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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 mai 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00241 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTXP
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière,
ENTRE :
SAS LB SÉCURITÉ, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SA SOMFY ACTIVITÉS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1775.
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 29 juillet 2025, rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG24/01133, le président de ce tribunal statuant en référé, sur la demande de Madame [L] [S], a désigné [P] [D] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 18 mars 2026, la société LB SÉCURITÉ demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société SOMFY ACTIVITÉS, et qu’il soit dit n’y avoir lieu à dépens.
A l’audience du 14 avril 2026, la société LB SÉCURITÉ, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la société SOMFY ACTIVITÉS SA, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a formulé des protestations et réserves d’usage, et demandé que les dépens soient réservés.
Conformément aux articles 446-1 et à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au cas présent, l’expert a donné un avis favorable au projet d’attraire la société SOMFY ACTIVITÉS SA à la cause, selon note aux parties n°1 en date du 11 février 2026 et courriel du 20 février 2026.
Il ressort des dires émis par le conseil de la demanderesse et par celui de la société FLIP, partie à l’expertise, que cette société a posé un pack électrique fourni par la société SOMFY ACTIVITÉS SA, dont l’expert précise dans sa note n°1 qu’il pourrait être la cause du dysfonctionnement observé.
Dès lors, la société LB SÉCURITÉ démontre l’existence d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société SOMFY ACTIVITÉS SA.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société LB SÉCURITÉ, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Enfin, les dépens ne peuvent être réservés. En l’absence de partie perdante, les dépens seront donc laissés à la charge de la société LB SÉCURITÉ.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE communes et opposables à la société SOMFY ACTIVITÉS SA, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé 29 juillet 2025 ayant désigné [P] [D] en qualité d’expert ;
DIT que la société LB SÉCURITÉ communiquera sans délai à la société SOMFY ACTIVITÉS SA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société SOMFY ACTIVITES SA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société LB SÉCURITÉ entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la société LB SÉCURITÉ de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SOMFY ACTIVITES SA sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la société LB SÉCURITÉ ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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