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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 26 avr. 2024, n° 23/09289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CASTEL CONFORT ET FENETRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
CS 73127
[Localité 2]
JUGEMENT DU 26 Avril 2024
N° RG 23/09289 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXGZ
JUGEMENT DU :
26 Avril 2024
S.A.R.L. CASTEL CONFORT ET FENETRES
C/
[O] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 26 Avril 2024 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et de Graciane GILET, Greffier, lors du prononcé de la décision ;
Audience des débats : 19 Février 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CASTEL CONFORT ET FENETRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle GEORGES, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE
ET :
DEFENDERESSE :
Mme [O] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [P] a fait appel aux services de la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES pour la réfection et la pose de menuiseries au sein de sa maison d’habitation sise à [Adresse 7] suivant devis acceptés comme suit :
Devis n°2840D02313-1 le 15 mars 2022 pour un montant de 23 834,68 eurosDevis n°2840D02605-1 le 12 avril 2022 pour un montant de 1 354,67 euros.Un procès-verbal de réception des travaux a été régularisé le 19 juillet 2022 sans réserve par Madame [O] [P] s’agissant de la pose de trois vélux.
Une première facture a été établie le 27 septembre 2022 pour un montant total de 20 834,68 euros déduction faite de l’acompte de 3 000,00 euros versé le 29 mars 2022.
La SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES a reporté les travaux restant à effectuer faute pour Madame [O] [P] d’avoir réglé la totalité de l’acompte demandé.
Par mail du 10 octobre 2022, Madame [O] [P] a précisé qu’un premier règlement pourrait intervenir à la fin du mois d’octobre.
Le 6 décembre 2022, la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES a reçu un virement d’un montant de 14 000,00 euros.
Elle est à nouveau intervenue au domicile de Mme [O] [P] du 5 au 7 décembre 2022.
A l’issue de ces travaux, Madame [O] [P] a signé le 7 décembre 2022 un procès-verbal de réception contenant les réserves suivantes :
Vitrage atelier fixe à changerBavette dans le salon-cuisineCache pont thermique haut et gauche intérieur.Il est également noté que deux portes ont été déposées, le maçon commandité par Madame [O] [P] n’ayant pas effectué les travaux nécessaires.
La SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES a effectué de nombreuses relances par mail afin de terminer les travaux et d’obtenir le règlement du solde de la facture.
Par courrier du 4 janvier 2023, Madame [O] [P] a indiqué à la requérante qu’elle entendait retenir la somme de 6 324,35 euros réclamée au motif que la pose de la baie de l’atelier présentait des anomalies, qu’un des vitrages de cette baie était cassé et qu’elle avait par ailleurs constaté plusieurs fuites au niveau des fenêtres de toit.
Elle concluait que sur sept ouvertures posées, quatre posaient difficulté.
Monsieur [Z] gérant de la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES s’est déplacé au domicile de Madame [O] [P] le 9 janvier 2023 et a fait parvenir le même jour un courrier retraçant les différentes étapes du chantier ensuite de la signature des devis et listant les différentes prestations à réaliser le 1er février 2023 sous réserve du paiement de la somme de 5 029,23 euros.
Suivant courrier du 9 février 2023 Madame [O] [P] a contesté la date de pose des menuiseries et indiqué s’être rapprochée de son assureur de protection juridique lequel contacté par la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES a répondu qu’il n’était pas en mesure de fournir des informations concernant la demande de Madame [O] [P].
Le 8 juin 2023, la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES a envoyé à Madame [O] [P] via son conseil une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à lui régler la somme de 5029,23 euros sous quinzaine précisant que les travaux de finition seraient ensuite réalisés.
Madame [O] [P] n’a pas procédé au retrait de ce pli.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES a assigné Madame [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamner à lui régler outre les dépens les sommes suivantes :
6 324,35 euros avec intérêts à compter du 9 janvier 20232 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est également demandé au tribunal de condamner Madame [O] [P] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à fixer la date à laquelle les travaux de menuiserie pourront être terminés et posés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024.
Lors de cette audience, la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES était représentée par son conseil et Madame [O] [P] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle.
La SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES maintient ses demandes.
S’appuyant sur les dispositions combinées des articles 1582, 1650 et 1652 du code civil, elle soutient avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations contractuelles.
Elle fait valoir que Madame [O] [P] argue de l’existence de prétendus désordres pour s’opposer au règlement du solde des travaux réalisés et qu’elle rend impossible toute intervention à son domicile permettant d’achever les travaux commandés.
Elle rappelle en outre que l’ensemble des menuiseries ont été commandées à la taille des ouvertures métrées lors de la commande et ne peuvent de ce fait être réutilisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024, et prorogée jusqu’ à la date du 26 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile le défendeur ne comparaissant pas et n’étant pas représenté, il sera statué par jugement réputé contradictoire dans la mesure où la décision est susceptible d’appel.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement présentée par la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A cet égard, il est constant que l’entrepreneur se trouve tenu à une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prestataire qui sollicite le paiement d’une prestation de rapporter la preuve qu’il l’a exécutée.
L’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 prévoit que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil (Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés) peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
L’article 2 de la loi ajoute que la retenue est levée à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception – avec ou sans réserve – des travaux, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié, par lettre recommandée, « son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur » ; que l’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages et intérêts.
Cette retenue légale doit être prévue par le contrat et consignée entre les mains d’un consignataire choisi par les parties ou à défaut par le président du tribunal judiciaire.
A défaut, le mécanisme de l’opposition prévu par l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ne s’applique pas.
Il est constant au vu des pièces communiquées à la procédure que Madame [O] [P] a accepté deux devis de travaux de menuiserie présentés par la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES représentant un montant total de 25 189,35 euros (devis signé le 15 mars 2022 pour 23 834,68 euros et devis signé le 12 avril 2022 pour 1 354,67 euros).
Parallèlement il est établi que les travaux réalisés par la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES ont fait l’objet de deux procès-verbaux de réception à savoir :
— Un procès-verbal de réception sans réserve signé le 19 juillet 2022 concernant la pose de trois vélux
— Un second procès-verbal de réception régularisé le 7 décembre 2022 avec les réserves suivantes :
Vitrage atelier fixe à changerBavette dans le salon-cuisineCache pont thermique haut et gauche intérieur.Il apparait au vu des pièces produites que lesdites réserves n’ont pu être levées, Madame [O] [P] s’abstenant de répondre aux propositions faites par la requérante.
Le tribunal relève que par courrier adressé à Madame [O] [P] le 9 janvier 2023 lequel fait suite à une visite au domicile de cette dernière le même jour, la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES concède l’existence de désordres et formule les propositions suivantes :
Baie atelier : – remplacement du vitrage rayé
— remplacement du bouclier thermique haut et gauche vue intérieure
— étanchéité à gauche vue extérieure : dépose et repose de la menuiserie et réalisation d’une bande de redressement par le maçon à la charge de Mme [P]
— plat de finition aluminium pour la partie haute à faire en même temps que la dépose/ repose
Fenêtres de l’étage :-réalisation d’un plat aluminium sur la partie haute des deux fenêtres et réfection du joint compribande de la fenêtre de droite vue intérieure
Concernant les fenêtres de toit, la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES s’engage à vérifier celle située à droite vue intérieure et à revoir la pose desdits ouvrants en découvrant les ardoises situées autour pour contrôler l’étanchéité.
Dans ce même courrier, elle demande à la défenderesse de lui régler avant toute intervention la somme de 5 029,23 euros étant précisé qu’elle défalque du total du au titre des prestations non réalisées les sommes suivantes :
1 350,00 euros correspondant aux fenêtres de toit non posées617,17 euros représentant les fenêtres non encore posées (création d’ouverture) 1 192,55 euros au titre de la retenue de garantie autorisée.Le tribunal observe par ailleurs que le procès-verbal de réception avec réserves date de plus d’un an sans qu’il ne soit justifié de la part de la défenderesse d’une lettre recommandée avec accusé de réception manifestant son opposition par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur et de la consignation de la retenue pratiquée.
Dans ces circonstances, la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES est fondée nonobstant l’absence de levée de réserves à obtenir paiement de la somme de 6 222,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023 (date de présentation de la mise en demeure) se détaillant comme suit :
Montant total des devis 25 189,35 eurosTotal des règlements effectués par la défenderesse17 000,00 eurosFenêtres de toit non posées- 1 350,00 eurosFenêtres non posées après création d’ouverture- 617,17 euros Sur l’astreinte demandée
Il ressort des éléments communiqués à la procédure que :
— la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES a régulièrement relancé Madame [O] [P] afin de convenir d’un rendez-vous lui permettant de finaliser les travaux et de remédier aux désordres portés dans le procès-verbal de réception du 7 décembre 2022 et qu’elle s’est rendue le 9 janvier 2023 chez Madame [O] [P] afin de faire un point complet sur le chantier.
— Ensuite de cette visite, elle a adressé un courrier récapitulatif à Madame [O] [P] en lettre recommandée avec accusé de réception en lui proposant d’intervenir le 1er février 2023 afin de poser les menuiseries restantes (deux fenêtres de toit et deux vélux après création d’ouverture) et de reprendre les défauts constatés lors de la visite du 9 janvier 2023, pli non retiré par la défenderesse.
— la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES a dans un second temps suivant mail du 1er avril 2023 invité Madame [O] [P] à prendre rendez-vous auprès du magasin de Chateaubriand avant le 14 avril 2023 afin de faire un point global sur le chantier.
— Par mail du 7 avril 2023, Madame [O] [P] a refusé de se déplacer au magasin au motif que son métier d’agricultrice ne lui permettait pas de se libérer en journée précisant qu’elle acceptait une visite sur les lieux du chantier revendiquant sa qualité de cliente.
— La SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES a par mail du 11 avril 2023 pris acte de la position de Madame [O] [P] indiquant que le dossier était confié à son conseil.
Au regard de ces éléments, de l’opposition manifeste de Madame [O] [P] à la poursuite des travaux et en l’absence d’accord formel sur les éventuels travaux de reprise, il n’y a pas lieu d’autoriser la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES à finir les travaux en ordonnant à Madame [O] [P] de fixer sous astreinte de 100,00 par jour de retard la date de réalisation desdits travaux.
En conséquence, la demande formée à ce titre par la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [P] partie perdante doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge les frais non compris dans les dépens que la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
En compensation, Madame [O] [P] sera condamnée à lui verser la somme de 1000, 00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [O] [P] à régler à la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES la somme de six mille deux cent vingt-deux euros et dix-huit centimes (6 222,18 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023 ;
DEBOUTE la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES de sa demande de condamnation sous astreinte de Madame [O] [P] à fixer la date de pose des menuiseries non installées ;
CONDAMNE Madame [O] [P] à verser à la SARL CASTEL CONFORT ET FENETRES mille euros (1 000,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIERLE JUGE
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