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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ……..Pierre-jean LAMBERT…………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBW3-W-B7J-562C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [P] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1974 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 septembre 2018 (n° 37198429138), la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a consenti à Monsieur [J] [V] et Madame [P] [E] ép [V] un prêt personnel d’un montant de 28 220 euros, remboursable par 81 mensualités de 421,86 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,80 %.
Les parties ont convenu d’un avenant de réaménagement de crédit, souscrit pour un montant de 18 972,63 euros, remboursable en 50 mensualités de 452,72 euros, suivant acte sous seing privé du 11 octobre 2021.
Par courrier recommandé en date du 8 février 2023, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a mis en demeure Monsieur [J] [V] et Madame [P] [E] ép [V] de s’acquitter de la somme de 988,24 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [J] [V] et Madame [P] [E] ép [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [V] et Madame [P] [E] ép [V] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que régulièrement cités par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
L’article R.312-35 du code de la consommation précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Vu l’article L.312-39 du code de la consommation,
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la Banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la Banque Française Mutualiste pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû.
Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, ait, par courrier recommandé, mis en demeure Monsieur [J] [V] et Madame [P] [E] ép [V] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 15 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [V] et Madame [P] [E] ép [V] n’a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées.
Le manquement continu ou renouvelé de Monsieur [J] [V] et Madame [P] [E] ép [V] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [J] [V] et Madame [P] [E] ép [V] et la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, le 25 septembre 2018 (modifié par avenant du 11 octobre 2021).
Sur la demande principale en paiement
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [J] [V] et Madame [P] [E] ép [V] et les règlements effectués.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [P] [E] ép [V] au paiement de la somme de 7 186,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [V] et Madame [P] [E] ép [V], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » figurant dans le contrat de prêt personnel n° 37198429138 souscrit le 25 septembre 2018 (modifié par avenant du 11 octobre 2021) et la répute non écrite ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° 37198429138, signé le 25 septembre 2018 (modifié par avenant du 11 octobre 2021) entre la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, Monsieur [J] [V] et Madame [P] [E] ép [V] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [P] [E] ép [V] solidairement à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 7 186,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [P] [E] ép [V] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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