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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 24/03031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TEMSYS, S.A.S. ATELIERS ET & S, S.A. TEMSYS ( AYVENS FRANCE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2025
N° RG 24/03031 jonction avec le dossier RG n° 25/349 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2D6C
N° de minute :
DOSSIER RG n° 24/3031
Madame [P] [R] épouse [M],
c/
S.A. TEMSYS
***********
DOSSIER RG n° 25/349
S.A. TEMSYS (AYVENS FRANCE),
S.A.S. ATELIERS ET&S
DOSSIER RG n° 24/3031
DEMANDERESSE
Madame [P] [R] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533
DEFENDERESSE
S.A. TEMSYS
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0041
******************************************
DOSSIER RG n° 25/349
DEFENDERESSES
S.A. TEMSYS (AYVENS FRANCE)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0041
S.A.S. ATELIERS ET&S
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Fanny MILOVANOVITCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2023, Madame [O] [R] épouse [M] a acquis un véhicule de marque MINI, immatriculé FJ 646 QK, auprès de la société TEMSYS, pour une somme de 25 188 euros.
L’historique des réparations et révisions effectuées était fourni au moment de l’acquisition du véhicule.
Le 19 février 2024, Madame [R] a constaté une perte de puissance du véhicule, celui-ci a été remorqué par la société NORD OUEST DEPANNAGE et déposé au garage Mini Horizon à [Localité 14]. Le garage a établi un devis, estimant le montant des réparations consistant à remplacer le bloc moteur, à hauteur de 10 015,75 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 8 mars 2024, Madame [R] a mis en demeure la société ALD AUTOMOTIVE de procéder aux réparations sous un délai de 8 jours.
L’assureur de protection juridique de Madame [R] a missionné Monsieur [N] [E] qui a examiné le véhicule avant travaux chez le réparateur, le garage Mini Horizon à [Localité 14]. Il a indiqué privilégier le respect des préconisations constructeurs et donc du devis réparateur. Il a ajouté dans son rapport du 16 mai 2024 que la panne rend impropre ou diminue très fortement l’usage du véhicule et que le vice n’était pas décelable par un profane.
Par lettre du 3 juillet 2024, l’assureur de protection juridique de Madame [R] a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement du prix d’achat. Il a également adressé, le 18 juillet 2024, une lettre de mise en demeure ayant le même objet.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, Madame [O] [R] épouse [M] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société TEMSYS pour obtenir la désignation d’un expert et réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/03031.
A l’audience du 24 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 février 2025 pour permettre au défendeur une nouvelle mise dans la cause.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la société TEMSYS a fait assigner, en intervention forcée la société ATELIERS ET&S.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00349.
A l’audience du 28 février 2025, le conseil de Madame [R] a soutenu la demande contenue dans son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société TEMSYS a demandé la jonction des deux affaires, a fait valoir les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demandé de réserver les dépens.
Le conseil de la société ATELIERS ET&S a fait valoir les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
L’assignation en date 28 janvier 2025 enregistrée sous le numéro de RG 25/00349 a pour objet de mettre dans la cause la société ATELIERS ET&S, réparateur de la société TEMSYS qui a procédé à plusieurs travaux sur le véhicule MINI avant sa vente. Divers remplacements, notamment de bougie, ont été effectués sur le véhicule, le 23 mars 2023, par la société ATELIERS ET&S.
La société TEMSYS a mandaté le cabinet LIDEO qui a déposé son rapport d’expertise le 14 mars 2024 duquel il ressort que la responsabilité de la panne peut être imputée à la société ATELIERS ET&S en raison d’un mauvais serrage des bougies lors de leur montage en mars 2023.
C’est dès lors en raison d’une bonne administration de la justice qu’il a été ordonné à l’audience la jonction de ces deux instances, continuées sous le numéro de RG 24/03031.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le demandeur a produit, notamment, outre la preuve d’achat, le devis relatif aux réparations de remise en état établi par le garage Mini Horizon [Localité 14] garages ainsi qu’une expertise amiable confirmant le devis réparateur agréé.
Tous ces éléments rendent donc vraisemblable l’existence des désordres invoqués et justifiant ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande de la demanderesse et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision tous moyens des parties étant réservés
RAPPELONS que les affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/03031 et 25/00349 ont été jointes à l’audience du 28 février 2025 et continuées sous le numéro de RG 24/03031,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.33.75.20.34
Mail : [Courriel 11]
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque MINI, immatriculé FJ 646 QK;
— décrire l’état de ce véhicule, décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— déterminer si possible l’historique du véhicule et décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et en chiffrer le coût, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [O] [R] épouse [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 13] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
FAIT À [Localité 12], le 13 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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