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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. G P c/ S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01365 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMN3
PRONONCÉE PAR
Clément MAZOYER, Vice-président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 30 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. G P
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocate postulant de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau de l’ESSONNE et par Maître Joseph VOGEL, avocat plaidant de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0151 substitué lors de l’audience par Maître Alexandra TROJANI, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du 09 juillet 2024, le juge des référés a, à la demande de Monsieur [N] [V], ordonné une expertise judiciaire à l’effet d’examiner les désordres allégués par le demandeur portant sur le camping car acquis auprès de la société AGEST, en déterminer les causes et origine, les éventuelles solutions réparatoires et donner son avis sur les préjudices des parties.
L’expertise judiciaire a été confiée à Monsieur Monsieur [Y] [K].
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025, la SAS GP – GROUPE PILOTE, en qualité de fabricant de ce véhicule, a assigné en référé la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE pour lui voir déclarer opposable l’ordonnance du 09 juillet 2024 et réserver les dépens.
Celle-ci expose notamment que l’expert judiciaire aurait relevé des défauts du châssis porteur fourni et construit par la SA MERCEDES BENZ de sorte qu’elle souhaite rendre opposables les opérations d’expertise en cours à cette dernière, l’expert judiciaire ayant à ce titre émis un avis favorable.
A l’audience du 30 décembre 2025, la SAS GP – GROUPE PILOTE, représentée par son avocat, a maintenu sa demande et s’en est référée aux termes de son assignation.
En défense, la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE, représentée par son conseil, a indiqué ne pas émettre d’opposition à cette demande et a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SAS GP – GROUPE PILOTE, qui justifie d’une mesure d’expertise en cours, sollicite de voir rendre opposables les opérations d’expertise à la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE.
Au vu des éléments susmentionnés, et compte tenu de l’absence de toute opposition de la société défenderesse, il convient de dire que la société demanderesse justifie d’un intérêt légitime à voir rendre opposables les opérations d’expertise actuellement en cours à l’encontre de la SA MERCEDES BENZ FRANCE de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande.
Enfin, la SAS GP – GROUPE PILOTE, à l’initiative de la demande, conservera la charge des dépens du présent référé.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 150 du Code de procédure civile ;
DÉCLARONS commune à la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE l’ordonnance rendue le 09 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d’EVRY statuant en référé et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00488 ;
DISONS que la partie qui a sollicité l’extension de l’expertise devra lui communiquer sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert et tous éléments résultant de ses investigations ;
DISONS que l’expert judiciaire devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert judiciaire, les opérations d’expertises lui étant opposables ;
CONDAMNONS la SAS GP – GROUPE PILOTE aux dépens de la présente instance;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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