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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/00917 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXCA
Pôle Civil section 2
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 382 506 079, agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCAT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 13 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 06 septembre 2016, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a consenti à Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [K], concubins et emprunteurs solidaires :
Un prêt immobilier n°4742343 d’un montant de 68.000 euros au taux contractuel fixe de 0% (TAEG 0,26%) amortissable en 240 mensualités, Un prêt immobilier n°4742344 d’un montant de 106.300 euros au taux contractuel fixe de 1,93% (TAEG 2,34%) amortissable en 240 mensualités.
Ces prêts ont été intégralement garantis par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tel que cela résulte de l’engagement de caution sous seing privé en date du 03 juin 2016.
Par courriers recommandés avec accusés de réception datés des 11 septembre et 12 octobre 2023, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la banque a mis en demeure Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [K] de lui régler les sommes dues dans un délai de quinze jours, avec déchéance du terme des prêts à défaut de paiement.
Par courriers recommandés avec accusés de réception datés des 06 et 07 novembre 2023, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts immobiliers et a mis en demeure les concubins de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par courrier en date du 27 novembre 2023, la banque a sollicité la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour qu’elle procède, en sa qualité de caution, au remboursement de la dette Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [K].
Suivant quittances subrogatives en date du 11 janvier 2024, la CEGC a versé à la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme de 56.531,76 euros au titre du prêt n°4742343, et celle de 64.599,98 euros au titre du prêt n°4742344, soit la somme totale de 121.131,74 euros.
Par courriers officiels et recommandés avec accusés de réception distribués le 24 janvier 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [K] d’avoir à régulariser la situation sous huitaine.
***
Par ordonnance en date du 06 février 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [K], pour la somme de 125.131,74 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés à personne le 20 février 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dénoncé le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [K].
***
Par actes de commissaire de justice délivrés à personne le 20 février 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de demander :
— leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
* 125.131,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 3.013 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
* 960 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— le rejet de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement,
— leur condamnation in solidum aux entiers dépens de la première instance,
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3.013 euros, leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation déposée à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [K] n’ont pas constitué avocat.
***
La clôture a été prononcée le 04 novembre 2025 par ordonnance du 18 mars 2025.
À l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre des emprunteurs
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit le 03 juin 2016, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.
En l’espèce, la CEGC fonde ses demandes sur l’article 2305 précité et entend donc exercer un recours personnel contre les débiteurs que sont les consorts [M]/[K].
Il ressort des pièces produites que la CEGC s’est portée caution pour les prêts bancaires souscrits le 06 septembre 2016 par Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [K]. La banque Caisse d’Épargne a demandé à la CEGC de procéder au règlement pour les prêts du fait de sa qualité de caution par courrier recommandé du 27 novembre 2023. La CEGC a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement des sommes de 64.599,98 euros pour le prêt n°4742343 et de 56.531,76 euros pour le prêt n°4742344, le 11 janvier 2024. La Caisse d’Épargne a délivré deux quittances subrogatives le même jour, portant sur les mêmes sommes en vertu de « son engagement de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement des prêts.
En conséquence, la CEGC a payé auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON la dette de Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [K] en sa qualité de caution. Dès lors, la CEGC dispose d’un recours personnel contre les emprunteurs tant pour le principal que pour les intérêts et les frais et est fondée à agir à leur encontre.
Sur le montant dû par les emprunteurs à la caution
En application des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. De plus, elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’ancien article 1315 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
En page 10 du contrat de prêt, la clause intitulée « Indivisibilité et solidarité » stipule que « Tout crédit consenti à plusieurs personnes sera réputé avoir lieu sous la stipulation de solidarité prévue à l’article 1200 du code civil ».
En l’espèce, il résulte du contrat de prêts souscrit le 06 septembre 2016 par Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [K], de l’engagement de caution pris par la CEGC le 03 juin 2016, des différents courriers et des quittances subrogatives du 11 janvier 2024, que la CEGC a versé la somme totale de 121.131,74 euros à la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Dès lors, Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [K], emprunteurs défaillants, seront condamnés solidairement – tenant leur qualité de co-emprunteurs – à payer cette somme à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date de la quittance subrogative.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l’information du débiteur de ce que la caution a été sollicitée, soit en l’espèce à compter du 27 novembre 2023. La CEGC sollicite la somme de 960 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et celle de 3.013 euros au titre des honoraires d’avocat. En l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits, ces frais seront accordés et le défendeur sera condamné à les payer à la CEGC.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [K], partie perdante, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement par Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [K] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 121.131,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024,
CONDAMNE in solidum par Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [K] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.973 euros au titre des frais afférents,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [K] aux dépens,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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