Confirmation 17 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 févr. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00330 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH7I – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [R] [U]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Wiyao KAO
DEFENDEUR
M. [R] [U]
Assisté de Maître François PONTE, avocat commis d’office
En présence de M [S] [Y], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je me prénomme [R] [U].
Je vous confirme date et lieu de naissance
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour.
L’avocat soulève les moyens suivants : L741-6 ceseda – article 63 CPP – garde à vue doit être immédiate. Monsieur a été interpellé le 11.02.25 et la mesure de garde à vue est effective au 11.02 mais on lui notifie les droits le 12.02 avec une valeur rétroactive au 11.02 à 11h35 quand il a été interpellé dans le magasin. Le substitut a interpellé les forces de l’ordre sur le départ de la garde à vue. Vice de procédure flagrant. Demande nullité de la procédure
Je n’ai pas de moyen pour le maintien de l’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Il s’agit selon moi d’une erreur de plume sur les erreurs de date entre le 11.02 et le 12.02. Le reste de la procédure est correcte. Je vous laisse apprécier. La procédure est complète et complexe. On retrouve toutes les dates.
Je maintiens ma requête en prolongation – pas d’observation particulière.
L’intéressé entendu en dernier déclare : demande accepter votre considération – menacé de mort en Lybie. Je demande la protection de la justice française pour moi et mes deux enfants. J’ai quitté le territoire italien et ma femme et mes deux enfants car deux individus l’ont menacé de mort. SI je repars en Lybie je serai assassiné tout de suite.
DECISION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
────
Dossier n° N° RG 25/00330 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH7I
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/02/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/02/2025 reçue et enregistrée le 14/02/2025 à 09H28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [U] (alias [W] [R] alias [V] [N] alias [T] [N] alias [X] [Z] alias [T] [A])
né le 22 Mai 1990 à EN LIBYE
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître François PONTE, avocat commis d’office
En présence de M [S] [Y], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 février 2025, notifiée le même jour à 11h30, l’autorité administrative, le PREFET DE L’OISE, a ordonné le placement de Monsieur [R] [U], et autres alias, né le 22/05/1990 en LIBYE, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 14 février 2025, reçue le même jour à 09h28, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [R] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant:
Les droits en garde à vue ont été notifiés le 12 février avec une soit disante rétroactivité au 11 février, début de la garde à vue, ce qui est irrégulier.
Le représentant de l’administration considère qu’il s’agit d’une erreur de plume sur la date et que la procédure est cohérente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement être informée de ses droits, sauf circonstances particulières insurmontables.
Il résulte de la procédure que Monsieur [U] a été interpellé par la gendarmerie le 11 février 2025 à 12h30 avec effet rétroactif le 11 février 2025 à 11h35 et qu’il a été placé en garde à vue le 11 février 2025 à 11h35.
Il existe au dossier un procès-verbal de notification des droits en garde à vue VOLET 1 par la Gendarmerie de [Localité 1] qui est bien daté du 11 février 2025 à 13 heures pour une garde à vue qui a débuté le 11 février 2025 à 11h35, le délai s’entend du transfert de la police municipale de [Localité 1] à la Gendarmerie de [Localité 1].
Le moyen d’irrégularité non fondé devra dès lors être rejeté.
Sur le fond, la situation de Monsieur [R] [U], telle que reprise sur l’arrêté de placement en rétention administrative ainsi qu’à la requête, justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que notamment l’intéressé n’a pas de passeport, qu’il est connu sous de nombreux alias, qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation et s’est opposé à la prise de ses empreintes à l’arrivée au centre de rétention.
Par ailleurs, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités libyennes le 12 février 2025 et un routing a été demandé.
ll sera donc fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 15 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00330 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH7I -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [R] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Contestation ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Lettre recommandee
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Assistance technique ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Code source ·
- Personne morale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Technique ·
- Siège ·
- Aquitaine ·
- Défaillant ·
- Qualités
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Languedoc-roussillon ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Quittance
- Location meublée ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Vérification d'écriture
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Enfant ·
- Liste ·
- Consorts ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Prix ·
- Amende civile ·
- Cession ·
- Juge ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.