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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 juin 2025, n° 25/05644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05644 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3L2K
MINUTE: 25/1202
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [M]
né le 31 Juillet 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juin 2025
Le 20 juin 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [M].
Depuis cette date, Monsieur [W] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 23 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juin 2025.
A l’audience du 27 juin 2025, Me Amélie BEN GADI, conseil de Monsieur [W] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical des 72 heures ne mentionne pas l’heure d’évaluation et dès lors ne permet pas à la juridiction d’assurer son pouvoir de contrôle sur la régularité de la mesure. Il soutient que cette absence de mention contreviendrait aux dispositions de l’article R.3212-1 du code de la santé publique.
Il convient en premier lieu de constater que cet article ne concerne pas la période d’observation. Le fondement juridique est erroné.
L’article L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose : “Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.”
L’article 9 du code de procédure civile dispose : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Il convient de constater que l’article L.3211-2-2 susvisé ne prévoit pas que l’absence d’horodatage des certificats est une cause de nullité d’ordre public. Il convient dès lors de démontrer que la réalisation du second examen médical dans un délai excédant les 72 heures causerait un grief pour le patient.
En l’espèce, s’il est exact que le certificat médical des 72 heures ne mentionne pas l’heure de l’examen,de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si cet examen a bien eu lieu avant l’expiration du délai de 72 heures, il n’est nullement démontré qu’il en résulterait un quelconque grief pour le patient. En effet, celui-ci a bien fait l’objet de deux examens médicaux dans les trois jours ayant suivi son admission en soins sans consentement. Les constatations médicales relatées dans ces certificats ne laissent pas de doute sur la nécessité de la mesure de soins. Dès lors, il n’est pas démontré qu’un examen réalisé plus tôt aurait entraîné une autre décision concernant la mesure. En outre, cet examen ayant bien eu lieu le 21 juin, soit le dernier jour du délai de 72 heures, il n’est pas démontré qu’il revêterait un caractère particulièrement tardif et aurait privé le patient de l’exercice de ses droits.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [M] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 20 juin 2025, dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs semaines. A l’examen initial, il était relevé des éléments de désorganisation de la pensée, un vécu délirant de mécanisme hallucinatoire, intrapsychique, une sthénicité et un risque imminent de mise en danger.
L’avis motivé en date du 25 juin 2025 mentionne que le patient est tendu, le visage crispé. Il présente une tension interne avec intolérance à la frustration et vécu de préjudice. Son discours est pauvre avec des réponses laconiques. Il est dans le déni total des troubles. Il présente un vécu persécutif massif à l’encontre de son frère avec forte participation affective. Il est en rupture de traitement et consomme des tociques. Il est imprévisible.
Monsieur [W] [M] n’est pas présent à l’audience. Il ressort de l’avis médical du 25 juin que son état n’est pas compatible avec son audition, le patient étant tendu, intolérant à la frustration et au cadre hospitalier, présentant un délire de persécution et une imprévisibilité avec risque hétéro agressif dans le contexte.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [W] [M] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [M],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 27 Juin 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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