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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 oct. 2025, n° 25/53729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53729 – N° Portalis 352J-W-B7J-C734M
N° : 2
Assignation du :
23 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 octobre 2025
par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI TALLI
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN69
DEFENDERESSE
La société STEVIA
[Adresse 4]
[Localité 5]
et encore dans les lieux loués sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2020, la société AYGUN, à laquelle a succédé la SCI TALLI en qualité de propriétaire des biens, a donné à bail à la société STEVIA un local commercial situé [Adresse 3].
Constatant que la société STEVIA avait cessé de régler son loyer, la SCI TALLI lui a adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 avril 2025.
Par assignation en référé régulièrement signifiée le 23 mai 2025, la SCI TALLI a sollicité du président du tribunal judiciaire de Paris, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial consenti à la société STEVIA ;
— ordonner l’expulsion de la société STEVIA ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], et ce, avec l’assistance du commissaire de Police, d’un serrurier et de la force publique ;
— ordonner la séquestration des objets mobiliers trouvés sur place, dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls, de la société STEVIA ;
— condamner la société STEVIA à verser, à titre de provision, à la SCI TALLI au titre des loyers et charges, la somme de 6 118,89 €, somme arrêtée au 15 mai 2025 ;
— condamner la société STEVIA à verser, à titre de provision, à la SCI TALLI une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charge jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
— condamner la société STEVIA à payer à la SCI TALLI la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société STEVIA aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 avril 2025 ainsi que les frais pour lever le Kbis et obtenir l’état d’endettement du débiteur.
Lors de l’audience du 28 août 2025, la SCI TALLI, représentée par son conseil, a maintenu oralement ses demandes. La société STEVIA n’était, ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail stipule en son article 10.3 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut pour le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du bail, comme à défaut de payer exactement un seul terme de loyer ou indemnité d’occupation et/ou les compléments de loyer après fixation judiciaire, dépôt de garantie, charges, travaux impôts, taxes et/ou redevances, accessoires et/ou toute somme due en vertu du bail à leur échéance, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer, délivré au preneur le 8 avril 2025, mentionne le délai d’un mois pour apurer ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce. En outre un relevé de compte y est joint, permettant ainsi au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’absence de tout règlement, dans le délai imparti, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 9 mai 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif produit, arrêté au mois de mai 2025, que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la SCI TALLI n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6118,89 euros.
La société STEVIA sera donc condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 6118,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
L’indemnité d’occupation sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes annexes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société STEVIA, partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’applique de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et DISONS que la société STEVIA devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs et avec le concours le cas échéant de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société STEVIA à payer à la SCI TALLI une provision de 6118,89 euros (six-mille-cent-dix-huit euros et quatre-vingt-neuf centimes) correspondant aux loyers et charges impayés, décompte arrêté au 15 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société STEVIA à payer à la SCI TALLI une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux jusqu’à la date de son départ effectif ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux et seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNONS la société STEVIA aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 8 avril 2025, de levée du Kbis et d’obtention de l’état d’endettement du débiteur ;
CONDAMNONS la société STEVIA à payer à la SCI TALLI la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Fait à [Localité 7] le 06 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Véra ZEDERMAN
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