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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00754 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV4O
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 08 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de :
Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Loïc CHEVAL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime agricole et Christophe LE PORT, [6] représentant les salariés du régime agricole.
A l’issue des débats à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie HERMOUET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 1]
Représentée par Carole GOURLAY MILLOUR, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00754
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 18 décembre 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] ([7]) ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime [X] [J], son salarié, le 5 septembre 2019.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, la société [9] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— déclarer recevable et bien-fondé le recours formé par la société [9],
A titre principal,
— dire et juger inopposables à la société [9] les arrêts de travail dont a bénéficié M. [J] à compter du 2 janvier 2020,
Subsidiairement,
— dire et juger la demande en désignation d’un expert aux fins de se prononcer sur l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale, recevable et bien-fondée,
En conséquence,
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— condamner la [7] à payer à la société [9] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux dépens de l’instance.
En défense, la [8] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
Sur la forme,
— débouter la société [9] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié [X] [J] au titre de son accident du travail du 5 septembre 2019,
— de déclarer bien-fondée la décision de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié [X] [J] au titre de son accident du travail du 5 septembre 2019,
A titre subsidiaire,
— débouter la société [9] de sa demande d’expertise,
En tout état de cause,
— débouter la société [9] du surplus de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
L’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. "
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. "
En l’espèce, la société [9] soutient que le médecin mandaté par elle dans ce dossier n’a pas été rendu destinataire du rapport médical permettant de vérifier le bien fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] suite à l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 5 septembre 2019 et demande au pôle social de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident au-delà du 1er janvier 2020.
Il résulte en effet des textes susvisés que le rapport intégral du médecin-conseil de la caisse accompagné de l’avis est adressé au médecin-conseil de l’employeur.
Pour autant, la Cour de cassation a rappelé qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais [de transmission du rapport médical, impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, et de transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du même code, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable], ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Cass. civ. 2ème 11 janvier 2024 n°22-15.939).
Ce moyen est rejeté.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’EXPERTISE
L’article L 751-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cette présomption s’attache non seulement à la lésion initiale, mais également à ses éventuelles complications intervenues avant la consolidation ou la guérison.
Il appartient à l’employeur qui entend contester les conséquences médicales d’un accident du travail d’apporter des éléments précis permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité posée par l’article L 751-6 du code rural et de la pêche maritime.
En l’espèce, M. [J] a déclaré un accident du travail, une « scapulalgie gauche lors d’efforts de déplacement de charge », qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [9] juge excessive la longueur des arrêts de travail et de soins prescrits à M. [J] au titre de sa pathologie (5 années) et demande au pôle social d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
A l’appui de sa demande, l’employeur joint aux débats une note médicale rédigée par le docteur [M], son médecin-conseil, le 28 avril 2025 lequel conclut :
« Le dossier de M. [X] [J], né en mai 1985, ouvrier paysagiste, pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne les conséquences de l’accident de travail du 5 septembre 2019.
C’est à la suite d’un geste banal de travail, qu’il a souffert de scapulalgie gauche ne justifiant une première consultation que 4 jours plus tard.
A partir du 2 janvier 2020 on évoque une lésion du plexus brachial, puis une névralgie cervico-brachiale par hernie discale compressive.
Le salarié bénéficiera de trois interventions chirurgicales. […] la question essentielle est celle de l’imputabilité de la hernie discale C6 C7 à l’activité le 5 septembre 2019.
Il convient tout d’abord d’indiquer qu’à aucun moment, la nouvelle lésion, totalement différente d’une simple scapulalgie, n’a donné lieu à une notification de prise en charge à l’employeur, le privant donc de moyens de contestation.
Par ailleurs, sur le plan physiopathologique, le fait de ramasser des branches ne pas provoquer une hernie discale compressive.
En effet, la hernie discale cervicale est une des nombreuses manifestations dégénératives de la colonne vertébrale. […] L’arthrose est l’une des premières causes d’une hernie discale cervicale.
Elle correspond à l’affaiblissement des articulations des os, ce qui facilite l’anomalie du glissement du disque intervertébral cervical. […] La hernie cervicale peut également être causée par un choc sévère. Le choc peut être dû à une mauvaise et dangereuse chute, où à un accident grave qui favorise le glissement du disque intervertébral, provoquant ainsi la hernie cervicale. […] Une anomalie génétique au niveau de la colonne vertébrale peut aussi faire partie des causes de la hernie cervicale. Lorsque le sujet est né avec ce déplacement du disque intervertébral, il ne peut que souffrir de la hernie cervicale.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’accident de travail du 5 septembre 2019 ayant entraîné une scapulalgie justifiait un arrêt de travail qui ne saurait aller au-delà du 1er janvier 2020, veille de l’apparition du nouveau diagnostic, totalement étranger au fait traumatique bénin du 5 septembre 2019.
Conclusion : Du fait de l’accident de travail dont il était victime le 5 septembre 2019, l’état de santé de M. [X] [J], justifie un arrêt de travail qui ne saurait aller au-delà du 1er janvier 2020."
En l’espèce, le pôle social considère qu’étant donné la discordance entre la lésion initiale et la longueur du repos (5 années), l’employeur, qui est amené à supporter financièrement les obligations découlant de l’accident du travail dont a été victime sa salariée, est fondé à se poser des questions et à demander la vérification des conséquences de cet accident.
En l’état, le pôle social n’est pas en mesure de trancher le litige.
Au regard de la difficulté médicale se présentant à lui, le pôle social décide d’ordonner l’expertise médicale judiciaire sollicitée, dès lors que cette expertise est le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, selon la mission figurant au dispositif du présent jugement.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la société [9] qui effectuera le versement de la provision entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire, et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [L], [Adresse 4]
Avec mission de :
— se faire communiquer le dossier médical de M. [X] [J], détenu par le service médical de la caisse qui lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil,
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— dire si les soins et arrêts de travail prescrits à [X] [J] sont imputables à l’accident du travail du 5 septembre 2019, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 5 septembre 2019,
— formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal.
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la [8] et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
FIXE à 1 200,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être consignée par la société [9] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal.(IBAN [XXXXXXXXXX05]).
DIT que cette consignation devra être effectuée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
DIT que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du lundi 18 mai 2026 à 14 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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