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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 févr. 2025, n° 23/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/02322 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XY4Z
Jugement du : 27 Février 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 27/02/2025
grosse à
Me Arnaud CUCHE – 1325
signification envoyée le 27/02/25
à : [P] [H]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 28 Novembre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [D] [L] épouse [U] (R)
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004559 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1325
ET
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation en date du 23 février 2023 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le Juge délégué a :
— condamné Monsieur [H] notamment pour les faits de blessures involontaires par conducteur commis le 2 juillet 2022 au préjudice de Madame [U]
— reçu la constitution de partie civile de Madame [U]
— déclaré le prévenu responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [U] sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui payer les sommes de :
∙ Incidence Professionnelle
5 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
337,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 920,00
Euros
Total
15 257,50
Euros
∙ Article 700-2 du Code de Procédure Civile, sous réserve de renonciation au bénéfice de l''aide juridictionnelle
2 000,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué qu’elle n’interviendrait pas à la procédure mais a indiqué le montant des prestations servies à Madame [U], soit 89,32 Euros au titre des frais de santé.
Monsieur [H] n’ayant plus d’avocat, il a été cité par acte du 2 septembre 2024 pour l’audience du 28 novembre 2024.
L’acte a été déposé à l’étude du Commissaire de Justice et l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée n’est pas revenu.
Monsieur [H] n’a pas comparu sur intérêts civils.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance d’homologation en date du 23 février 2023 Monsieur [H] a été condamné pour les faits de blessures involontaires par conducteur commis le 2 juillet 2022 et déclaré responsable des préjudices subis par Madame [U].
Il est donc tenu de l’indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 2 au 17 juillet 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 18 juillet au 1er octobre 2022
— Consolidation médico-légale : le 2 octobre 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 2 au 17 juillet 2022
— Préjudice professionnel : néant
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article 31 de la Loi du 5 Juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, a engagé des débours au titre des frais médicaux pour 89,32 Euros.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
Madame [U] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle
L’expert a expressément écarté ce poste de préjudice malgré un dire de la victime.
Il a considéré que la gêne était « alléguée », ce qui montre qu’il ne l’a pas considérée comme réelle et justifiée médicalement.
Il a exclu toute gêne effective au port de charges lourdes, de sorte qu’il n’y a ni dévalorisation sur le marché du travail, ni pénibilité accrue.
Par ailleurs, Madame [U] était sans emploi à la date de l’accident et avait une formation d’hôtesse de caisse ne justifiant donc pas du port de charges lourdes dans le cadre de sa profession.
Sa demande sera donc rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [U] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 16 j x 28 € x 25 % = 112,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 76 j x 28 € x 10 % = 212,80 Euros
∙ Total : 324,80 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Madame [U] a présenté un céphalhématome temporo-occipital, une contusion du trapèze gauche, et une entorse et foulure du rachis cervical.
Elle soutient avoir porté un collier cervical pendant 45 jours alors qu’elle n’a indiqué que 15 jours à l’expert, duré qui correspond au Déficit Fonctionnel Temporaire de 25 % et peut être retenue, bien que ce collier n’ait été prescrit à l’origine que pour 7 jours.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 2 500,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant 2 semaines en raison du port du collier cervical.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature très limitée et anodine de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa grande brièveté, il sera alloué une somme de 50,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [U] conserve un taux d’incapacité de 2 %.
Elle était âgée de 27 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960,00 Euros le point, soit (1 960,00 x 2 =) 3 920,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
324,80
Euros
*
Souffrances Endurées
2 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
50,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3 920,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
6 794,80
Euros
Monsieur [H] sera donc condamné à payer à Madame [U] la somme de 6 794,80 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [H] à payer à Madame [U] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale (et non de l’article 700-2 du Code de Procédure Civile) et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridictionnelle.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par rendu par défaut à l’égard de Monsieur [H] et contradictoirement à de Madame [U],
Condamne Monsieur [H] à payer à Madame [U] la somme de 6 794,80 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [H] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 200,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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