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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 13 févr. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTK6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Monsieur [B] [K]
de nationalité Française
né le 30 Novembre 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [1],
domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffière: Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 01 décembre 2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOQT
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 janvier 2025, Monsieur [B] [K] a saisi la commission de surendettement du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 30 janvier 2025, la demande de Monsieur [B] [K] a été déclarée recevable.
Le 11 septembre 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Monsieur [B] [K] sur une durée de 84 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 350€ et prévu l’effacement du solde des créances à l’issue.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Monsieur [B] [K] par courrier recommandé reçu le 15 septembre 2025.
Par courrier posté le 2 octobre 2025, Monsieur [B] [K] a contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée compte tenu de sa perte d’emploi.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 1er décembre 2025.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 13 février 2026.
Monsieur [B] [K] a comparu à l’audience et a fait état de sa situation financière actualisée. Il indique que ses ressources s’élèvent à la somme totale de 1200 euros, qu’il verse 150 euros par mois au titre de la pension alimentaire et que le montant total de ses dettes s’élève à 23500 euros, compte tenu des remboursements partiels intervenus. Il explique avoir souscrit un crédit pour le financement de la maison familiale, que ce bien a été vendu dans le cadre de la séparation du couple et qu’à l’issue de la dissolution de la communauté il lui reste un certain nombre de dettes.
Il sollicite de pouvoir régler ses dettes sur la base d’un petit montant le temps de retrouver un travail.
Par courrier transmis au tribunal, la [3] indique qu’elle a fait une déclaration de créance à hauteur de 5792 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation a été formée par Monsieur [B] [K] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
Le recours est donc recevable.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement :
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
Sur le fond
L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose :
« Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
L’article L. 741-2 du même code dispose :
« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »
L’article L. 741-6 du même code dispose :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
La procédure de rétablissement personnel, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique que les débiteurs se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise en raison de leur âge, leur situation professionnelle et familiale et en l’absence d’évolution favorable de la situation.
En l’occurrence, Monsieur [B] [K] dispose aujourd’hui des ressources suivantes :
— ARE : 1250 €
Il vit seul et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer : 564€
— forfait dépenses de base : 625 €
— forfait dépenses d’habitation : 120 €
— forfait dépenses de chauffage : 121 €
— Pension alimentaire 150 euros
Total : 1580 €
Aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée.
Il apparaît que les mesures classiques de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ne peuvent permettre d’assurer le redressement de la situation de surendettement du débiteur.
En outre [B] [K] verra difficilement sa situation s’améliorer dans la mesure où si son âge serait de nature à espérer qu’il retrouve un emploi, compte tenu de la situation dans le bassin d’emploi actuel autour de [Localité 1] avec son niveau de qualification, il apparait peu envisageable, même avec un passif limité, que sa situation ne s’améliore.
Dans ces conditions, la perspective d’une hausse significative de ses ressources, suffisante pour lui permettre de faire face, outre le règlement de ses charges au paiement de ses dettes, n’est pas envisageable.
La situation de [B] [K] apparaît en conséquence irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.
Les éléments de la situation patrimoniale de [B] [K] sont connus avec précision et ne sont pas susceptibles d’amélioration.
Il en ressort que le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et qu’il se trouve donc dans la situation définie à l’article L 724-1-1° du code de la consommation rappelé ci-dessus.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant un effacement des dettes dans les conditions prévues à l’article L 741-3 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la contestation de [B] [K] recevable en la forme,
ANNULE les mesures imposées par la commission de surendettement et, statuant à nouveau,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [B] [K],
DIT que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L 711-4, de celles mentionnées à l’article L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société,
CONSTATE en l’occurrence que notamment, sous réserve d’actualisation à la date du présent jugement, les dettes suivantes sont effacées :
DIT qu’un avis du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en application de l’article R 741-9 du code de la consommation,
DIT que les frais de publicité seront avancés par le trésor public en application du même article,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée à [B] [K] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception,
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 13 février 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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