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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 juin 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7KP
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00856 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7KP
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Déborah ROBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SA FREMARC, représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE, ayant son siège social [Adresse 6], dûment habilitée à l’effet des présentes aux termes d’un mandat de gestion en date du 27 décembre 2020, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Déborah ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [N] [B], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2024, la société FREMARC, a donné à bail commercial à Madame [N] [B], un local commercial dépendant de la galerie marchande du Centre Commercial AUCHAN SUPERMARCHE sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Estimant que le compte locatif de Madame [N] [B] était débiteur, la société FREMARC lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 19 novembre 2024, pour un montant total de 8.447,71 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la société FREMARC a assigné Madame [N] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société FREMARC, demande au juge des référés de :
constater que Madame [N] [B] n’a pas régularisé les causes du commandement du 19 novembre 2024 dans les délais impartis ;constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 décembre 2024 ;constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail intervenu entre la société FREMARC et Madame [N] [B], est résilié à compter 19 décembre 2024 ;constater que Madame [N] [B] occupe sans droit ni titre les locaux objets dudit bail, depuis cette date ;ordonner la libération immédiate des lieux par Madame [N] [B] et la remise des clés, prononcer, en tant que de besoin, l’expulsion de Madame [N] [B] et de tout occupant introduit de son chef des locaux loués, représentant le lot n° 1, d’une surface de 81 m², dépendant du Centre Commercial AUCHAN SUPERMARCHE sis [Adresse 2], avec au besoin, le recours de la force publique et d’un serrurier ; assortir, le cas échéant, l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 350 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;se réserver compétence pour liquidation de cette astreinte provisoire ;fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent à celui du loyer prévu par le bail, outre charges et indexation telles que prévues au bail ;condamner Madame [N] [B] à payer, à la société FREMARC par provision :-14.963,79 euros TTC (quatorze-mille neuf-cent soixante-trois euros et soixante-dix neuf cts) au titre du solde de loyers, indemnité d’occupation, charges et accessoires contractuels, arrêté au 4 avril 2025 (à parfaire) ;
— le coût du commandement de payer en date du 19 novembre 2024 ;
— les intérêts de retard prévus par le bail (mémoire) ;
— le coût de la délivrance de la présente assignation (mémoire) ;
dire que la décision à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute ;condamner Madame [N] [B] à payer à la société FREMARC la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la même aux entiers dépens.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, Madame [N] [B] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 novembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 8.276,70 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 16 octobre 2024 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 14.063,79 euros arrêté au 04 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 inclus.
Le fait que Madame [N] [B] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 19 décembre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Madame [N] [B], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
Madame [N] [B] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
La procédure d’expulsion étant entièrement à la main du propriétaire sous réserve qu’il obtienne le concours de la force publique, il n’y a pas lieu d’assortir cette mise à exécution d’une astreinte.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 19 décembre 2024 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains du bailleur,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société FREMARC.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 14.963,79 euros arrêté au 04 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que Madame [N] [B] est redevable envers la société FREMARC de la somme provisionnelle de 14.963,79 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance d’avril 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par Madame [N] [B], doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à ce que la provision porte intérêts conformément aux dispositions du bail, une telle stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale. Or, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur le contenu aussi bien que sur l’existence d’une telle clause.
La nature du contentieux ne justifie pas que l’ordonnance rendue soit exécutoire au seul vu de la minute, il ne sera pas fait droit à cette demande.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [N] [B] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 19 décembre 2024, du bail daté du 30 janvier 2024, consenti par la société FREMARC à Madame [N] [B], portant des locaux à usage commercial dépendant de la galerie marchande du centre commercial AUCHAN SUPERMARCHE sis [Adresse 1] à [Localité 3];
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Madame [N] [B] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [N] [B] à payer à la société FREMARC une somme provisionnelle de 14.963,79 euros (QUATORZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 04 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 comprise) ;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2025 ;
CONDAMNONS Madame [N] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer mensuel et charges prévues par le bail au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société FREMARC ;
CONDAMNONS Madame [N] [B] à payer à la société FREMARC la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Madame [N] [B] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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