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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 21 mai 2026, n° 26/02826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Mai 2026
AFFAIRE : N° RG 26/02826 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RYNE
NAC : 72A
Jugement Rectificatif Rendu le 21 Mai 2026
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires OZONVILLE 2, situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL A2C IMMO, Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 487 716 474, dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [P] [T] [M] [C], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [E] [M] [C], demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 12 mai 2026
Vu l’article 462 du code de Procédure Civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être répérées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties.
En l’espèce, par requête en rectification d’erreur matérielle reçue par RPVA le 12 mai 2026, Maître TESLER, avocat du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] 2, situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL A2C IMMO, demande de rectifier le jugement en date du 17 avril 2026 précisant que l’orthographe du prénom de Monsieur [P] [T] [M] [C], partie défenderesse à la procédure, ne correspond pas aux termes de l’assignation.
A la lecture du jugement rendu le 17 avril 2026, il apparaît qu’une erreur matérielle entache le coprs du jugement et le dispositif puisqu’une erreur matérielle a été faite dans l’orthographe du prénom de Monsieur [P] [T] [M] [C], partie défenderesse à la procédure.
La requête ainsi présentée apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit en rectifiant le dispositif de la décision, en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure, en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 17 avril 2026 en ce sens, et qu’il conviendra de lire dans le corps et le dispositif du jugement :
« Monsieur [P] [T] [M] [C] »
EN LIEU ET PLACE DE :
« Monsieur [P] [T] [M] [C] »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
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