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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 25/00502 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGW4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y] épouse [O]
née le 14 Janvier 1985 à ZEMUN (YOUGOSLAVIE)
1 rue de Normandie
57070 METZ
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [O]
né le 28 Novembre 1977 à TUZLA (YOUGOSLAVIE)
Sahbazi
75260 G. KALESIJA TUZLA BOSNIE
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 13 JANVIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1) – (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [O] et Madame [J] [Y] se sont mariés le 07 juillet 2006 à KALESIJA (REPUBLIQUE DE BOSNIE) .
Trois enfants sont nés de cette union :
— [W] [O] né le 17 septembre 2006 à TUZLA (BOSNIE HERZEGOVINE) majeur ;
— [I] [O] né le 21 juillet 2010 à TUZLA (BOSNIE HERZEGOVINE) ;
— [R] [O] né le 02 septembre 2015 à BIETIGHEIM-BISSINGEN (ALLEMAGNE) ;
Par assignation signifiée le 08 avril 2025 à l’étranger, Madame [J] [Y] a assigné Monsieur [L] [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement des dispositions de l’article 41 du code civil bosniaque.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2025 a notamment:
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents, la loi géorgienne applicable au divorce ;
— constaté l’absence de demandes au titre des mesures provisoires ;
— a ordonné la clôture de la procédure ;
Bien que régulièrement assigné à l’étranger, Monsieur [L] [O] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
Madame [J] [Y] sollicite l’application du droit du divorce bosniaque. Conformément à l’article 8 de la Convention bilatérale du 18 mai 1971 franco-yougaslave, le divorce est régi par la loi nationale des époux lorsqu’elle est commune. Il convient dès lors d’appliquer la loi géorgienne. L’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que sauf indications contraires, en matière d’obligations alimentaires, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. Pour les procédures relatives à la responsabilité parentale, la convention de La Haye du 19 octobre 1996 prévoit en son article 15 l’application de la loi du for. En conséquence, il convient de dire que la loi française s’appliquera. Les mesures relatives aux enfants seront donc soumises au droit français.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 41 de la loi sur la famille de Bosnie Herzégovine (publiée aux JO n° 35/05, 41/05, 31/14, 32/19 de Bosnie Herzégovine) prévoit que l’un des époux peut demander le divorce si la relation conjugale est gravement et définitivement perturbée.
En l’espèce, Madame [J] [Y] fait valoir qu’elle a subi des violences de la part de Monsieur [L] [O], qu’elle a trouvé refuge en France à compter de l’année 2019 et qu’elle a obtenu le statut de réfugié.
Monsieur [L] [O] ne conteste pas ces éléments faute de comparution.
Compte tenu de ces éléments, de l’absence de vie commune depuis 2019, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
La loi sur la famille de Bosnie et Herzégovine est applicable au divorce ainsi qu’à ses effets personnels et patrimoniaux. Madame [J] [Y] se réfère à l’article 32 de la loi précitée pour faire constater sa proposition de règlements. Or, la loi sur la famille de Bosnie Herzégovine ne prévoit aucune disposition concernant la nécessité de formuler une telle proposition de règlement. Il convient dès lors de dire qu’il n’y a lieu à statuer sur ce point.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 33 de la loi sur la famille de Bosnie Herzégovine dispose qu’an cas d’annulation du mariage ou de divorce, chacun des époux peut conserver le nom de famille qu’il portait au moment de la dissolution du mariage. Le consentement du conjoint, qui n’est pas responsable de l’annulation, est nécessaire pour conserver le nom de famille en cas d’annulation du mariage. Madame [J] [Y] ne formule aucune demande relative à la conservation du nom marital.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les deux enfants mineurs ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Madame [J] [Y] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants. Elle fait valoir que le père se désintéresse des enfants depuis leur fuite à l’étranger pour se protéger de sa personne. Monsieur [L] [O] bien que régulièrement convoqué ne s’est pas présenté. Son positionnement est donc inconnu. Cette absence démontre à elle seule le désinvestissement du père dans l’entretien et l’éducation des enfants. Cette absence du père dans la vie des enfants constitue une cause d’attribution à la mère de l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Il est rappelé que le parent qui ne dispose plus de l’autorité parentale dispose néanmoins d’un droit d’information sur demande de l’évolution de l’enfant et que cette privation de l’exercice de l’autorité parentale n’est pas définitive et que l’attribution de l’exercice pourra être demandée au Juge aux affaires familiales par le père en cas de nouvel investissement.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame [J] [Y] sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile et la réserve des droits de visite et d’hébergement du père. Monsieur [L] [O] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu. Son positionnement n’est donc pas connu. Depuis la séparation des parties, les enfants résident au domicile leur mère. Il est dans leur intérêt de maintenir leur résidence au domicile de la mère. Le droit de visite et d’hébergement est un droit personnel. Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales d’attribuer un droit personnel à défaut de demande du titulaire du droit. Par conséquent, le droit de visite et d’hébergement du père sera réservé jusqu’à nouvelle demande ultérieure devant le juge aux affaires familiales de Monsieur [L] [O].
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Madame [J] [Y] sollicite que soit constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] [O] qui vivrait de manière précaire. Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de constater un état d’impécuniosité sans élément permettant d’établir l’impossibilité pour Monsieur [L] [O] d’entretenir ses enfants. La demande sera rejetée.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendue en premier ressort mis à disposition au greffe,
Vu l’article 41 de la loi sur la famille de Bosnie Herzégovine (publiée aux JO n° 35/05, 41/05, 31/14, 32/19 de Bosnie Herzégovine) ;
Vu la demande en justice du 8 avril 2025;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2025 ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que le droit Bosniaque s’applique aux motifs du divorce ;
DIT qu’au surplus, la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L] [O]
né le 28 Novembre 1977 à TUZLA (YOUGOSLAVIE) ;
et de
Madame [J] [Y]
née le 14 Janvier 1985 à ZEMUN (YOUGOSLAVIE)
mariés le 07 Juillet 2006 à KALESIJA (REPUBLIQUE DE BOSNIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du présent jugement ;
CONSTATE que Madame [J] [Y] ne conservera pas l’usage du nom de son époux ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par Madame [J] [Y] ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [J] [Y] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [O] ;
DEBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande tendant à voir constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] [O] ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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