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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 24/11073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11073 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2PH
N° de Minute : L 25/00321
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES, anciennement dénommée SERSE, exerçant sous l’enseigne TWENTY CAMPUS, elle-même représentée par son mandataire, la SAS SERGIC, venant aux droits et obligations de la SA d’HLM CDC-HABITAT SOCIAL, elle-même venant aux droits et obligations de la SA d’HLM EFIDIS
C/
[M] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5], anciennement dénommée SERSE, exerçant sous l’enseigne TWENTY CAMPUS, elle-même représentée par son mandataire, la SAS SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 5], venant aux droits et obligations de la SA d’HLM CDC-HABITAT SOCIAL, elle-même venant aux droits et obligations de la SA d’HLM EFIDIS
représentée par Me Juliette COUSSENS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 25 avril 2023 avec effet au 26 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Sergic Résidences Services exerçant sous le nom commercial Twenty Campus a donné à bail meublé avec services para-hôteliers à M. [M] [N] un appartement n°323 situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 580 euros, hors charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la SAS Sergic Résidences Services a fait signifier à M. [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 3 589,44 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la SAS Sergic Résidences Services a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 30 juillet 2024 par le jeu de sa clause résolutoire, en application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail au regard des manquements locatifs,
ordonner, en conséquence, l’expulsion de M. [N] ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
condamner M. [N] à lui payer :
la somme de 3 589,44 euros représentant le montant des loyers et charges dus à la date du commandement, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement, sur le fondement de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil,
à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 9 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025.
La SAS Sergic Résidences Services, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à préciser qu’elle ne maintenait pas sa demande d’expulsion dans la mesure où le défendeur avait quitté les lieux le 25 septembre 2024 et à actualiser la dette de celui-ci à la somme de 6 470,78 euros en ce qui concerne les loyers impayés, outre le montant des frais de remise en état à la suite de dégradations locatives.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à personne, M. [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Le juge a fait état de la difficulté tenant à l’absence de connaissance par le défendeur de la demande additionnelle présentée par la SAS Sergic Résidences Services mais celle-ci a indiqué la maintenir.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande au titre des réparations locatives
Il est constant que si une demande additionnelle est soutenue à l’audience et que le défendeur est absent, ladite demande ne peut être prise en compte qu’après avoir été portée à la connaissance de la partie adverse.
En l’espèce, le juge a soulevé à l’audience la difficulté tenant à l’absence de connaissance par le défendeur de la demande additionnelle présentée par la SAS Sergic Résidences Services.
Celle-ci a néanmoins maintenu cette demande sans solliciter le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
La demande additionnelle présentée par la SAS Sergic Résidences Services tendant à voir condamner M. [N] à lui payer les frais de remise en état du logement à la suite de dégradations locatives sera donc déclarée irrecevable.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit par la bailleresse que M. [N] est redevable d’une somme de 6 170,05 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er août 2024, échéance d’août 2024 incluse.
Il convient d’ajouter à cette somme celle due pour l’échéance de septembre 2024, au prorata du temps d’occupation du logement par M. [N], soit jusqu’au 25 septembre 2024.
M. [N] est donc redevable d’une somme de 500,23 euros au titre de l’échéance de septembre 2024.
M. [N] est donc redevable d’une somme totale de 6 670,28 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à son départ des lieux le 25 septembre 2024.
Le juge ne pouvant aller au-delà de la demande présentée par la SAS Sergic Résidences Services en vertu du principe dispositif, M. [N] sera condamné à payer à la SAS Sergic Résidences Services la somme de 6 470,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à son départ des lieux le 25 septembre 2024.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 sur la somme de 3 589,44 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 30 mai 2024.
La situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SAS Sergic Résidences Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société par actions simplifiée Sergic Résidences Services irrecevable à agir à l’encontre de M. [M] [N] en paiement des frais de remise en état du logement en raison de dégradations locatives ;
CONDAMNE M. [M] [N] à payer à la société par actions simplifiée Sergic Résidences Services la somme de 6 470,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à son départ des lieux le 25 septembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 sur la somme de 3 589, 44 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande présentée par la société par actions simplifiée Sergic Résidences Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [N] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 30 mai 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 23 juin 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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