Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 22/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ, CPAM des Hauts de Seine, Commune Ville de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 22/01562 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XJWR
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [S] épouse [U]
C/
S.A. ALLIANZ, Organisme CPAM des Hauts de Seine, Commune Ville de [Localité 8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [S] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
CPAM des Hauts de Seine
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2032
Commune Ville de [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue
des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2017 à [Localité 10] (92), Mme [B] [S] épouse [U] a été victime d’un accident dans le parking souterrain d’un centre commercial “[9]”, disant avoir chuté après avoir glissé sur un produit ménager répandu sur le sol.
La réalisation le jour même de radiographies du coude gauche a permis d’objectiver chez elle une fracture déplacée des condyles huméraux, associée à un épanchement articulaire avec refoulement des espaces graisseurs antérieurs et postérieurs.
Après plusieurs courriers adressés à la société en nom collectif Altarea Cogedim, exploitante du centre commercial, ainsi qu’à son assureur, la société anonyme Allianz Iard (ci-après « la société Allianz »), cette dernière a refusé d’indemniser le dommage subi par Mme [U], indiquant que la responsabilité de son assurée n’était pas engagée par courrier du 23 mai 2018.
C’est dans ces circonstances que, par actes judiciaires des 9 et 11 octobre 2018, Mme [U] a fait assigner devant ce tribunal la société Allianz, la caisse d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après la « CPAM 92 ») ainsi que son employeur, la ville de Levallois-Perret, en indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident.
Par jugement en date du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a, sur le fondement des articles 1242 alinéa 1er du code civil et L.124-3 du code des assurances :
— Dit que la société Allianz, assureur de la société Altarea Cogedim, devra réparer les dommages subis Mme [U] en raison de l’accident survenu le 10 juillet 2017 dans le parking souterrain ;
— Et, avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [Z] [M] ;
— Condamné la société Allianz à payer à Mme [U] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
— Débouté Mme [U] de sa demande de provision au titre de ses frais pour le procès ;
— Condamné la société Allianz à payer à Mme [U] la somme de 2500 euros au titre des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Allianz aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Déclaré le jugement commun à la CPAM 92 ;
— Ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’expertise ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le docteur [M] a déposé son rapport le 30 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juillet 2023, Mme [S] épouse [U] demande au tribunal de :
— Entériner le rapport du docteur [M] du 30 octobre 2021 ;
— Evaluer ses préjudices patrimoniaux, créance de la CPAM 92 déduite, de la façon suivante :
o Dépenses de santé actuelles : 2100,19 euros,
o Frais divers : 2588,50 euros,
honoraires de médecin-conseil : 1800 euros,
frais de déplacement : 309,85 euros,
droits de recouvrement : 478,65 euros,
o Tierce personne temporaire : 7194,20 euros (359,71 h (inclure les 12, 13 et 14 juillet, 20 euros/h),
o Pertes de gains professionnels actuelles : 3603,95 euros,
o Tierce personne permanente : 111 836,58 euros (2h/sem, 59 sem/an, 20 euros/h, GP 2022 -1%),
o Incidence professionnelle : 20 000 euros (pénibilité liée au port de charges lourdes) ;
— En conséquence, condamner la société Allianz à lui verser la somme totale de 147 323,40 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux ;
— Evaluer ses préjudices extrapatrimoniaux de la façon suivante :
o Déficit fonctionnel temporaire : 2901 euros (30 euros/jour),
o Souffrances endurées : 15 000 euros,
o Préjudice esthétique temporaire : 1500 euros,
o Déficit fonctionnel permanent : 19 000 euros,
o Préjudice esthétique permanent : 5000 euros,
o Préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
— En conséquence, condamner la société Allianz à lui verser la somme totale de 53 401 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, dont à déduire la provision d’un montant de 5000 euros perçue par elle ;
— Condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM 92 et à la Ville de [Localité 8] ;
— Condamner la société Allianz aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la CPAM 92 demande au tribunal de :
— Condamner la société Allianz à lui payer :
➢ La somme de 3190,83 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge au titre des dépenses de santé actuelles (frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et d’appareillage), avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 14 octobre 2020 ;
➢ La somme de 773 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge au titre des dépenses de santé futures avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 14 octobre 2020 ;
➢ La somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 in fine du code de la sécurité sociale ;
— Dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— Dire et juger qu’elle exerce son recours :
➢ En ce qui concerne les prestations en nature prises en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à la somme de 5291,02 euros ;
➢ En ce qui concerne les prestations en nature prises en charge après consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSF) qui sera fixé à la somme de 773 euros ;
— Condamner la société Allianz à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Allianz aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain Niel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la société Allianz demande au tribunal de :
— Fixer les préjudices de Mme [U] comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : 2100,19 euros (accord),
o Frais divers, assistance expertise : 1020 euros,
o Aide humaine : 4258,62 euros (355,71 h, ne pas inclure les 12, 13 et 14 juillet, 12 euros/h),
o Pertes de gains professionnels actuels : 1392,34 euros,
o Aide humaine :
° arrérages échus 28/02/2024 : 6788,57 euros,
° capitalisation : 39 326,97 euros,
° BCRIV, 12 euros/h, 52 semaines/an, 2h/semaine,
o Incidence professionnelle : néant, subsidiairement 3000 euros,
o Déficit fonctionnel temporaire : 2342,50 euros (25 euros/jour),
o Souffrances endurées 3/7 : 6000 euros,
o Préjudice esthétique temporaire 2/7 (attelle un mois) : 800 euros,
o Déficit fonctionnel permanent 10% : 15 000 euros,
o Préjudice esthétique permanent 1/7 : 1000 euros,
o Agrément : 1500 euros ;
> Sous total sauf mémoire : 81 529,19 euros, subsidiairement 84 529,19 euros ;
> A déduire provisions versées : – 5000 euros ;
> Solde dû : 76 529,19 euros, subsidiairement 79 529,19 euros ;
— Débouter Mme [U] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La ville de [Localité 8], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 9 octobre 2018, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « entériner » et « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Il convient également de rappeler que, par jugement en date du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a, sur le fondement des articles 1242 alinéa 1er du code civil et L.124-3 du code des assurances, dit que la société Allianz, assureur de la société Altarea Cogedim, devra réparer les dommages subis par Mme [U] en raison de l’accident survenu le 10 juillet 2017 dans le parking souterrain, ordonné une expertise médicale avant dire droit, et ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, lequel a, depuis lors, été déposé par le docteur [M].
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société Allianz à verser à la victime ainsi qu’à l’organisme social les indemnités ci-après allouées.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [U], née le [Date naissance 4] 1971 et âgée par conséquent de 46 ans lors de l’accident, 47 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée le 26 septembre 2018 par le docteur [M], et 54 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de -1 %, comme justement sollicité en demande vu les données du cas d’espèce.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 2100,19 euros, l’assureur en défense n’entendant pas contester la demande ainsi formulée.
Il convient de noter que selon créance définitive en date du 26 novembre 2021, la CPAM 92 a exposé des suites de l’accident objet du présent litige la somme de 3190,83 euros au titre des dépenses de santé actuelles, ci-après détaillées :
Frais hospitaliers du 12 au 14 juillet 2017 : 1435,26 euros,Frais médicaux du 10 juillet 2017 au 26 septembre 2018 : 1636,31 euros,Frais pharmaceutiques du 14 au 26 juillet 2017 : 46,63 euros,Frais d’appareillage du 11 au 26 juillet 2017 : 72,63 euros,
Sur ce et indépendamment de l’accord des parties, il convient de noter que la victime justifie en tout état de cause avoir exposé la somme de 2100,19 euros via les relevés de prestations du 10 juillet 2017 au 1er août 2018, le tableau récapitulatif et les justificatifs de franchises restées à sa charge qu’elle verse aux débats.
Dans ces conditions, conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient d’allouer à la victime la somme de 2100,19 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 2588,50 euros, comprenant des honoraires de médecin-conseil à hauteur de 1800 euros, des frais de déplacement de 309,85 euros, et des droits de recouvrement pour 478,65 euros.
L’assureur en défense propose une indemnité de 1020 euros au titre des frais de médecin-conseil relatifs à la participation à l’expertise exclusivement, et sollicite le rejet des prétentions formulées par la victime pour le surplus.
Sur ce, il doit être relevé que la victime, par la production de deux factures respectivement datées des 22 février et 15 septembre 2021, justifie avoir exposé la somme de 780 euros au titre d’un examen unilatéral par son médecin-conseil et 1020 euros concernant sa participation à l’expertise, soit un total de 1800 euros. L’ensemble des frais ainsi exposés doivent être indemnisés, y compris ceux afférant à l’examen unilatéral, ceux-ci ayant été rendus nécessaires par la défense des intérêts de la victime dans le cadre de la présente instance.
De même, la victime, par la production du certificat d’immatriculation de son véhicule, de 10 chevaux fiscaux, et des différents relevés de distances kilométriques afférents à ses déplacements, lesquels sont tous bien en lien de causalité direct et certain avec l’accident objet du présent litige et la présente instance, justifie avoir parcouru 445,20 km. Ce qui donne les calculs ci-après détaillés : 445,20 x 0,696 (barème kilométrique 2023 de l’administration fiscale) = 309,85 euros.
S’agissant de la demande formulée au titre des frais de recouvrement, il convient de l’analyser au titre des dépens de la présente instance.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2109,85 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 7194,20 euros calculée selon 359,71 heures (la victime demandant d’inclure les 12, 13 et 14 juillet) et 20 euros/h, la défense proposant une indemnité de 4258,62 euros calculée selon 355,71 heures (l’assureur demandant de ne pas inclure les 12, 13 et 14 juillet) et 12 euros/h.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : 2 heures par jour du 10 au 11 juillet 2017 et du 15 juillet au 15 août 2017, 1 heure par jour du 16 août 2017 au 12 avril 2018, et 2 heures par semaine du 13 avril au 26 septembre 2018.
Il ne pourra qu’être relevé que la victime ne produit aucune pièce suffisamment probante pour remettre en cause les conclusions expertales, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des 12, 13 et 14 juillet 2017 dans le calcul.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
10/07/2017
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
11/07/2017
2
jours
2,00
72,00 €
fin de période
14/07/2017
3
jours
0,00 €
fin de période
15/08/2017
32
jours
2,00
1 152,00 €
fin de période
12/04/2018
240
jours
1,00
4 320,00 €
fin de période
26/09/2018
167
jours
2,00
858,86 €
6 402,86 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de 3603,95 euros, expliquant que ses salaires lui ont été maintenus en totalité jusqu’au 31 août 2017, qu’elle n’a pu reprendre qu’à mi-temps du 16 janvier au 30 avril 2018, avant de travailler de nouveau à temps plein à compter de cette date. Elle retient comme salaire de référence 1536,77 euros par mois.
L’assureur de son côté propose de n’allouer que la somme de 1392,34 euros, ne contestant pas la période de reprise à mi-temps et son imputabilité à l’accident objet du présent litige, mais critiquant la détermination du salaire de référence de la victime, ainsi que la manière dont sont imputés les différents salaires qui lui ont été versés par son employeur.
Sur ce, selon créance définitive en date du 26 novembre 2021, la CPAM 92 n’a versé, des suites de l’accident objet du présent litige, aucune indemnité à la victime au titre de son préjudice professionnel antérieur à la consolidation de son état de santé.
Il résulte également de l’état de créance daté du 25 avril 2020 de la ville de [Localité 8], que celle-ci a subi un préjudice à ce titre de 11 818,92 euros, comprenant :
7319,68 euros au titre des salaires maintenus, de juillet 2017 (mois de l’accident) à avril 2018 (mois de la reprise à temps complet) ;4499,24 euros au titre des charges patronales, de juillet 2017 (mois de l’accident) à avril 2018 (mois de la reprise à temps complet).
L’expert judiciaire a conclu comme suit s’agissant du préjudice professionnel de la victime antérieur à la consolidation de son état de santé : arrêt des activités professionnelles du 10 juillet 2017 au 15 janvier 2018 à temps complet, reprise du 16 janvier 2018 au 13 avril 2018 à mi-temps thérapeutique, avec aménagement des fonctions, sans sollicitation en force ni port de charges de plus de 5 kg, interdiction de porter les barrières en métal, et absence tant de point école que de fermeture des parcs, et reprise à temps complet le 13 avril 2018 toujours avec aménagement du poste de travail et absence de port de charges de plus de 5 kg.
S’agissant de la détermination du salaire de référence, il convient de retenir celui correspondant au cumul net imposable de janvier à juin 2017, c’est-à-dire le mois précédent l’accident, lequel s’élève à 10 855,38 euros, soit 1809,23 euros par mois.
La victime aurait donc dû percevoir, du 1er septembre 2017 (aucune indemnité n’étant réclamée pour la période antérieure et les salaires ayant été maintenus en intégralité en tout état de cause) au 30 avril 2018 (date de la reprise à temps plein) : 1809,23 x 8 mois = 14 473,84 euros.
Or celle-ci a perçu, selon cumul net imposable de septembre à décembre 2017, et cumul net imposable de janvier à avril 2018 : 5356,62 + 5728 = 11 084,62 euros.
Soit une différence de 3389,22 euros, réactualisée à 3939,24 euros comme sollicitée.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3603,95 euros, limitée à l’indemnité sollicitée en demande.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 111 836,58 euros calculée selon 2h/semaine, 59 semaines/an et 20 euros/heure, via le barème GP 2022 à -1% ci-dessus évoqué, la défense proposant une indemnité de 46 115,54 euros calculée selon 2h/semaine, 12 euros/h et 52 semaines/an, via le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV).
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : 2 heures par semaine à titre viager pour les tâches ménagères et les courses lourdes.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros et selon 365 jours par an pour les arrérages échus, et sur la base d’un taux horaire de 20 euros et selon 57 semaines par an pour la capitalisation, bases de calcul adaptées aux données du cas d’espèce, il convient d’allouer la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
heures
TOTAL
début de période
26/09/2018
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
25/09/2025
2 557
jours
2,00
13 150,29 €
Capitalisation : 2h/sem x 20€/h x 57 sem/an x 39,397
89 825,16 €
Total (arrérages échus + capitalisation)
102 975,45 €
Rien ne justifie d’allouer tout ou partie de cette indemnité sous forme de rente, et celle-ci sera donc allouée en capital pour la totalité.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 20 000 euros, au titre de la pénibilité liée au port de charges lourdes, expliquant que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur [M] le 30 octobre 2021, et qu’en dépit de sa reconversion comme attachée administrative elle demeure toujours confrontée au port de charges lourdes, comme des dossiers ou des cartons de rangement.
La défense sollicite de son côté le rejet de la demande à titre principal, estimant que la reconversion de la victime relève d’un choix personnel, et non d’une contrainte engendrée par les séquelles qu’elle conserve des suites de l’accident, et que dans le cadre de sa nouvelle activité administrative, la victime ne justifie pas être confrontée à des ports de charge supérieures à 5kg selon la réserve émise par l’expert dans son rapport.
Sur ce, selon créance définitive en date du 26 novembre 2021, la CPAM 92 n’a versé, des suites de l’accident objet du présent litige, aucune indemnité à la victime au titre de son préjudice professionnel postérieur à la consolidation de son état de santé.
Il résulte également de l’état de créance daté du 25 avril 2020 de la ville de [Localité 8], que celle-ci a subi un préjudice à ce titre de 11 818,92 euros, lequel ne comprend aucune prestation relative au préjudice professionnel postérieur à la consolidation.
Sur ce, il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant du préjudice professionnel postérieur à la consolidation de la victime : impossibilité au port de charges de plus de 5 kilos, pas de perte de gains professionnels futurs.
Il n’est pas contesté que le changement récent d’activité de la victime pour devenir attachée administrative relève d’un choix personnel et non d’une contrainte engendrée par les séquelles qu’elle conserve des suites de l’accident. La pénibilité ainsi démontrée par le rapport d’expertise, imputable à l’accident, continuera également d’affecter la victime dans son nouvel emploi.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Mme [U] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, qu’il convient de chiffrer à 20 000 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20 000 euros à ce titre, comme sollicité.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 2901 euros calculée selon 30 euros/jour, la défense proposant une indemnité de 2342,50 euros calculée selon 25 euros/jour.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 50% du 10 au 11 juillet 2017, total du 12 au 14 juillet 2017, 50% du 15 juillet au 15 août 2017, 25% du 16 août 2017 au 12 avril 2018, et 10% du 13 avril au 26 septembre 2018.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur ainsi qu’au référentiel tel que récemment actualisés, il sera alloué la somme suivante :
dates
28,00 €
/ jour
début période
10/07/2017
taux déficit
total
fin de période
11/07/2017
2
jours
50%
28,00 €
fin de période
14/07/2017
3
jours
100%
84,00 €
fin de période
15/08/2017
32
jours
50%
448,00 €
fin de période
12/04/2018
240
jours
25%
1 680,00 €
fin de période
26/09/2018
167
jours
10%
467,60 €
2 707,60 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 15 000 euros, la défense proposant une indemnité de 6000 euros.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. La réalisation le jour même de l’accident de radiographies du coude gauche a permis d’objectiver chez elle une fracture déplacée des condyles huméraux, associées à un épanchement articulaire avec refoulement des espaces graisseurs antérieurs et postérieurs. Les souffrances endurées ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1500 euros, la défense proposant une indemnité de 800 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire a été coté par l’expert à 2/7 du fait de l’immobilisation, de la cicatrice et de la raideur en extension du coude gauche.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1500 euros, comme sollicité.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 19 000 euros, la défense proposant de son côté une indemnité de 15 000 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, en l’occurrence la « raideur en flexion/extension du coude gauche et le manque de force », ainsi que les raideurs en élévation de l’épaule gauche et en flexion dorsale du poignet gauche.
La victime étant âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 18 000 euros (valeur du point fixée à 1800 x 10).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 5000 euros, la défense proposant de son côté une indemnité de 1000 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent est coté par l’expert à 1/7 vu la persistance de la cicatrice au niveau du coude gauche.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 1500 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 10 000 euros, la défense proposant une indemnité de 1500 euros.
Sur ce, il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise ce qui suit sur ce point : diminution des activités sportives et de loisirs, relatives au vélo, à la natation, et de promenade avec son chien.
La victime justifie en outre, via la production des attestations rédigées respectivement par Mme [K] [F] épouse [S], sa belle-sœur, MM. [G] et [O] [S], ses frères, et Mme [I] [W] épouse [U], de la pratique antérieure de ces activités, et de leur limitation consécutive à l’accident objet du présent litige.
Il convient donc d’allouer la somme de 10 000 euros à ce titre, comme sollicité.
Sur le recours subrogatoire de l’organisme social
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
En l’espèce, la CPAM 92 justifie, par la production de sa créance définitive en date du 26 novembre 2021 et de l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical d’Ile-de-France, service national extérieur aux caisses et indépendant de celles-ci, avoir exposé des suites de l’accident objet du présent litige la somme de 3963,83 euros, décomposée comme suit :
Frais hospitaliers du 12 au 14 juillet 2017 : 1435,26 euros,Frais médicaux du 10 juillet 2017 au 26 septembre 2018 : 1636,31 euros,Frais pharmaceutiques du 14 au 26 juillet 2017 : 46,63 euros,Frais d’appareillage du 11 au 26 juillet 2017 : 72,63 euros,Frais futurs (ablation du matériel d’ostéosynthèse – devis du 23 novembre 2021) : 773 euros.
Dans ces conditions et vu ce qui précède, il convient d’allouer à l’organisme social la somme de 3963,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande conformément à l’article 1231-6 code civil, en l’occurrence : les conclusions régularisées par son conseil le 14 octobre 2020 pour la somme de 3174,73 euros ; et les conclusions régularisées par son conseil le 16 mars 2022 pour le surplus à savoir la somme de 789,10 euros.
Il convient également de lui allouer la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue par l’article L.376-1 susvisé.
Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
La société Allianz, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et avec distraction pour les conseils respectifs de la victime et de l’organisme social, conformément à l’article 699 du même code.
La victime justifiant bien, via la production de la facture d’huissier du 3 mars 2021 qu’elle produit, qu’elle a été contrainte d’exposer la somme de 478,65 euros pour faire exécuter le jugement rendu le 25 juin 2020 par ce même tribunal, et ainsi obtenir le paiement de la provision de 5000 euros et de l’indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qui lui avaient été allouées. Il convient donc de condamner la société Allianz à lui verser la somme de 478,65 euros au titre des frais de recouvrement du précédent jugement.
En outre, il convient de condamner la société Allianz, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 3000 euros à la victime, ainsi que la somme de 2000 euros à l’organisme social.
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM 92 et la Ville de [Localité 8] est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces personnes morales, régulièrement assignées, est déjà parties à l’instance.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Aucune demande tendant à voir écarter ou limiter l’exécution provisoire de droit de la présente décision n’ayant été formulée, la prétention formulée par la demanderesse tendant à son rejet ne saurait être accueillie, puisqu’étant sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [B] [S] épouse [U] à titre de réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 juillet 2017, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 2100,19 euros,
— frais divers: 2109,85 euros,
— pertes de gains professionnels actuels: 3603,95 euros,
— assistance par tierce personne provisoire : 6402,86 euros,
— assistance par tierce personne pérenne : 102 975,45 euros,
— incidence professionnelle: 20 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 2707,60 euros,
— souffrances endurées: 8000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 1500 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 18 000 euros,
— préjudice esthétique permanent: 1500 euros,
— préjudice d’agrément: 10 000 euros ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, consécutivement à l’accident du 10 juillet 2017 dont a été victime Mme [B] [S] épouse [U], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— débours : 3963,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 pour la somme de 3174,73 euros, et à compter du 16 mars 2022 pour la somme de 789,10 euros ;
— indemnité forfaitaire de gestion : 1162 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, uniquement pour les débours et l’indemnité forfaitaire de gestion de l’organisme social ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard aux dépens ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [B] [S] épouse [U] la somme de 478,65 euros au titre des frais de recouvrement du précédent jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dit que les conseils respectifs de Mme [B] [S] épouse [U] et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [B] [S] épouse [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote du budget ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Mise en demeure
- Patrimoine ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Entrepreneur ·
- Livre ·
- Personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Date ·
- Assurances ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Chaudière ·
- Tiers
- Recours en révision ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Intranet ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enclave ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Droit de passage ·
- Voie publique ·
- Partie ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Registre du commerce ·
- Accord
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur vénale ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Location-vente ·
- Offre
- Assureur ·
- Qualités ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Santé ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Résiliation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre de change ·
- Facture ·
- Enseigne ·
- Email ·
- Clause pénale ·
- Client ·
- Adresse ip ·
- Conciliateur de justice ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.