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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 sept. 2025, n° 25/02861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 2 septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02861
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5UW
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière, lors des débats, et de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier, lors du délibéré.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]/ FRANCE
non comparant, représenté par Maître Kamal-dine ADOU, barreau de l’Essonne
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
non comparante, représentée par Maître Kamal-dine ADOU, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. SA VILOGIA HLM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Sophie MATEOS, barreau de MELUN
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mai 2025, Monsieur [H] [X] et Madame [S] [N] ont fait assigner la SA VILOGIA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
RECEVOIR Monsieur [X] et à Madame [N] en leur présente contestation,
CONSTATER le respect par Monsieur [X] et Madame [N] des termes du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Longjumeau du 25 octobre 2018,
DIRE ET JUGER que Monsieur [X] et à Madame [N] n’ont pas à quitter le logement loué,
DECLARER irrégulière l’expulsion du 10 avril 2025 opérée par la SA VILOGIA HLM,
DECLARER nulle et de nul effet cette expulsion,
CONDAMNER la société SA VILOGIA HLM à 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société SA VILOGIA à 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société SA VILOGIA HLM aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [H] [X] et Madame [S] [N] font valoir que :
— par acte en date du 28 février 2012, la SA VILOGIA HLM leur a consenti un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1],
— par jugement en date du 25 octobre 2018, le tribunal de proximité de Longjumeau a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, en a suspendu les effets et les a condamnés à payer à la SA VILOGIA HLM une somme de 9.604,48 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2018 inclus,
— le tribunal de proximité de Longjumeau leur a, en outre, accordé des délais de paiement d’une durée de 36 mois (soit 35 mensualités d’un montant de 240 euros et une 36ème mensualité correspondant au solde) pour s’acquitter de la dette locative en sus du loyer et des charges courants, avant le 10 de chaque mois, la première mensualité devant être versée avant le 10 du mois suivant la signification du jugement,
— une clause de déchéance du terme était prévue en cas de non règlement d’une échéance à bonne date,
— bien qu’ils aient respecté les termes de l’échéancier fixé par le jugement, la SA VILOGIA leur a fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux
la procédure d’expulsion est donc nulle, la déchéance du terme n’ayant pas été valablement prononcée de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
A l’audience du 17 juin 2025, la SA VILOGIA HLM, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes de Monsieur [H] [X] et Madame [S] [N] et a sollicité leur condamnation à lui payer une somme de 433 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au motif que ces derniers n’ont pas respecté l’échéancier fixé aux termes du jugement en date du 25 octobre 2018 de sorte que la déchéance du terme est irrémédiablement acquise et la procédure d’expulsion valablement diligentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Monsieur [H] [X] et Madame [S] [N]
Selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1242-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le jugement du 25 octobre 2018 a suspendu les effets de la clause résolutoire en accordant aux locataires la faculté de s’acquitter de leur dette en 35 échéances de 240 euros et une 36ème échéance pour la somme restant due avant le 10 de chaque mois et dit qu’à défaut de règlement complet et à bonne date ou de paiement des loyers courants à leur date d’exigibilité, l’intégralité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire serait acquise et il serait procédé à leur expulsion.
Le jugement a été signifié le 11 mars 2019.
A compter du mois d’avril 2019, le montant du loyer courant s’élevait à la somme de 942,70 euros de sorte que Monsieur [H] [X] et Madame [S] [N] devaient s’acquitter d’une somme de 1.182,70 euros par mois (soit 942,70 euros + 240 euros) avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 avril 2019.
— Or, il ressort du décompte produit par la SA VILOGIA que :
— le 11 mars 2019, un versement d’un montant de 2.366 euros a été réalisé (correspondant au montant arrondi de deux loyers courants d’un montant mensuel de 1.182,70 euros),
— au mois d’avril 2019, aucun versement n’a été effectué que cela soit au titre du loyer courant ou au titre de la mensualité d’un montant de 240 euros due au titre de l’arriéré locatif,
— le 21 mai 2019, seul le loyer courant d’un montant mensuel de 1.182,70 euros a été réglé, la mensualité d’un montant de 240 euros due au titre de l’arriéré locatif n’ayant pas été réglée,
— au mois de juin 2019, aucun versement n’a été effectué que cela soit au titre du loyer courant ou au titre de la mensualité d’un montant de 240 euros due au titre de l’arriéré locatif,
— le 15 juillet 2019, un versement d’un montant de 1.500 euros a été réalisé
postérieurement au mois de juillet 2019, des versements irréguliers ont été effectués.
Il ressort de ce qui précède que l’échéancier fixé aux termes du jugement en date du 25 octobre 2018 n’ayant pas été respecté, la déchéance du terme a valablement été prononcée et la procédure d’expulsion diligentée, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier les dispositions précises du jugement en date du 25 octobre 2018 servant de fondement aux voies d’exécution.
En conséquence, Monsieur [H] [X] et Madame [S] [N] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [X] et Madame [S] [N] seront condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 433 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [H] [X] et Madame [S] [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [H] [X] et Madame [S] [N] à payer une somme de 433 euros à la SA VILOGIA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [X] et Madame [S] [N] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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