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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00149 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDSG
JUGEMENT
DU : 08 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
DEFENDEUR(S) :
[R] [O], [M] [O]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 08 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 08 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
IRP – INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 10] n°559896535 dont le siège social est situé [Adresse 3],
représentée par Me QUIMBEL, avocat du barreau de Versailles,
ET :
DÉFENDEURS :
M. [R] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant
Mme [M] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 30 mai 1983, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à [R] et [M] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait signifier le 12 février 2024 un commandement de payer la somme de 1857,67 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a, par acte signifié le 14 mai 2024, fait assigner [R] et [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion immédiate de [R] et [M] [O] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner solidairement [R] et [M] [O] au paiement de la somme de 2372,42 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir maintenir l’exécution provisoire la décision à intervenir,
— voir condamner solidairement [R] et [M] [O] à lui payer une somme de 230 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 784,78 €, terme du mois d’août 2024 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[R] et [M] [O] ont sollicité des délais de paiement, soutenant que le premier bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [R] et [M] [O] le 12 février 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 13 avril 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [R] et [M] [O] dans les termes prévus au dispositif.
La société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE n’ayant fait valoir aucune circonstance particulière justifiant la réduction ou la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rejeter sa demande tendant à ce que l’expulsion soit immédiate.
Le décompte communiqué par la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner solidairement [R] et [M] [O] à lui payer la somme de 784,78 €, terme du mois d’août 2024 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, in solidum une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [R] et [M] [O] n’ayant pas avant l’audience repris le versement intégral du loyer ni ne démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu de rejeter leur demande de paiement échelonné.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [R] et [M] [O] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [R] et [M] [O] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 230 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 13 avril 2024 du bail d’habitation conclu entre la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE et [R] et [M] [O] ;
ORDONNE l’expulsion de [R] et [M] [O] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement [R] et [M] [O] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 784,78 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’août 2024 inclus ;
CONDAMNE in solidum [R] et [M] [O] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de DERNMOIS d’août 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
REJETTE la demande de délais de paiement de [R] et [M] [O]
CONDAMNE in solidum [R] et [M] [O] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [R] et [M] [O] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 230 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE SIGNATAIRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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