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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 18 févr. 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Février 2026
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHHE
Nature affaire : 30G
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 14 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A.R.L. LAPS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau D’ARDENNES
En défense :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS, la SARL LAPS a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, monsieur [A] [D] aux d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La requérante expose être occupante d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] au terme d’un bail commercial conclu le 6 juin 2019, avec Monsieur [A] [D] ;
La société requérante se plaint de difficultés au niveau du chauffage en raison du dysfonctionnement d’une chaudière et sollicite une expertise judiciaire.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [D] s’oppose à l’expertise, indiquant qu’en vertu du contrat de bail commercial, les réparations et le cas échéant le remplacement de la chaudière était à la charge non pas du bailleur mais bien du preneur.
Vu les conclusions en réplique de la SARL LAPS,
A l’audience du 14 janvier 2026, le conseil de la société LAPS réitère les termes de son assignation et de ses écritures postérieures.
Le conseil de monsieur [D] réitère les termes de ses écritures d’opposition.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 18 février 2026.
Vu les débats, les pièces de procédure et les documents joints
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, il n’existe aucune discussion sur le caractère défectueux de l’installation, corroborée par le procès-verbal de constat établi par la société LAPS le 17 octobre 2025 mais une question de fond est posée sur l’imputabilité des travaux à effectuer , soit à la charge du bailleur, soit à la charge du preneur.
La question du remplacement de la chaudière est d’ores et déjà acquises et de ce fait, la requérante ne justifie nullement d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire qui n’aurait aucun motif puisque l’expert n’aurait pas à se prononcer sur un problème de droit qui est au cœur du litige entre les parties.
En conséquence de ce qui précède, la SARL LAPS sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
L’équité commande de la condamner à verser à Monsieur [A] [D] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile la requérante sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTONS la SARL LAPS de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions
CONDAMNONS la SARL LAPS à verser à Monsieur [A] [D] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SARL LAPS aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 18 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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