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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 9 oct. 2025, n° 25/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 25/00953 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2E5F
N° MINUTE : 25/00116
AFFAIRE
[O] [M]
C/
[U] [J]
DEMANDEUR
Madame [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [J]
domicilié : chez Madame [Z], [Adresse 13]
chez Madame [Z] [Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage de chacune des parties,
CONSTATE que l’enfant mineur n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONSTATE que les parties renoncent aux mesures provisoires,
PRONONCE LE DIVORCE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
de Mme [O] [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1977, à [Localité 8] (POLOGNE),
et M. [U] [J]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (Turquie),
mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 12]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 17 mars 2001 devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 12], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 28 janvier 2025,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que c’est par l’effet de la loi que Mme [O] [M] reprendra l’usage de son nom de naissance,
ATTRIBUE à Mme [O] [M] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 9] (92),
CONSTATE l’accord des parties pour renoncer au versement d’une prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [B] est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de sa mère,
ACCORDE à M. [U] [J] un droit de visite et d’hébergement sur son enfant s’exerçant, à défaut d’accord entre les parents, comme suit :
Pendant la période scolaire : toutes les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des classes au dimanche soir 19 h 00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit cette fin de semaine,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
A charge pour M. [U] [J] de venir chercher ou faire chercher l’enfant à l’école, ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance,
PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépendent les établissements scolaires des enfants et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
PRECISE que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé selon la numérotation des semaines prévue dans le calendrier annuel,
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT que M. [U] [J] versera à Mme [O] [M] une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants, sous la forme d’une pension alimentaire à hauteur de la somme de 350 (TROIS CENT CINQUANTE) euros par mois et par enfant, soit 700 (SEPT CENT) euros par mois au total,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est assortie d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = Somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à Mme [O] [M] chaque mois d’avance, entre le 1er et le 10 de chaque mois, douze mois sur douze, la contribution alimentaire pour l’enfant ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
DIT que M. [U] [J] et Mme [O] [M] prendront en charge par moitié les frais exceptionnels des deux enfants, engagés d’un commun accord ; et au besoin les y condamne,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 09 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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