Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 juin 2026, n° 26/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 juin 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00324 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RUFM
PRONONCÉE PAR
Anna PASCOAL, Vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, Greffière lors des débats à l’audience du 05 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
Madame [M] [R] [X] [U] demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
ENTREPRISE [V], prise en la personne de Monsieur [O] [V], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0509,
SA FIDELIDADE-COMPANHIA [N], prise en qualité d’assureur RC et RCD de M. [O] [V], dont le siège social est situé [Adresse 3],
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 19 septembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00859, le président de ce tribunal statuant en référé, sur la demande de Mme [M] [U], a désigné M. [B] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 6 mars et 9 avril 2026, Mme [M] [U] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, l’entreprise [V], prise en la personne de M. [O] [V], et la société FIDELIDADE-COMPANHIA [N], en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de M. [O] [V], aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 5 mai 2026, Mme [M] [U], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la société FIDELIDADE COMPANHIA [N], représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a formulé des protestations et réserves d’usage, et demandé que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés.
L’entreprise [V], prise en la personne de M. [O] [V], représentée par son avocat, a formé oralement protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au cas présent, il convient de rappeler que l’entreprise [V] avait déjà été assignée dans le cadre de l’ordonnance du 19 septembre 2025, statuant sur la demande d’expertise, mais Mme [M] [U] s’était désistée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de l’entreprise [V].
Selon facture du 30 juillet 2020 établie par l’entreprise [V], il apparaît que cette dernière a réalisé des travaux de réfection de la toiture du bien immobilier objet de l’expertise.
Il est en outre établi par une attestation du 26 mars 2021 que M. [O] [V], en qualité d’entrepreneur individuel, était assuré auprès de la société FIDELIDADE-COMPANHIA [N] pour la période du 15 juillet 2020 au 31 juillet 2021 au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile générale (contrat n°MRCBATI202007FRF0000000027976A00), pour l’activité de couverture et de charpente et structure bois.
Dès lors, Mme [M] [U] démontre l’existence d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à l’entreprise [V], prise en la personne de M. [O] [V], et à la société FIDELIDADE-COMPANHIA [N] en qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile générale de M. [O] [V], entreprise individuelle.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [M] [U], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne peuvent être réservés. En absence de partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de Madame [M] [R] [X] [U].
En l’absence de demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE communes et opposables à l’entreprise [V], prise en la personne de M. [O] [V] et à la société FIDELIDADE-COMPANHIA [N], en qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile générale de M. [O] [V], entreprise individuelle, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 ayant désigné M. [B] [E] en qualité d’expert ;
DIT que Mme [M] [U] communiquera sans délai à l’entreprise [V], prise en la personne de M. [O] [V] et la société FIDELIDADE-COMPANHIA [N] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer l’entreprise [V], prise en la personne de M. [O] [V] et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE [K], en qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile générale de M. [O] [V], entreprise individuelle, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [M] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Mme [M] [U] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à l’entreprise [V], prise en la personne de M. [O] [V], et la société FIDELIDADE-COMPANHIA [N], en qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile générale de M. [O] [V], entreprise individuelle, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [M] [U] ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Référence
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Demande
- Rhône-alpes ·
- Banque populaire ·
- Enrichissement sans cause ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandat ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Commission ·
- Agence ·
- Procédure civile ·
- Offre d'achat
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Banque ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Pénalité
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Sexe ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Date ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Débats
- Habitat ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de mariage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Préjudice ·
- Projet d'investissement ·
- Faute ·
- Privation de liberté ·
- Bien propre ·
- Lien
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Acte
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Résolution du contrat ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Consommateur ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.