Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 22/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 22/01128 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XV3X
N° Minute : 26/00766
AFFAIRE
[P] [N] épouse [E]
C/
S.A.S. [1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [P] [N] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1858
DEFENDERESSES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée à l’audience, ayant pour avocat Maître Mathieu COMBARNOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R052
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [G], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision mixte, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [N], épouse [E], salariée en qualité de femme de chambre par la SAS [2], sous l’enseigne [3], a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle les 20 novembre 2018 et 6 mai 2019, correspondant, pour la première, à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, et, pour la seconde, à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, ces deux maladies figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Ces deux maladies ont fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM).
Pour l’épaule gauche, la consolidation de l’état de santé de Madame [E] a été fixée au 14 octobre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué.
Pour l’épaule droite, la consolidation de l’état de santé de Madame [E] a été fixée au 29 août 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
Madame [E] a saisi la CPAM des Hauts-de-Seine aux fins d’engager la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de ses maladies professionnelles.
A défaut de conciliation, Madame [E] a saisi par requête du 1er juillet 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 à laquelle Madame [E] et la CPAM des Hauts-de-Seine ont comparu et ont été entendus en leurs observations.
A l’audience, Madame [P] [N], épouse [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que les deux maladies professionnelles dont elle a été victime sont dues à la faute inexcusable de son employeur ;
— allouer une provision de 5.000 € ;
— fixer à leur maximum la majoration des rentes allouées ;
— dire que la majoration des rentes suivra l’évolution du taux de l’IPP ;
— avant-dire-droit sur l’indemnisation de ses préjudice, ordonner une expertise, dont elle détaille la mission dans ses écritures, afin de déterminer ses préjudices ;
— dire que l’expert commis devra déposer au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations en deux exemplaires comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuelles des parties dans un délai de 3 mois à compter du jour de l’acceptation de sa mission ;
— dire que les frais de l’expertise seront avancés par la CPAM des Hauts-de-Seine ;
— rappeler que les honoraires de l’expert seront fixés dans les conditions prévues à l’article R144-14 du code de la sécurité sociale ;
— désigner un magistrat pour surveiller les opérations d’expertise ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine ;
— juger que la CPAM des Hauts-de-Seine fera l’avance des sommes dues à Madame [E] et en récupérera le montant auprès de la SAS [2], exerçant sous l’enseigne [3] ;
— condamner la SAS [2], exerçant sous l’enseigne [3], à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [2], exerçant sous l’enseigne [3], aux dépens.
La SAS [2], bien que valablement convoquée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 9 septembre 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir de motif légitime à son absence de comparution.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Madame [E] ;
dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire :
— ordonner la majoration de la rente servie Madame [E] dans les limites prévues à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dans le cas où une mesure d’expertise médicale serait ordonnée, exclure de la mission confiée à l’expert la perte de chance de promotion professionnelle et rappeler qu’il appartient à l’expert de déterminer uniquement les préjudices directement imputables aux maladies professionnelles dont a été victime Madame [E] ;
— accueillir la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine en son action récursoire ;
— condamner la SAS [2] à rembourser à la caisse l’intégralité des indemnités de préjudices qui seront versées à Madame [E] dans le cadre de la présente instance, en ce compris la provision, ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente servie à Madame [E] en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, et enfin les frais d’expertise le cas échéant réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par Madame [E] à la suite de ses maladies professionnelles ;
en tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Madame [E] en cas de rejet de sa demande, soit la SAS [2] en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il convient de se référer pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties comparantes à leurs écritures déposées en vue de l’audience, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivant.
L’employeur, lié par un contrat de travail à son salarié, est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, " l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
L’article L4121-2 du même code dispose que " l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".
L’article L4121-3 du même code ajoute : " l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe (…) ".
L’article R4121-1 du code du travail précise à cet égard : " l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques ".
En l’espèce, Madame [E] fait valoir qu’elle a été recrutée en 1994 en qualité de femme de ménage au sein de cet hôtel et qu’elle a dans le passé été victime de deux accidents du travail en 2008 et en 2009.
Il est effectivement justifié que Madame [E] a présenté une tendinite de l’épaule droite, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et pour laquelle elle s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % selon décision de la CPAM des Hauts-de-Seine du 1er octobre 2012. Elle a également été reconnue en tant que travailleur handicapée, ce qui a été mentionné dans un courrier de la SAS [2] à destination de l’inspection du Travail du 10 juillet 2013 (pièce n°3 de la demanderesse).
Madame [E] s’avère également avoir fait diverses démarches pour obtenir un emploi moins exigeant sur le plan physique, ayant notamment passé un CAP d’aide-gouvernante et ayant sollicité son employeur aux fins d’obtention de promotion à un poste d’aide-gouvernante ou de gouvernante au cours des années 2012 et 2013.
Il ressort de ces éléments que l’emploi de femme de ménage en milieu hospitalier présente une pénibilité intrinsèque et expose ses titulaires à un risque particulier de lésion des épaules et l’employeur, au vu de l’activité professionnelle dévolue à Madame [E] ne pouvait ignorer qu’elle était exposée à ce risque, et ce d’autant que la salariée avait antérieurement subi au moins un accident du travail portant précisément sur ce type de lésions.
Le tribunal retiendra par conséquent que la SAS [2] avait ou aurait dû avoir conscience du risque s’étant réalisé par les deux maladies professionnelles développées par Madame [E].
Madame [E] reproche par ailleurs à son employeur de ne pas avoir pris un certain nombre de mesures de prévention qui peuvent être ainsi synthétisées :
— une absence d’établissement d’un document unique d’évaluation des risques professionnels ([4]) ;
— une absence de mesure prise pour la protéger malgré les problèmes de santé dont elle souffrait au niveau de l’épaule ;
— une absence de mise à disposition d’équipements indispensables (pantalon de travail et tunique, chaussures de sécurité, chariot, outil jugé indispensable à son travail) ;
— une absence de formation.
En premier lieu, Madame [E] invoque une absence d’établissement d’un DUERP et, en l’absence de comparution de l’employeur dans le cadre de cette instance, celui-ci ne justifie pas avoir satisfait aux obligations dont il est tenu en application des articles L4121-3 et R4121-1 du code du travail.
La carence de la SAS [2] est donc caractérisée à cet égard.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, Madame [E] a obtenu le CAP d’aide-gouvernante, mais n’a pas obtenu de promotion de la part de son employeur, celui-ci ayant indiqué dans le courrier du 10 juillet 2013 à destination de l’inspection du travail que les postes correspondant à une promotion pour Madame [E] avaient déjà été pourvus par d’autres salariés de la société.
Il apparaît par ailleurs que des difficultés sont survenues pour la prise en compte de préconisations du médecin du travail, à la suite du précédent accident du travail, tenant à la limitation du nettoyage à 11 chambres par jour, outre des tâches non-pénibles.
Consécutivement à cette préconisation, la SAS [2] a proposé à Madame [E] :
— soit une diminution de son temps de travail à hauteur de 132 heures par mois ;
— soit à la transformation de son poste de travail, pour lui confier une tâche d’équipière à temps plein.
Madame [E] a refusé ces deux propositions, estimant qu’elles ne correspondaient pas à l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail. Toutefois, indépendamment de la question de la régularité de ces propositions de l’employeur au regard du code du travail, la première proposition aurait en tout état de cause diminué le risque de développement des maladies professionnelles ultérieurement apparues, et il en va de même de la deuxième proposition, même si aucune précision n’est donnée sur l’emploi d’équipière, ces deux propositions ayant pour objet de se conformer à l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail.
Ainsi, si Madame [E] a manifestement mal vécu le fait de ne pas bénéficier de promotions auxquelles elle aspirait, en tant que responsable d’étage, aide-gouvernante ou même gouvernante, il ressort de ces documents que la SAS [2], par ses propositions de poste suite aux préconisations du médecin du travail, a tenté d’adapter le poste de travail de Madame [E], ce qui a été refusé par la demanderesse.
Il n’est donc en l’état des éléments versés au dossier pas démontré que l’employeur aurait manqué à son obligation de proposer un poste adapté aux problématiques médicales présentées par Madame [E]. Ce grief ne sera donc pas retenu par le tribunal.
Madame [E] s’est par ailleurs plainte dans un courrier du 17 juin 2013 (pièce n°19 de la demanderesse) de ne pas disposer de tenue adéquate (pantalon de travail et tunique), ni de chaussure de sécurité, ni de chariot pour stocker l’équipement nécessaire (balai, seau, produits ménagers et mallette d’accueil), précisant que cela l’obligeait à faire des allers et venues entre les étages.
La SAS [2] a répondu à ces difficultés dans son courrier précité du 10 juillet 2013 en faisant observer que l’ensemble de ces éléments avaient été fournis à l’intéressée.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que la SAS [2] aurait manqué à son obligation
Madame [E] reproche enfin une carence de la part de son employeur en matière de formation, étant observé que cette carence aurait pu l’empêcher de prendre conscience des risques encourus en matière de santé au travail.
Madame [E] apparaît avoir suivi, de sa propre initiative, un CAP d’aide-gouvernante et il n’apparaît pas qu’elle aurait bénéficié d’une autre formation adaptée en matière de prévention des troubles de santé au travail.
La carence de l’employeur est ainsi établie tant en ce qui concerne l’établissement d’un DUERP que la formation des salariés visant à assurer la protection de leur santé et de leur sécurité au travail.
Les conditions d’engagement de la faute inexcusable de l’employeur sont donc réunies, de sorte que cette demande de Madame [E] sera accueillie par le tribunal.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la demande de majoration de la rente
Selon l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a droit, en cas de faute inexcusable, à une majoration des indemnités qui lui sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Ces dispositions, qui sont impératives, doivent être appliquées dès lors qu’il est retenu que l’accident ou la maladie est survenu en raison de la faute inexcusable imputable à l’employeur, peu important que le salarié victime n’en fasse pas expressément la demande.
En application de ces dispositions, Madame [E] bénéficiant d’un taux d’incapacité de respectivement 8 et 10 % au titre de ses deux maladies professionnelles, il y aura donc lieu d’ordonner la majoration de la rente servie à son montant maximum, dans les limites fixées par les dispositions précitées, conformément à la demande de la requérante et de la CPAM des Hauts-de-Seine.
— Sur la demande d’expertise et de provision
Avant dire droit, sur l’ensemble des préjudices invoqués par Madame [E], il conviendra d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation de certains de ces préjudices, étant rappelé que le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code.
L’expertise s’effectuera selon la mission et les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
En application des articles L452-3 et D452-1 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront être avancés par la CPAM des Hauts-de-Seine, et devront lui être remboursés par la SAS [2].
Les lésions susceptibles d’être présentées par Madame [E] justifient qu’il lui soit d’ores et déjà alloué, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 5.000 €.
— Sur l’action récursoire de la caisse
Conformément aux dispositions d’une part des articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, il conviendra dès à présent d’accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu’elle pourra obtenir auprès de l’employeur de la victime, la SAS [2], le remboursement des sommes dont elle fera l’avance et qu’elle versera à Madame [E], en réparation des préjudices.
Sur les demandes accessoires
La SAS [2] sera condamnée à payer à Madame [P] [N], épouse [E], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe,
DIT que la SAS [2] a commis une faute inexcusable à l’origine des maladies professionnelles déclarées par Madame [P] [N], épouse [E], selon certificats médicaux initiaux du 8 octobre 2018 et du 5 avril 2019 affectant ses deux épaules ;
DIT que la rente servie à Madame [P] [N], épouse [E], au titre l’incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les limites fixées à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT et JUGE que la CPAM des Hauts-de-Seine fera l’avance des sommes qui seraient dues à l’assuré au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur, ainsi que des frais d’expertise ;
ACCUEILLE la CPAM des Hauts-de-Seine en son action récursoire ;
et, par conséquent,
CONDAMNE la SAS [2] à rembourser à la CPAM des Hauts-de-Seine l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de sa faute inexcusable, en ce compris les frais d’expertise ;
AVANT DIRE DROIT sur les préjudices indemnisables,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [P] [N], épouse [E] ;
DÉSIGNE le :
professeur [Z]
Département de médecine interne
CHU Pitié-Salpétrière-[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
01.42.17.80.14 – 01 42 17 80 42
[Courriel 1]
pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
— examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à aux maladies professionnelles en cause, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
— interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire :
* si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence de maladie,
* si les maladies ont eu l’effet déclenchant d’une décompensation,
* ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence des maladies et déterminer une proportion d’aggravation ;
— recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d’agrément) ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice d’agrément qu’a rencontré la victime après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice sexuel et, dans l’affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ;
— dire si les conséquences de l’accident ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— faire toutes les observations utiles à la résolution du litige ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert adressera aux parties, préalablement au dépôt de son rapport, un pré-rapport ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale) du tribunal de grande instance de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ;
FIXE à 1.200 € le montant de la consignation dont la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devra faire l’avance au titre des frais d’expertise dans un délai de six semaines, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu’ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ;
RAPPELLE que le montant de la consignation peut faire l’objet d’un virement auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, toute information utile pouvant être obtenue à l’adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2], un virement par chèque demeurant également possible ;
ALLOUE à Madame [P] [N], épouse [E], une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la SAS [2] à payer à Madame [P] [N], épouse [E], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert, sauf aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Procès-verbal ·
- Entrepreneur ·
- Gauche ·
- Ouverture ·
- Ouvrage
- Autobus ·
- Attestation ·
- Référé ·
- Victime ·
- Témoignage ·
- Assureur ·
- Implication ·
- Formalisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Automobile ·
- Importation ·
- Coûts
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Dénonciation ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Cristal ·
- Économie mixte ·
- Juriste ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Vienne ·
- Divorce ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Partie
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Méditerranée ·
- Bâtiment ·
- Débouter ·
- Appel en garantie ·
- Demande ·
- Construction ·
- Avocat
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Décès ·
- Logement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Demande de transfert ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Afrique du sud ·
- Délai ·
- Mission ·
- Prorogation ·
- Défaillant ·
- Ordonnance du juge ·
- Régimes matrimoniaux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.