Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 mars 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00732 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5SC Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00732 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5SC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 13 juillet 2022 à l’encontre de Monsieur [B] [O], né le 02 Septembre 1998 à [Localité 3], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [O] né le 02 Septembre 1998 à [Localité 3] de nationalité Algérienne prise le 21 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA CORREZE notifiée le 21 mars 2025 à 19h00 ;
Vu la requête de M. [B] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Mars 2025 à 7h23 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 mars 2025 reçue et enregistrée le 24 mars 2025 à 14h41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat de M. [B] [O], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [B] [O], né le 02 septembre 1999 [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté ministériel portant expulsion du territoire, prononcé par le ministre de l’Intérieur le 13 juillet 2022.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00732 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5SC Page
[B] [O], alors placé en garde à vue pour conduite malgré annulation de son permis de conduire, non justification de son adresse par personne inscrite au FIJAIS et maintien irrégulier sur le territoire français, a fait l’objet, le 21 mars 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Corrèze et notifiée à l’intéressé le jour même à 19h00.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 mars 2025 à 14h41, le préfet de la Corrèze a demandé la prolongation de la rétention de [B] [O] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 mars 2025 à 7h23, [B] [O] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention et de la requête
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[B] [O] indique être marié, père de 5 enfants dont des jumaux nouveaux-nés. Il ajoute que son épouse est actuellement « blessée » et se déplace en béquille, rendant sa présence à ses côtés nécessaire. Il précise être diplômé et vouloir s’occuper de sa famille. Il n’entend pas quitter la France, ajoutant avoir quitté le territoire en 2022 avant de revenir en 2024 pour sa famille.
Le conseil de [B] [O] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle est datée irrégulièrement du 25 mars 2025, alors même qu’elle a été transmise la veille. Il soutient encore la contestation de l’arrêté de placement en rétention de son client, à l’exception des moyens tirés de la compétence des auteurs de l’arrêté de placement et de la requête. Enfin, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client vers l’Algérie. A titre subsidiaire, il sollicite l’assignation à résidence de son client.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Corrèze.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [B] [O] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Corrèze aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [B] [O] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle est datée de manière erronée.
En l’espèce, il est incontestable que la requête du préfet de Corrèze a été datée du 25 mars 2025, soit au lendemain de sa réception au tribunal judiciaire de Toulouse, et qu’il s’agit par conséquent d’une date erronée.
Toutefois, il convient de relever qu’il s’agit manifestement d’une erreur de plume, et que celle-ci est sans conséquence procédurale dès lors que la date utile pour la saisine de la juridiction, et la computation des délais prescrits par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est la date de réception au greffe, dont atteste l’accusé de réception figurant au dossier.
En conséquence, le moyen d’irrecevabilité sera écarté et la requête déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant expulsion du territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [B] [O] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [B] [O] a été interpellé le 20 mars 2025 par les services de police de [Localité 1] au volant d’un véhicule alors qu’il n’est plus titulaire du permis de conduire. Lors de son audition administrative, l’intéressé a admis avoir donné une fausse identité aux policiers ayant procédé à son contrôle. Il a encore indiqué qu’il n’accepterait « jamais de la vie » de quitter le territoire français, « plutôt mourir ». Enfin, le casier judiciaire de l’intéressé porte trace de 4 mentions, dont des faits de blessures involontaires aggravées par l’état alcoolique et le délit de fuite et des faits de tentative d’agression sexuelle en récidive et violation de domicile, faits caractérisant la menace pour l’ordre public que représente l’étranger.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Corrèze a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [B] [O]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Corrèze justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’audition de [B] [O] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 21 mars 2025, doit le jour de son placement en rétention.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [B] [O] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
IV. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de [B] [O] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, [B] [O] n’est en possession d’aucun document d’identité ni d’un passeport.
Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [B] [O] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [B] [O] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Corrèze aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [B] [O] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 25 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00732 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5SC Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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