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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 5 mars 2026, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01051 du 05 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00408 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OE4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me BANCHETRI clément avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Lors d’un contrôle d’assiette de la société [1] sur la période des exercices de l’année 2016, 2017 et 2018, l’URSSAF PACA constatait des discordances de sommes facturées à l’un de ses sous-traitants, M. [J] [Y], pour un montant de 21862 euros,au titre de l’année 2016, pour un montant de 36726 euros au titre de l’année 2017 et pour un montant de 22210 euros pour l’année 2018. M.[J] [Y] avait déclaré au titre de l’année 2016 une facturation de la société [Adresse 5] pour un montant de 2907 euros, au titre de l’année 2017 pour un montant de 11630 euros et au titre de l’année 2018 pour un montant de 3350 euros.
Sur convocation de l’URSSAF PACA dans le cadre des prérogatives relatives au travail dissimulé, le conseil de M. [J] [N], Me [W] [U] déclarait que son client reconnaissait les faits reprochés soit la minoration du chiffres d’Affaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Me [W] [U] remettait à l’URSSAF PACA l’ensemble des relevés du comptes bancaires dédié à l’activité du mandant de la caisse d’épargne ainsi qu’un tableau « registre des entrées ».
Dans le cadre de l’infraction du travail dissimulé, l’URSSAF PACA exploitait d’autres comptes bancaires ( notamment un compte bancaire [2]) et procédait à la notification d’un redressement de travail dissimulé dans le cadre d’une lettre d’observations du 13 janvier 2021 au titre de la période des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Aucune contestation n’était émise pendant la période contradictoire. Un mise en demeure était émise le 25 mai 2023 pour un montant de 69427 euros.
M. [J] [Y] saisissait la présente juridiction su la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
M. [J] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— d’annuler la procédure de contrôle pour défaut d’avis de contrôle, sur la durée du contrôle, constater la prescription des rappels de cotisations 2016, et 2017, constater l’absence de bienfondé sur les encaissements sur le compte [2], l’irrégularité de la mise en œuvre du droit de communication
— mettre à la charge de l’URSSAF PACA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues par un inspecteur juridique, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— débouter de son recours;
— de valider partiellement la mise en demeure du 25 mai 2023 à hauteur de 55868 euros
— condamner en conséquence M. [J] [Y] à lui payer la somme de 55868 € outre l’exécution provisoire;
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de redressement,
Sur l’absence d’avis de contrôle:
M. [J] [Y], soutient que la procédure de contrôle et de redressement diligentée à son encontre est irrégulière au motif que n’ayant pas fait l’objet d’un avis de contrôle prévue à l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale.
L’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, prévoit que tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette recherche n’a pas permis de constater de telles infractions et que l’organisme effectuant le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Il est constant que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L.8221-1 et suivants du Code du travail.
En l’occurrence, la lettre d’observations du 13 janvier 2021 à M. [J] [Y], vise bien comme objet du contrôle sur pièces ''recherches des infractions aux interdictions du travail dissimulé mentionnées aux articles L 8221-1 et L 8221-3 du code du travail''.
Les dispositions précitées prévoyant une dérogation expresse en matière de travail dissimulé, l’URSSAF PACA n’avait pas l’obligation d’envoyer un avis de passage et de remettre la charte du cotisant à l’intéressé, préalablement à ses opérations de contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observations du 13 janvier 2021.
Il s’ensuit que le moyen de nullité soutenu par M. [J] [Y], est infondé et sera rejeté.
Sur la durée du contrôle:
M. [J] [Y] invoque les dispositions de l’article L 243-13 du code de la sécurité sociale pour estimer que la durée du contrôle de 10 mois est excessive.
Le tribunal observe que la présente procédure a été établie dans le cadre d’une procédure de travail dissimulé en application des dispositions des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail a été reconnu dans son principe par le requérant et qu’aucune limitation de durée n’est prévue dans le cadre de l’application de ses articles.
Il s’ensuit que le moyen de nullité soutenu par M. [J] [Y], est infondé et sera rejeté.
Sur l’irrégularité du document établi en application de l’article L 133-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale:
M. [J] [Y] estime que le procès verbal du 7 janvier 2021 de constat de travail dissimulé est irrégulier car il ne précise pas le montant des cotisations dues année par année ni le montant des rémunérations.
Le tribunal relève que ce document est un document d’information exigé dans le cadre légal et réglementaire des dispositions des articles L 133-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi ce document n’a vocation qu’à informer le cotisant d’une évaluation du montant des cotisations, des contributions et des majorations et des conséquences de la mise en œuvre de la procédure de travail dissimulé. Aucune autre mention n’est obligatoire. La lettre d’observations du 13 janvier 2021 et la mise en demeure du 25 janvier 2023 sont venues précisées l’étendue des obligations de M. [J] [Y] année par année avec le montant de la base retenue.
Il s’ensuit que le moyen de nullité soutenu par M. [J] [Y], est infondé et sera rejeté.
Sur la prescription des cotisations des années 2016 et 2017:
Les dispositions des L 244-11 du code de sécurité sociales mentionnent que les délais de prescriptions des cotisations sont de 5 années en cas de travail dissimulé à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues et que l’ordonnance du du 25 mars 2020 fixe à 111 jours le délai de suspension lié au COVID 21.
Le conseil M. [J] [Y] demande dans ses conclusions que les cotisations 2016 et 2017 soient déclarées prescrites sans développer ses écritures du 13 novembre 2025.
Pour l’année 2016, la commission de recours amiable du 27 mars 2024 a fait droit à la demande de prescription que le tribunal constate.
Pour l’année 2017, la prescription des cotisations contestées était acquises le 30 novembre 2023. Or une mise en demeure a été envoyée le 25 mai 2023 ayant interrompu la prescription.
Le tribunal constate la prescription des cotisations de l’année 2016 et la rejette au titre de l’année 2017.
Sur la mise en œuvre du droit de communication auprès de l’établissement bancaire:
M. [J] [Y] estime que la communication du compte bancaire [2] et du compte bancaire est irrégulière dans les cadre des dispositions de l’article R 249-59 du code de la sécurité sociale car les documents bancaires obtenus ne lui ont pas été demandé préalablement.
Comme mentionné précédemment, la présente procédure s’inscrit dans le cadre le fondement des articles L.8221-1 et suivants du Code du travail de travail dissimulé d’infraction pénale et que les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale n’ont pas lieu à s’appliquer étant observé que Me [W] [U] , le conseil de M. [J] [Y], n’est venu qu’avec les seuls relevés du compte caisse d’épargne en faisant abstraction du compte [2] mentionné sur le FICOBA.
Il s’ensuit que le moyen de nullité soutenu par M. [J] [Y], est infondé et sera rejeté.
Sur le bien fondé du redressement,
Conformément aux dispositions des articles L 133-68 et L 613_7 du code de la sécurité sociale, M. [J] [Y] est redevable des cotisations et contributions sociales trimestriellement sur l’ensemble de son chiffre d’Affaires
La dissimulation d’activité par minoration de chiffre d’Affaires a été constaté et reconnu par M. [J] [Y] sans qu’aucun des chiffres redressés n’a été contesté pendant la période contradictoire. Outre les relevés bancaires communiqués du compte de la caisse d’épargne par M. [J] [N] et l’URSSAF PACA a mis en évidence des mouvements bancaires créditeur sur un compte [2] ainsi que sur le compte bancaire de la caisse d’épargne pour l’année 2019 alors que le requérant exerce son activité tant auprès de particuliers qu’ auprès d’entreprises.
Aucune comptabilité sincère et probante n’ a été présentée à l’URSSAF PACA dans le cadre de la procédure.
En application de l’article R.243-59-4 du Code de la sécurité sociale, la fixation forfaitaire du montant de l’assiette est prévue:
« Lorsque la comptabilité de la personne contrôlé ne permet pas d’établir le revenus servant de base au calcul des cotisations dues la personne ne met pas à la disposition les documents ou justificatifs nécessaire à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet l’exploitation»
Au regard des données recueillies et en l’absence de justificatifs, l’ensemble des chèques porté au crédit des comptes bancaires ont été considéré comme le paiement de prestations réalisées par M. [J] [Y]
L’URSSAF PACA ont en conséquence procédé à une taxation forfaitaire à juste titre en l’absence de respect de ses obligations déclaratives et comptables dans le cadre d’une infraction pénale.
Il est acquis qu’en matière de travail dissimulé, il appartient au requérant de démontrer que l’évaluation forfaitaire faite sur la base de l’article R.243-59-4 du Code de la sécurité sociale est manifestement excessive.
Faute de preuve quelconque à ce titre, la contestation n’est pas fondée.
.
En conséquence, M. [J] [Y] est condamné à payer à l’URSSAF PACA la somme de 55868 euros dont 10181 euros de majorations de redressements.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la M. [J] [Y] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient également d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable, mais mal fondé partiellement, le recours introduit par M. [J] [Y] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la mise en demeure du 25 mai 2023 faisant suite à une lettre d’observations du 13 janvier 2021 portant sur la constatation de travail dissimulé sur les cotisations, les majorations de redressements et les pénalités des périodes des années 2016, 2017, 2018 et 2019
— REJETTE l’ensemble des moyens de nullité soutenu par M. [J] [Y] [X] tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle
— DÉCLARE régulière la procédure de contrôle;
— CONSTATE la prescription des cotisations, des majorations de redressement et des majorations de retard de l’année 2016
— DEBOUTE M. [J] [Y] du surplus de ses demandes, fins et prétentions
— CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 55868 €;
— CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER; LE PRÉSIDENT;
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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