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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 9 juil. 2025, n° 23/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/00897 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CLE3
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 09 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL statuant comme en JAF
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Marion BIREAU, Juge placée
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président de la formation de jugement, en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15] (31) ([Localité 15])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne PONTACQ, membre de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [B] Se faisant prénommer [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice-président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Juillet 2025par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [X] et Monsieur [L] [R] (prénommé [L], [B] [R] sur son acte de naissance et [S], [W] [R] sur sa carte nationale d’identité), ont vécu en union libre.
Au cours de leur union libre, ils ont chacun vendu une maison d’habitation dont ils étaient propriétaire pour acheter un logement en commun, par acte notarié dressé le 19 juillet 2017 devant Me [Y]. Ils ont ainsi fait l’acquisition en indivision, par moitié chacun, d’une maison sise lieu-dit [Localité 11], sur la commune de [Localité 16].
Ledit bien immobilier était acquis au prix 160 000 euros, financé au moyen d’un prêt contracté auprès de la [7].
Par acte de commissaire de Justice en date 8 juillet 2021, Madame [K] [X] faisait assigner Monsieur [S] [R] pour obtenir la liquidation de l’indivision et la vente sur licitation du bien immobilier.
Par jugement en date du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Foix statuant comme juge aux affaires familiales a ainsi :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [K] [X] et M. [L] [R] relativement à l’immeuble indivis, situé lieudit [Localité 11], sur la commune de [Localité 16] (09), cadastré section ZC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5],
— ordonné préalablement la licitation de ce bien indivis à la barre du Tribunal judiciaire de Foix, sur une mise à prix de 140 000 euros, abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— désigné Maître [D] [H], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage postérieurement à la licitation, dresser et d’établir un projet d’état liquidatif comprenant l’établissement des différents comptes entre les parties et notamment le calcul de l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [L] [R], la masse partageable et les droits des parties, et le nomme en qualité de séquestre pour recevoir le prix de la vente et le conserver jusqu’au partage,
— dit que l’indemnité d’occupation est due par M. [L] [R] depuis le 30 juillet 2017 et que son montant doit être fixé selon la valeur locative de l’immeuble, avec une réfaction sur la valeur locative en raison du caractère précaire de l’occupation,
— rappelé que Mme [K] [X] a d’ores et déjà perçu la somme de 5000 euros,
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de la licitation et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations.
Par jugement d’adjudication sur licitation sur surenchère en date du 13 décembre 2022, le Tribunal procédait à la vente du bien immobilier litigieux pour le prix de 138 000 euros.
Dans le cadre de la surveillance des opérations de partage, plusieurs ordonnances étaient rendues par le juge commis chargé du contrôle de ces opérations, le 08 juin 2023 pour proroger le délai imparti au notaire pour déposer son état liquidatif, le 04 juillet 2023 pour désigner Maître [F] [H] en remplacement de Maître [D] [H] et le 05 septembre 2023 pour dire que l’affaire sera dorénavant enrôlée sous le n° RG 23/897 et suivie par le juge commis.
Par courriel en date du 19 mars 2024 adressé à Madame la présidente du tribunal judiciaire de Foix, Maître [F] [H] faisait état des difficultés rencontrées pour procéder à sa mission, en lien avec le passif de l’indivision et l’absence de réponse de Monsieur [R], dont l’adresse était inconnue des Commissaires de justice et de son propre avocat.
La présidente du tribunal judiciaire de Foix convoquait ainsi le Notaire et les deux parties, ainsi que leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour une audience de juge commis devant se tenir le 30 mai 2024 afin qu’il soit débattu des difficultés rencontrées dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Foix homologuait en parallèle le protocole transactionnel intervenu entre la [9] et Madame [K] [X] et donnait force exécutoire à ce protocole.
Par courrier en date du 17 juin 2024, Maître [F] [H] adressait une attestation à Madame la présidente du tribunal judiciaire de Foix, en sa qualité de juge commis, certifiant :
« – que l’étude a reçu la somme de 138 000 euros,
— que sur ce prix, il a été réglé :
l’état hypothécaire de 12 euros révélant l’inscription ci-après, le créancier inscrit au TRESOR PUBLIC, titulaire d’une hypothèque légale pour la somme de 4 802,33 euros.- il restera à régler à la fin de la décision judiciaire confirmant la saisie-conservatoire de la [9] agissant pour le compte de la [7] pour le prêt n°E62761900101, le solde soit la somme de 133 185,67 euros.
Il n’y a donc plus aucun bien à partager pour le compte de l’indivision entre Monsieur [S] [R] et Madame [K] [X].
Et que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [R] avait été proposé par Madame [K] [X] à la somme de 250 euros par mois ».
Après divers renvois au stade de la mise en état, Madame [K] [X] signifiait des conclusions à Monsieur [L] [R] par acte commissaire de Justice en date du 28 avril 2025 pour voir trancher les points litigieux dans les opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au défendeur le 28 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [K] [X] demande au tribunal de :
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [X] se réfère au jugement en date du 1er juin 2022 ayant tranché le principe de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [R], à compter du 30 juillet 2017 et jusqu’au 13 décembre 2022 selon elle, date du jugement d’adjudication sur licitation sur surenchère du bien immobilier.
Elle sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à 500 euros par mois eu égard aux caractéristiques, aux prestations de qualité du bien et à sa superficie, précisant les éléments suivants :
— « le bien individis (…) était une maison d’habitation individuelle avec garage construite vers 1997, comprenant une entrée, un WC, un couloir de dégagement, un séjour, une cuisine, une arrière-cuisine, un cellier, un garage avec grenier et un couloir de distribution desservant une salle de bain et trois chambres d’une superficie habitable d’environ 100 m². Cette maison est également pourvue de trois abris extérieurs, de deux poulaillers, d’une volière, d’une piscine couverte et d’un garage double avec porte sectionnelle »,
— « le diagnostic de performance énergétique classe le bien indivis au niveau D, ce qui démontre qu’il n’est pas une passoire énergétique »,
— « le bien indivis est situé sur une parcelle cadastrée ZC [Cadastre 4] d’une superficie totale de 38a 78ca et la parcelle ZC [Cadastre 5] d’une superficie totale de 6a 22ca ».
Elle fait par ailleurs valoir un comportement dilatoire de la part de son contradicteur en ce qu’il a arrêté de payer les échéances du prêt immobilier, qu’il est resté inerte face à l’établissement bancaire et qu’elle a dû seule faire face à la procédure ayant abouti à un accord transactionnel avec la [8], qui a fini par lui refuser un report supplémentaire malgré sa situation financière délicate, l’empêchant de financer les études de son fils et le changement de son véhicule. Elle dénonce également l’inertie du défendeur tout au long de la procédure judiciaire, refusant de laisser pénétrer le diagnostiqueur et le Commissaire de justice dans le logement, refusant de donner son adresse à son conseil, changeant à trois reprises de conseils et multipliant les reports de délais pour conclure, de sorte que tout cela lui a porté préjudice dont elle demande réparation.
Bien que régulièrement convoqué au cours de l’instance et malgré la signification à étude d’huissier des dernières conclusions de la demanderesse, Monsieur [L] [R] n’a pas comparu à l’audience, et n’est plus représenté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2025.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et les opérations de compte et de liquidation, déjà ordonnées par le jugement rendu le 1er juin 2022.
Il convient de trancher les points de désaccord entre les parties eu égard aux demandes présentées dans les dernières conclusions de Madame [K] [X].
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du Code civil dispose, en substance, que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
De plus, aux termes du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de FOIX le 1er juin 2022, il est mis à la charge de Monsieur [L] [R] une indemnité d’occupation à compter du 30 juillet 2017 en sa qualité d’indivisaire qui a jouit privativement de la chose indivise, conformément à l’article 815-9.
En l’espèce, Maître [F] [H] indique que Madame [K] [X] avait proposé que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [R] soit fixée à la somme de 250 euros par mois. Dans l’assignation initiale, elle sollicitait que celle-ci soit fixée à 800 euros par mois et, dans ses dernières conclusions, elle l’estime à 500 euros par mois eu égard aux éléments susvisés, s’agissant de la description du bien établi par Commissaire de justice (pièce n°18), du diagnostic de performance énergétique le classant au niveau D (pièce n°21) et de la superficie totale sur les deux parcelles cadastrées.
Elle expose que cette indemnité d’occupation doit recouvrir une période de 64,5 mois, soit jusqu’au 13 décembre 2022, et que la somme de 5000 euros déjà réglée par Monsieur [R] doit être déduite, soit un montant total restant dû de 11 125 euros (250 x 64,5 – 5000).
Il ressort des deux seuls courriers produits émanant de Monsieur [L] [R], datant de mars et juin 2020, qu’il ne formule aucune proposition à ce sujet. Le jugement en date du 1er juin 2022 indique toutefois que celui-ci sollicitait que l’indemnité d’occupation soit déterminée en fonction du montant de la mensualité du prêt, de l’ordre de 900 euros à cette période.
En principe, le montant de l’indemnité d’occupation doit être calculé sur la base de la valeur locative du bien immobilier la plus proche du partage, avec une réfaction en raison du caractère précaire de l’habitation, ce qui avait été rappelé dans le jugement en date du 1er juin 2022, invitant les parties à produire une estimation de la valeur locative du bien au notaire, ou ce dernier à en déterminer la valeur dans le cadre des opérations de partage.
Aucune des diligences commandées par ledit jugement n’a cependant été réalisée, ni de la part des parties ni de la part du notaire quant à la valeur locative du bien.
Dès lors, l’évaluation de cette indemnité étant toujours laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, il convient de la fixer à la valeur de 500 euros par mois en se référant à la proposition évoquée par le notaire et aux éléments de description du bien fournis par la demanderesse.
Cette indemnité d’occupation est due jusqu’au jour où l’intéressé a joui privativement du bien, soit le jour de la licitation du bien immobilier, actée par jugement en date du 13 décembre 2022. La période totale est ainsi de 64,5 mois, entre le 30 juillet 2017 et le 13 décembre 2022.
Monsieur [L] [R] est donc redevable à l’indivision, au titre de l’indemnité d’occupation, de la somme de 32 250 € (500 € x 64,5 mois). La part due à Madame [K] [X] au titre de l’indemnité d’occupation est ainsi de la moitié, soit 16 125 euros, dont il convient de déduire les 5000 euros déjà perçus, soit un reliquat dû de 11 125 euros, avec intérêt au taux légal à compter au titre de l’occupation privative du bien indivis.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame [K] [X] sollicite de voir condamner Monsieur [L] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi par elle en raison des manœuvres dilatoires de son contradicteur. Elle expose à ce titre que Monsieur [L] [R] a arrêté de payer les mensualités du crédit immobilier relatif au bien indivis et qu’il a fait preuve d’inertie face à l’établissement bancaire, de sorte qu’elle a été contraire de multiplier les diligences auprès de la [6] puis auprès de la [8] pour tenter de reporter le paiemen du crédit. Elle se réfère au protocole transactionnel homologué par le Tribunal de céans le 11 juin 2024 et à un courriel de Madame [M], directrice de l’agence bancaire [6] de [Localité 13] pour prouver ses diligneces et la situation dans laquelle elle a été placée face à l’absence de paiement du crédit par Monsieur [R], l’empêchant de financer à bon escient les études de son fils et le changement de sa voiture.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que Monsieur [R] s’est un temps opposé à l’entrée du commissaire de Justice au sein du domicile pour procéder à l’état descriptif, qu’il n’a pas donné suite aux correspondances du Notaire chargé des opérations de liquidation, n’a pas donné sa nouvelle adresse à son conseil, qu’il a également changé de conseils à plusieurs reprises pour finir par se montrer totalement absent de la procédure, entrainant inévitablement un report des délais de justice.
En conséquence, Monsieur [L] [R] est condamné à verser la somme de 2000 euros à Madame [K] [X] en réparation de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires :
Monsieur [L] [R] qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [K] [X] sollicite de voir condamner Monsieur [L] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en estimant qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais exposés pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, eu égard aux éléments précédemment développés, à l’équité et à la situation économique respective des parties, Monsieur [L] [R] est condamné à verser la somme de 2 000 euros à Madame [K] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant comme juge aux affaires familiales, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fait droit à la demande de Madame [K] [X] visant à fixer l’indemnité d’occupation afférente à l’immeuble de sis lieudit [Adresse 10], sur la commune de [Localité 16] (09), due par Monsieur [L] [R] à la somme de 500 € mensuels,
Fixe l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [R] à l’indivision pour l’occupation de l’immeuble indivis sis lieudit [Adresse 10], sur la commune de [Localité 16] (09), cadastré section ZC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], à la somme mensuelle de 500 €, soit un total de 32 250 €, pour la période allant du 30 juillet 2017 au 13 décembre 2022, déduction faite de la somme de 5000 euros déjà avancée par Monsieur [L] [R] à Madame [K] [X] ;
Condamne Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 11 125 euros à Madame [K] [X] au titre de l’indemnité d’occupation due, avec intérêt au taux légal à compter au titre de son occupation privative du bien indivis ;
Condamne Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 2000 euros à Madame [K] [X] en réparation du préjudice moral;
Condamne Monsieur [L] [R] aux dépens ;
Condamne Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 2000 euros à Madame [K] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 09 juillet 2025, en foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
Le greffier Le Vice Président
Copie à:
Maître Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH
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