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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 avr. 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/00153 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXBM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS « RED », avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS « RED »
Copie certifiée delivrée à : Me Charles SALIES
Le 03 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que le contrat de regroupement de crédit signé électroniquement le 22 février 2023 n’avait pas été signé par lui, Monsieur [G] [N] a adressé un courrier à la SA CREATIS afin de lui faire part de droit de rétractation et cette société en a pris acte par courrier du 7 mars 2023 et a sollicité la restitution de l’intégralité des sommes versées pour un montant de 186 700 €.
Considérant que Monsieur [G] [N] ne lui avait pas reversé la totalité des sommes dues, la SA CREATIS a, selon exploit de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en vue de l’audience du 18 Mars 2024. Elle demande sa condamnation à lui verser la somme de 52 588,01€ avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,06 % l’an depuis le 1er mars 2023.
A l’audience du 18 mars 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 février 2025.
À cette audience, la SA CREATIS, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit :
VU le code de la consommation notamment en ses articles L 141-4 devenu R 632-1, ,L 312- 1 suivants et L 312-26 , Vu le code de procédure civile notamment en ses articles 4 a 16 et 275 du CPC, Vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes;
DEBOUTER Monsieur [G] [N] de l’intégralité de ses moyens, demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [G] [N] a payer a la S.A CREATIS pour les causes sus énoncées:
1- La somme principale de 52.588,01 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,06 % l’an depuis le 1/03/2023, et subsidiairement au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/04/2023, et à défaut de l’assignation et jusqu’a parfait paiement,
2- [Localité 3] de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
En défense, Monsieur [G] [N], également représenté par son avocat qui a déposé son dossier, demande :
Vu les articles L. 312-19, L. 312-21, L. 312-26 et L. 341-4 du Code de la consommation,
Vu 1'article 1251-5 du code CM1,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la créance de la SA CREATIS ne s’élève qu’à la somme de 23 366,17 € au principal;
En conséquence,
ORDONNER le cantonnement de la créance de la SA CREATIS à la somme de 23 366,17 € au principal ;
CONSTATER que la SA CREATIS a manqué à ses obligations en omettant de remettre un formulaire de rétractation détachable à Monsieur [N] ;
En conséquence,
ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS ;
OCTROYER à Monsieur [N] un délai de grâce de vingt-quatre mois ;
DEBOUTER la SA CREATIS de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
CONDAMNER la SA CREATIS à verser à Monsieur [N] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA CREATIS aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
➢Sur la demande de condamnation de Monsieur [G] [N] à restituer des sommes
L’article L. 312-24 du code de la consommation prévoit que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312 -25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
En vertu de l’article L 312-19 du même code, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à L. 312-28.
Il ressort des éléments du dossier non contesté par la SA CREATIS que Monsieur [G] [N] s’est rétracté dans les délais et ce, alors que les fonds avaient été versés à Monsieur [G] [N] et aux différents organismes de crédit le 1er mars 2023. La faculté de rétractation ayant été exercée par Monsieur [N] dans les délais requis, le contrat de crédit est devenu caduc.
Or, il est constant que Monsieur [G] [N] n’a pas procédé au versement de l’intégralité des sommes dues et les parties s’opposent sur le montant de la somme à reverser.
L’article L.314-10 du code de la consommation relatif aux regroupements de crédits prévoit que lorsque les crédits mentionnés à l’article L.312-1, c’est à dire les crédits à la consommation, font l’objet d’une opération de crédit destinées à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation, dans lequel figure l’article L.312-26 à la section formation du contrat de crédit.
L’article L. 312-26 du code de la consommation est par voie de conséquence applicable au regroupements de crédits litigieux, qui concerne un regroupement de crédits à la consommation.
Cet article dispose qu’à compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l’emprunteur, et en cas de rétractation, l’emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu’à la date à laquelle ce capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur.
Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat.
Le prêteur n’a droit à aucune indemnité versée par l’emprunteur en cas de rétractation.
Ainsi, cette règle spéciale de l’article L.312-26 du code de la consommation, qui régit les restitutions en cas de rétractation des emprunteurs après mise à disposition des fonds par le prêteur, a donc vocation à s’appliquer à l’espèce à l’exclusion des règles générales du code civil relatives à la répétition de l’indu et l 'enrichissement sans cause.
Il ressort des éléments du dossier qu’en application des dispositions de l’article L 312-26 du code de la consommation, Monsieur [G] [N] est en conséquence tenu de rembourser au prêteur le capital versé et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé, les intérêts étant calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat, peu important que les fonds aient été directement versés aux établissements de crédit dont les contrats ont été rachetés dans le cadre du regroupement de crédits.
Dès lors, la créance de la SA CREATIS s’établit comme suit principal à savoir le principal de 186 700€ auquel il convient de déduire les frais lié à l’exécution du contrat de 13 815,80 euros, ainsi que le montant des sommes reversées c’est à dire 21 894,89€, outre 5 936,79€ et 121 786€ soit la somme de 23 266,52 euros avec intérêts de retard calculés au taux débiteur de 4 , 06 % l’an du 01 mars 2023 jusqu’à complet paiement, comme le prévoit l’article L 132-26 du code de la consommation ainsi que la cour de justice des communauté européenne
La Cour de justice a, ensuite, consacré qu’aucune indemnité n’est due en cas de rétractation. Dès lors la SA CREATIS sera déboutée de sa demande de condamnation au titre d’une indemnité conventionnelle de 8 %.
Il n’y pas lieu de faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut de délivrance du bordereau au regard du texte ci dessus mais également de la rétractation ayant eu lieu.
➢Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard de l’âge de l’intéressé et de ses revenus et du nombre de contrat de crédit en cours, il sera fait droit à la demande de délai de paiement comme indiqué dans le dispositif.
➢Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [G] [N] devra verser à la SA CREATIS une somme qu’il est équitable de fixer à 200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser à la SA CREATIS la somme de 23266,52 euros avec intérêts de retard calculés au taux débiteur de 4,06 % l’an du 01 mars 2023 jusqu’à complet paiement,
AUTORISE Monsieur [G] [N] à se libérer de la dette en 23 versements mensuels de 950 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISE que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DEBOUTE Monsieur [G] [N] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser à la SA CREATIS la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] [I] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA CREATIS de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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