Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 8 oct. 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute: 25/286
N° RG 24/00337 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLXO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Octobre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 08 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [O] a déposé un dossier auprès de la [6] le 25 juin 2024.
Le 06 août 2024, la [6] a constaté la situation de surendettement de Madame [F] [O] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 05 novembre 2024, la [6] a préconisé la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois, au taux de 0,00%, afin de permettre à la débitrice de terminer ses études d’infirmière et de trouver un emploi.
Madame [F] [O] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission à son profit le 12 novembre 2024 et les a contestées par lettre recommandée envoyée à la [5] le 19 novembre 2024 en indiquant qu’elle pensait que sa dette serait effacée suite à la recevabilité de son dossier ; qu’elle est étudiante à [Localité 9] et a beaucoup de frais.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Site Méditerranée le 27 novembre 2024, reçu au greffe le 09 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 mars 2025, les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms.
Suite à une demande de renvoi du conseil de la débitrice, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2025.
A l’audience du 23 juin 2025, le conseil de Madame [F] [O] a confirmé que cette dernière était toujours étudiante à [Localité 9] et est domiciliée à [Localité 4].
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 08 septembre 2025 afin de vérifier l’adresse du domicile de la débitrice.
A l’audience du 08 septembre 2025, le conseil de Madame [F] [O] a déposé ses pièces et a précisé que cette dernière est en formation d’infirmière en Ile de France mais est rattachée à ses parents fiscalement et reste domiciliée chez ses derniers ; elle est boursière et sollicite un effacement de ses dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [F] [O] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 novembre 2024, de sorte que sa contestation par lettre recommandée expédiée à la [5] le 19 novembre 2024 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation, qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 0,00 euro sur la base de charges d’un montant total de 1.093,00 euros et de ressources d’un montant total de 703,00 euros.
La situation de Madame [F] [O] est inchangée à ce jour.
Au vu de ces éléments, il est incontestable que la capacité de remboursement de Madame [F] [O] est insuffisante pour palier à l’apurement de ses dettes à l’heure actuelle.
Au vu de l’article 733-1 du Code de la Consommation sus-visé, la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires ne peut excéder 2 ans.
Dès lors, la suspension d’exigibilité des dettes de Madame [F] [O] sera prononcée pour une durée de 24 mois, aux fins qu’elle parvienne à renforcer au mieux sa situation financière et ainsi dégager une capacité de remboursement suffisante, en trouvant un emploi à la fin de sa formation d’infirmière.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [F] [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault la concernant,
PRONONCE la suspension d’exigibilité des créances de Madame [F] [O] autres qu’alimentaires, pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %,
DIT que cette suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures,
RAPPELLE que la débitrice devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
RAPPELLE que la débitrice pourra saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Résiliation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre de change ·
- Facture ·
- Enseigne ·
- Email ·
- Clause pénale ·
- Client ·
- Adresse ip ·
- Conciliateur de justice ·
- Courriel
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Registre du commerce ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur vénale ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Location-vente ·
- Offre
- Assureur ·
- Qualités ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Santé ·
- Personnes
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote du budget ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Libération
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Biens
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Liquidation ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.