Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er juil. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE7P
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Isabelle LAGATIE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [V] [F] a acquis le 15 mai 2024, auprès de M. [U] [W], un véhicule d’occasion de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 5], avec un affichage de 171 322 km au compteur et une première immatriculation en octobre 2010, moyennant le paiement de la somme de 4000 euros.
Par acte du 21 janvier 2025, Mme [Y] [F] a assigné M. [U] [W] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique du véhicule Citroën [Immatriculation 5] qu’elle aurait acquis d’occasion, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 3 juin 2025.
A cette date, Mme [Y] [F] représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. [W], régulièrement cité par remise de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
En l’espèce, M. [U] [W] n’ayant pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Mme [F] sollicite une expertise judiciaire d’un véhicule en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de M. [W].
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”
En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Mme [F], demanderesse, indique avoir acquis le véhicule en cause le 15 mai 2024.
Toutefois, l’acte de cession du véhicule produit aux débats, s’il mentionne M. [W], comme vendeur, n’inscrit pas la demanderesse comme acquéreur du véhicule, mais M. [V] [F]. La carte de grise du véhicule pour attester de l’identité du propriétaire du véhicule n’est pas communiqué.
Mme [Y] [F] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du véhicule en cause et n’a donc ni intérêt ni qualité à solliciter une mesure d’instruction, sur un véhicule, dont elle n’est pas propriétaire.
Dès lors, La demande est irrecevable et ne peut prospérer.
Sur les dépens
Mme [Y] [F], qui succombe, supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de Mme [Y] [F],
Laissons à la charge de Mme [Y] [F], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandat ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Commission ·
- Agence ·
- Procédure civile ·
- Offre d'achat
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Banque ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Pénalité
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Sexe ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Date ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Île-de-france ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Juge ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Bien meuble ·
- Dépens ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cautionnement ·
- Bail d'habitation ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acte ·
- Loyers, charges ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Référence
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Demande
- Rhône-alpes ·
- Banque populaire ·
- Enrichissement sans cause ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Résolution du contrat ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Consommateur ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Débats
- Habitat ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.