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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 sept. 2025, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01457
Minute n°25/656
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[N] [H]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 septembre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 02 septembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4]
Comparant en la personne de madame [X]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [N] [H]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Thierry MOUNGUETYI NJIFEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substitué par maître Daryl KOUAMO,
Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO 44
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 01 septembre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4] en date du 28 août 2025, reçu au greffe le 28 août 2025, concernant madame [N] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 septembre 2025 de madame [N] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [H] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement en l’absence d’un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d’un certificat médical signé le 22 août 2025 par le docteur [C] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
— syndrome délirant non critiqué avec déni des troubles,
— sarcopénie majeure,
— éléments de persécution, discours désorganisé.
La décision d’admission du 22 août 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 24 août 2025, mais la patiente refusait de la signer.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 23 août 2025 par le docteur [B], parlait de grande vulnérabilité, de désorientation spatiale, de discours flou avec incohérence des propos et déni des difficultés ;
— le second, signé le 25 août 2025 par le docteur [Y], mentionnait la grande désorientation spatio-temporelle et une amnésie sélective et un ralentissement psychomoteur.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 25 août 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de madame [H] ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et s’en rapportait sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il en résultait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 28 août 2025 par le docteur [O] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un émoussement affectif, un discours pauvre et des éléments délirants, avec une conscience des troubles et une adhésion aux soins partielles ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [H] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [N] [H] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La geffière Le juge
Manon CHARRIER François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Septembre 2025 à :
— Mme [N] [H]
— CRIFO 44 curateur
— Me Thierry MOUNGUETYI NJIFEN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4]
La greffière,
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