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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
24 Juin 2025
N° RG 24/01668 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRO5
63B
[N] [D]
C/
S.E.L.A.S. SELAS [10], [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, greffier, a rendu le 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 06 mai 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente et Didier FORTON, Juge, siégeant en qualité de Juges Rapporteurs qui ont été entendus en leur rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [N] [D], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. SELAS [10], [13], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
[N] [D] [C] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 8] (ALGERIE et de cette union sont issus deux enfants :
— [T], né le [Date naissance 3] 2006,
— [H], née le [Date naissance 6] 2010,
Par jugement du 24 novembre 2016, rectifié par jugement rectificatif du 9 janvier 2017, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a prononcé le divorce des époux ;
Souhaitant pouvoir se remarier avec [I] [Z] [U] après le prononcé du divorce, [N] [D] s’est rapprochée de la société SELAS [10], [13] à EAUBONNE (anciennement SCP [11]) afin d’établir un contrat de mariage ;
Le contrat de mariage a été établi devant la SELAS [10], [13] par acte du 10 mars 2017 ;
Appel a été interjeté par [C] [M] sur le jugement de divorce du 24 novembre 2016 précité ;
Par acte d’huissier de justice délivré le 21 mars 2024, [N] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE la SELAS [10], [13] aux fins de la voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 50.000€ au titre du préjudice matériel et financier subi décomposé comme suit : – 42.000€ au titre du préjudice de perte de chance de ne pas pouvoir réaliser son projet d’investissement à [Localité 9] (Émirats Arabes Unies),
— 8.000€ au titre du préjudice de perte de chance de ne pas pouvoir obtenir une plus-value sur son bien immobilier sis, [Adresse 4] après réalisation de travaux d’agrandissement,
— 15.000€ au titre du préjudice moral subi,
outre les entiers dépens.
[N] [D] soutient que la SELAS [10], [13] a commis une faute conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Elle fait valoir à ce titre que la SELAS [10], [13], en sa qualité de rédacteur du contrat de mariage, avait l’obligation légale de procéder à une analyse approfondie de sa situation matrimoniale avant l’établissement du contrat de mariage conclu avec Monsieur [U] ; qu’elle avait la responsabilité de recueillir toutes les informations pertinentes permettant d’apprécier la validité et la faisabilité du mariage projeté conformément au souhait de Madame [D] mais qu’il ressort du déroulement des faits que le notaire n’a pas effectué les vérifications nécessaires quant à la situation matrimoniale de Madame [D], compromettant ainsi l’effectivité immédiate du contrat de mariage établi conformément à ses souhaits ;
Elle soutient qu’en omettant de vérifier la situation précise du divorce le notaire a failli à son devoir de vigilance, cette omission constituant une défaillance manifeste dans l’accomplissement de ses obligations professionnelles, car le notaire aurait dû diligenter les recherches et s’assurer que les conditions légales pour la célébration d’un nouveau mariage étaient bien réunies ;
Elle estime que le notaire aurait dû l’alerter sur les conséquences potentielles de la célébration d’un nouveau mariage avant la clôture définitive de la procédure de divorce ;
Elle fait valoir que cette négligence professionnelle a entraîné un préjudice considérable pour elle, la privant ainsi de la possibilité de réaliser son projet matrimonial dans le délai qu’elle avait projeté immédiatement ;
S’agissant de son préjudice, elle soutient qu’elle a subi un préjudice financier de plusieurs ordres ;
Elle a dû renoncer à un projet d’investissement immobilier de l’ordre de 120.000€ (479.904 AED) à [Localité 9] (Émirats Arabes Unis) lorsqu’elle a finalement été informée que le contrat de mariage qu’elle avait signé le 10 mars 2017 ne lui garantissait finalement pas la protection de ses biens propres vis-à-vis de Monsieur [M] avec lequel elle était finalement encore marié sous le régime de la communauté légale ;
Elle chiffre son préjudice comme suit :
• Montant initial de l’investissement : 120.000€,
• Frais déjà engagés et perdus : 30.000€,
• Taux de rendement de son investissement : 10%,
• Perte totale de l’opportunité d’investissement : (30.000€ + (120.000X10) = 42.000€,
Elle a également renoncé à son projet d’agrandissement de sa résidence principale sis [Adresse 4] et elle a été privée de l’opportunité d’augmenter la valeur de son bien immobilier en réalisant ses travaux, estimant que cette perte de chance est en lien avec le manquement du Notaire à son devoir d’information qu’elle évalue à la somme de 8 000 euros ;
Elle soutient qu’elle a subi par ailleurs, un préjudice moral dont il convient de rappeler qu’elle l’évalue à 15 000 euros et qu’elle définit comme suit :
— La privation de libertés financières et matérielles :
Elle fait valoir à ce titre que la défaillance du contrat de mariage dans sa fonction protectrice l’a laissée privée de ses libertés financières et matérielles et que l''incapacité du contrat à assurer la protection escomptée de ses biens propres a entravé sa capacité à exercer pleinement ses droits patrimoniaux et a créé une situation de vulnérabilité économique ;
— L’impact émotionnel et psychologique :
Elle soutient que cette privation de libertés financières et matérielles induite par le contrat défaillant a eu des répercussions considérables sur le plan émotionnel et psychologique, celle-ci se retrouvant dans une situation où les garanties juridiques escomptées n’étaient pas assurées ce qui a généré du stress, de l’anxiété et une détresse émotionnelle importantes ;
— La perte de confiance et le sentiment d’injustice :
Elle fait valoir que l’inefficacité du contrat de mariage, en raison du manquement du notaire à fournir des informations adéquates, a généré un sentiment d’injustice et a érodé sa confiance envers le système juridique ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la SELAS [10], [13] sollicite de voir :
DEBOUTER Madame [N] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SELAS [10],
CONDAMNER Madame [N] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens,
Si par impossible il était fait droit en tout ou partie aux demandes formulées par Madame [N] [D], ECARTER l’exécution provisoire assortie à la décision à intervenir.
La SELAS [10], [13] soutient qu’elle n’a commis aucune faute et fait valoir l’absence de préjudice indemnisable en lien de causalité avec une quelconque faute de sa part ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2025 puis mise en délibéré au 24 juin 2025 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 1240 du code civil :
« tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article de l’article 1395 du code civil, invoqué par la SELAS [10], [13] :
« Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu’au jour de cette célébration. » ;
En l’espèce, il convient de rappeler que la SELAS [10], [13] a reçu, le 1er mars 2017, le contrat de mariage précité entre Madame [D] et Monsieur [U], lesquels ont souhaité adopter le régime de la séparation de bien et ce, antérieurement à leur mariage, conformément aux dispositions de l’article 1395 du code civil précité et ce, alors que l’engagement de [N] [D] dans un autre lien matrimonial au jour de la signature du contrat de mariage est sans effet sur sa validité ;
Au demeurant il n’est pas contesté que [N] [D] et Monsieur [U] se sont par la suite mariés et que le contrat litigieux a pu s’appliquer ;
Il apparaît dès lors, que la SELAS [10], [13] n’avait pas à rechercher si au moment de la signature de l’acte la demanderesse était engagée dans des liens du mariage ;
Au demeurant, seule cette dernière, éventuellement par le truchement de son Conseil, pouvait savoir si elle mariée ou non ;
Une lecture indulgente et extensive des conclusions de [N] [D] peut laisser entendre que cette dernière reproche à la SELAS [10], [13] d’avoir commis une faute en ne l’informant pas de l’inapplicabilité de ce contrat de mariage en l’absence de divorce devenu définitif entre elle et Monsieur [C] [M] ;
Toutefois il est d’évidence, sans qu’il soit besoin qu’un professionnel doive rappeler cette lapalissade qu’un contrat de mariage ne peut s’appliquer sans mariage ;
Enfin, une lecture cette fois-ci non extensive des conclusions de la demanderese laisse apparaître sa méconnaissance qu’il est à la fois d’ordre public et de notorité, telle qu’il n’est pas aussi besoin qu’un professionnel le rappelle aux parties, que la polygamie est interdite et même réprimée en France alors que celle-ci affirme que « le notaire aurait dû l’alerter sur les conséquences potentielles de la célébration d’un nouveau mariage avant la clôture définitive de la procédure de divorce » ;
Dès lors il apparaît que la SELAS [10], [13] n’a commis aucune faute et il y aura lieu en conséquence de débouter [N] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELAS [10], [13] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [N] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit [N] [D] ;
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Déboute [N] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne [N] [D] à payer à la SELAS [10], [13] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne [N] [D] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 14], le 24 juin 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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