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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01774 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIFM
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Karine PERAUD, directrice de greffe et pendant le délibéré de Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 5 mars 2024, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner Monsieur [M] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, au bénéfice du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut au bénéfice de la résolution du contrat,
— sa condamnation au paiement de la somme de 7392,44 euros, outre intérêts contractuels au taux de 3,60 % à compter du 21 février 2023,
— à titre subsidiaire,
— sa condamnation au paiement de la somme de 6296,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 date de la déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement,
en application des principes de l’enrichissement sans cause.
— en tout état de cause :
— ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 septembre 2024.
La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes , représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a reconnu avoir égaré le contrat et ne s’est pas opposée à un délai de paiement à hauteur de 24 mois et payable par mensualités de 300 euros.
Monsieur [M] [N] est comparant. Il a notamment proposé de payer la dette par mensualités de 300 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 7392,44 euros :
L’article L. 312-18 alinéa 1 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier d’une obligation de la prouver dans son principe et dans son montant. Les contrats d’un montant supérieur à 1500 euros doivent être prouvés par écrit.
En l’espèce, il est constant que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes se prévaut d’un crédit consenti à Monsieur [M] [N] dont elle admet ne pas être en mesure de justifier par la production d’un écrit.
Si elle communique un mémo et des documents comptables, tels que le tableau d’amortissement ou un décompte de créance, il s’agit de preuves faites à elle-même et non, à tout le moins, visées par Monsieur [M] [N].
Par ailleurs, il ne peut être vérifié notamment le taux et les termes de la clause résolutoire auquel l’emprunteur aurait consenti.
Ainsi la demande en paiement de la somme de 7392,44 euros ne peut être que rejetée.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur la demande en paiement de la somme de 6296,28 euros :
En application de l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Selon juriprudence (civ 1 du 10 janvier 2024), celui qui n’apporte pas la preuve du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale ne peut pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement sans cause.
En l’espèce, bien que Monsieur [M] [N] reconnaisse une dette envers la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, sous outre précision notamment de montant, l’absence de communication d’un contrat de crédit ne peut être détournée par la mise en oeuvre d’une procédure pour enrichissement sans cause.
Il en résulte la demande en paiement de la somme de 6296,28 euros ne peut être que rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de ce qui précède que la demande de capitalisation des intérêts ne peut prospérer.
Succombant à l’instance, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes sera condamnée aux dépens.
Ainsi, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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