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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 4 mars 2025, n° 23/38191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/38191 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C22RP
AP
N° MINUTE :
EXPERTISE[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P], [U] [R]
MAISON D’ARRÊT DE VILLEPINTE
AVENUE VAUBAN
93420 VILLEPINTE
représenté par Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0428
DÉFENDEURS
Madame [F] [L] en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [Z] [E] [L], né le 11 décembre 2018 à Paris (19ème)
1 RUE ARMAND CARREL
75019 PARIS
représentée par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0015
Monsieur [H] [V] [A] [M] [C]
10 RUE DE L’ESCAUT
75019 PARIS
non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Madame [W] [S] en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [Z] [E] [L], né le 11 décembre 2018 à Paris (19ème)
36, 38, 40 RUE CABANIS
75014 PARIS
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-003021 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Décision du 04 Mars 2025
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 23/38191 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22RP
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente
Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente
Alice PEREGO, vice-présidente
assistées de Founé GASSAMA, greffière
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
Jugement mixte
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2018, l’enfant [Z], [E] [L] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (19ème) comme étant né le 11 décembre 2018 de [F] [L], née le 21 janvier 1999 à Paris (20ème).
L’acte de naissance mentionne qu’il a été reconnu le 21 février 2022 à Paris (8ème) par [H], [V], [A] [M] [C], né le 13 octobre 1990 à Paris (11ème).
L’enfant a également été reconnu le 28 juillet 2022 à Villepinte par [P], [U] [R], né le 24 octobre 1999 à Inhapim, Etat de Minass Gerais (Brésil).
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 septembre 2023 et le 2 octobre 2023, M. [P] [R], de nationalité brésilienne, a fait assigner Mme [L] en qualité de représentante légale de l’enfant [Z] et M. [M] [C], tous deux de nationalité française, devant ce tribunal aux fins de contestation de la paternité de M. [M] [C] et d’établissement de sa paternité à l’égard de l’enfant.
Aux termes de son acte introductif d’instance qui constitue ses uniques écritures, M. [R] demande au tribunal de :
— nommer un administrateur ad hoc chargé de représenter l’enfant,
— lui donner acte qu’il communiquera les pièces au procureur de la République à première demande,
— lui donner acte qu’il se prêtera à toute mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, en particulier l’analyse comparative des sangs,
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
— avant-dire droit, désigner un expert qui aura pour mission d’examiner l’enfant aux fins d’établir, à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification biologique, son profil génétique et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non de prouver sa paternité,
— en conséquence, annuler la reconnaissance en date du 21 février 2022 effectuée par M. [M] [C] au profit de l’enfant,
— déclarer sa paternité à l’égard de l’enfant,
— dire que l’état civil de l’enfant sera désormais [Z] [I] DE SOUZA,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de la commune du lieu de naissance de l’enfant et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant et en marge de l’acte de reconnaissance annulé,
— ordonner la mention de la décision à intervenir sur tous les actes subséquents,
— dire qu’il ne pourra plus être délivré aucune expédition dudit acte sans la mention de ladite rectification, à peine de l’amende fixée par l’article 50 du code civil et de tous les dommages
et intérêts contre le dépositaire du registre,
— condamner M. [M] [C] à lui payer une somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [M] [C] aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en application des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes, M.[R] fait valoir qu’il a eu une relation amoureuse avec Mme [L] de janvier à mai 2018 ; que de cette relation est issu [Z] ; qu’à l’époque de la naissance de l’enfant il était incarcéré depuis le 22 juin 2018 ; qu’informé de cette naissance, il a immédiatement exprimé sa volonté de le reconnaître, en accord avec Mme [L] ; que cette dernière a ainsi déclaré aux policiers, lors de son audition le 15 octobre 2019, intervenue dans le cadre de la procédure pénale le concernant, qu’ils avaient entretenu une relation amoureuse entre les mois de janvier et mai 2018 ; qu’au cours de cette période elle avait eu avec lui, et avec lui seulement, des relations sexuelles et qu’elle avait appris sa grossesse au mois de septembre 2018 ; qu’elle a exprimé sa volonté de le voir reconnaître l’enfant dont elle lui donnait des nouvelles et lui adressait des photos ; qu’elle l’a ainsi soutenu dans sa démarche en lui faisant parvenir, par l’intermédiaire de son avocat, l’acte de naissance de l’enfant, alors dépourvu de toute mention relative à une reconnaissance paternelle ; qu’il a ainsi entamé des démarches en 2021 qui ont été rendues difficiles en raison de son incarcération et ont abouti le 28 juillet 2022, date à laquelle l’officier de l’état civil de la mairie de Villepinte se déplaçait à la maison d’arrêt pour la recueillir ; qu’à la suite de cette reconnaissance, il a adressé au juge aux affaires familiales une requête aux fins de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale ; qu’à cette occasion, il a été informé, le 30 décembre 2022, que l’acte de naissance de l’enfant comportait déjà la reconnaissance de M. [M] [C] en date du 21 février 2022 ; qu’il est dans l’incompréhension de cette situation dans la mesure où il est en contact régulier avec Mme [L] notamment au sujet de l’évolution de l’enfant et de leur projet de parentalité ; que bien qu’il n’ait pas encore pu recevoir sa visite et faire connaissance avec [Z], un réel lien familial s’est d’ores et déjà noué entre eux ; que Mme [L] lui a expliqué avoir demandé à M. [M] [C] de reconnaitre l’enfant qui faisait alors l’objet d’une mesure de placement ; qu’en l’absence de possession d’état conforme au titre son action est recevable et introduite dans les délais légaux ; qu’il souhaite que son lien de filiation avec son fils soit établi, si besoin au moyen d’une expertise biologique à laquelle il se soumettra ; qu’il a subi un préjudice moral du fait de cette reconnaissance frauduleuse, étant à cette époque isolé en détention, sans aucune visite, avec comme moteur psychologique la construction de ce lien paternel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2024, et signifiées à M. [M] [B] le 11 octobre 2024, Mme [L] indique s’en rapporter à justice sur la demande formulée par M. [R] relative à l’établissement de sa filiation à l’égard de son fils, [Z].
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024, et signifiées à M. [M] [B] le 19 août 2024, Mme [S], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, désignée par ordonnance du président du 5 décembre 2023, demande au tribunal de :
— juger la loi française applicable à l’action en contestation de paternité,
— déclarer recevable l’action en contestation de paternité ,
— avant-dire droit, ordonner une expertise comparée des empreintes génétiques de l’enfant, de M. [R] et de M. [M] [C],
— réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [S] fait valoir que l’enfant n’étant pas capable de discernement au regard de son âge, l’information prévue par les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne lui a pas été délivrée ; que l’action en contestation de paternité engagée par M. [R] se trouve recevable en droit français, Mme [L] et M. [M] [C] étant de nationalité française et l’action ayant été engagée dans le délai légal, étant précisé qu’aucune possession d’état conforme au titre n’est alléguée ; qu’il est de l’intérêt de l’enfant d’avoir une filiation conforme à la réalité ; que l’expertise ordonnée sera de nature à déterminer avec certitude si M. [M] [C] est ou non le père de [Z] et, dans la négative, si M. [R] peut l’être.
M. [M] [C] n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 4 février 2025 et a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de donner acte
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir “donner acte” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mentions au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc
Mme [S] ayant été désignée par ordonnance du président du 5 décembre 2023 en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, la demande formée par M. [R] apparaît dès lors sans objet et ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur l’action en contestation de paternité
Sur la loi applicable
Selon les dispositions de l’article 311-17 a contrario du code civil, la contestation de reconnaissance de paternité est possible si la loi personnelle de l’enfant et la loi personnelle de l’auteur de la reconnaissance en admettent le principe.
En l’espèce, Mme [L] et M. [M] [C] étant tous deux de nationalité française, l’enfant est de nationalité française. Il convient dès lors d’examiner si l’action en contestation de paternité est possible au regard de la loi française, loi personnelle de l’enfant et de l’auteur de la reconnaissance.
Sur la recevabilité
L’article 332 du code civil prévoit que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père tandis que l’article 333 du même code dispose que :"Lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement."
L’article 334 précise qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne dans le délai prévu à l’article 321 du code civil soit durant dix ans, étant précisé qu’à l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
En l’espèce, aucune possession d’état conforme au titre n’est soutenue. Par ailleurs, M. [R], qui prétend être le père véritable, a engagé son action le 27 septembre 2023 alors que [Z] était âgé de moins de cinq ans.
L’action en contestation de paternité introduite par ce dernier sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’action
En application de l’article 310-3 alinéa 2 du code civil, la filiation se prouve par tous moyens, dont l’expertise qui est de droit sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, M. [R] soutient avoir entretenu des relations intimes avec Mme [L] lors de la période de conception de l’enfant. Il est versé aux débats une audition de Mme [L] devant les services de police dans laquelle celle-ci confirme cette relation et précise qu’au moment de la conception, elle entretenait une relation exclusive avec M. [R], lequel justifie également avoir entrepris de nombreuses démarches pour reconnaitre son fils alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de Villepinte, et ce, avec le soutien de la mère de l’enfant. Enfin la mère de M. [R] atteste recevoir [Z] et indique être sa grand-mère.
Au regard de ces éléments, et afin de déterminer scientifiquement et de manière irréfutable l’existence ou non d’un lien de filiation entre M. [R] et l’enfant, dont l’intérêt commande d’avoir une filiation conforme à la réalité, et en l’absence de motif d’opposition légitime allégué, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
Dans l’attente de la mesure d’expertise présentement ordonnée, il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Faisant application de la loi française,
Déclare M. [R] recevable en son action en contestation de paternité ;
Avant-dire droit
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder l’Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA), 1 A avenue des Lions – CS 40193 – 44802 Saint Herblain cedex, (tél 02 40 99 39 00) avec pour mission de :
1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de :
— [Z], [E] [L] né le 11 décembre 2018 à Paris (19ème),
— [P], [U] [R], né le 24 octobre 1999 à Inhapim, Etat de Minass Gerais (Brésil),
— [H], [V], [A] [M] [C], né le 13 octobre 1990 à Paris (11ème),
— en tant que de besoin [F] [L], née le 21 janvier 1999 à Paris (20ème) ;
après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements,
2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification, si [P], [U] [R], né le 24 octobre 1999 à Inhapim, Etat de Minass Gerais (Brésil) peut être le père de l’enfant [Z], [E] [L] né le 11 décembre 2018 à Paris (19ème) et préciser s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;
3° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification, si [H], [V], [A] [M] [C], né le 13 octobre 1990 à Paris (11ème arrondissement) peut être le père de l’enfant [Z], [E] [L] né le 11 décembre 2018 à Paris (19ème arrondissement) et préciser s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;
Dispense Mme [S], administrateur ad hoc de l’enfant, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert commencera ses opérations, dès qu’il aura été avisé de la consignation de la provision, et qu’il déposera son rapport dans un délai de six mois à compter de cet avis, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d’instruction de cette chambre ;
Dit que l’expert communiquera un exemplaire du rapport aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République ;
Commet le juge de la mise en état de cette chambre, pour suivre le cours de l’expertise et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 14 octobre 2025 à 9 heures 30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport signification au défendeur non constitué ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 mars 2025.
La Greffière La Présidente
Founé GASSAMA Sabine CARRE
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