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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 25 févr. 2026, n° 26/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01086 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKON Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Février 2026
Dossier N° RG 26/01086 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKON
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN greffier ;
Vu l’arrêté pris le par le préfet de faisant obligation à M. [T] [Q] [E] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] à l’encontre de M. [T] [Q] [E] [N], notifiée à l’intéressé le ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 17 février 2026, la rétention administrative de M. [T] [Q] [E] [N], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 février 2026 à 16h14 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [T] [Q] [E] [N], né le 20 Novembre 1975 à [Localité 3], de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le retenu ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives
Effectivement, l’attestation de logement rédigée postérieurement à l’arrêté de placement en rétention, pour les besoins de la procédure, par une personne qui ne démontre pas être ni locataire ni propriétaire de son propre logement, ne saurait constituer une garantie suffisante. En effet, cette proposition d’hébergement ne répond pas aux critères de stabilité et fiabilité d’un logement exigés pour offrir des garanties de représentation.
Il est notamment relevé que les conditions d’accueil ne sont aucunement détaillées (ni la superficie suffisante pour accueillir une personne dans ce logement, ni la contribution financière en contrepartie de cet accueil), ce qui ne fait que démontrer une forme d’itinérance très précaire. Ainsi, hébergé, l’intéressé serait occupant sans droit ni titre dans le logement d’une tierce personne, donc sans aucune garantie au maintien. Il s’en déduit qu’il ne démontre aucune garantie de représentation.
Subsiste donc un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement (Article L. 612-3 8° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [T] [Q] [E] [N].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Février 2026 à 17h01.
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 25 février 2026 au centre de rétention n° 2 du [Localité 4] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 février 2026, au PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2].
Le greffier,
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