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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 27 mars 2025, n° 18/03023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MEDIPOLE c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A. FONDASOL, S.A.S. SPIE [ Localité 16 ] |
Texte intégral
Minute N° 25/74
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 18/03023 – N° Portalis DB3F-W-B7C-IAVI
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MEDIPOLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 15] n°522.319.367
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
DÉFENDEURS :
S.A.S. QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS DE [Localité 21] n°401.449.855
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
Me RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
S.A.S. SPIE [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 19] n°478.711.161
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [K] [O]
né le 23 Octobre 1961 à [Localité 18] (69)
[Adresse 22]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
S.A. FONDASOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 15] n° 582.621.561
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 14] n° B 392.382.255
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Marie Anne BADE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Société SPIE [Localité 16] FONDATIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 19] n°B380.149.427
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE,Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Anaïs CHIRCOP, Juge,
DEBATS :
Audience publique du 22 Juin 2023
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Anthony MARTINEZ, Me Lucien LACROIX,Me Marie Anne BADE,Me Jean-Baptiste TAILLAN,Me Philippe L’HOSTIS, Me RAFFIN, Me Anthony MARTINEZ
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.M. Polynome a entrepris la construction d’un ensemble de trois bâtiments A, B et C à usage médical et paramédical [Adresse 17] à [Localité 15] (84). La maîtrise d’oeuvre de cette opération de construction a été confiée à M. [K] [O], architecte. Une mission géotechnique de type G4 a été confiée à la S.A. Fondasol. La S.A.S. Verdi Ingénierie Méditerranée est intervenue comme bureau d’études Structure. Une mission de contrôle technique a été confiée à la S.A.S. Qualiconsult. Les lots “gros oeuvre” et “fondations” ont été confiés à la S.A.S. Spie [Localité 16] Fondations.
Seuls les bâtiments A et B ont été édifiés dans le cadre de cette opération, la construction du bâtiment C étant différée.
Les travaux ont débuté en mai 2010 et ont été reçus en avril 2012.
La S.A.R.L. Médipole a acquis le terrain sur lequel devait être réalisé le bâtiment C et a signé avec la S.A.S. Compagnie des Contractants Généraux (C.C.R.), société du groupe G.S.E., vraisemblablement en octobre 2015, un contrat de construction pour y édifier un bâtiment à usage de bureaux.
Dans le cadre de ce contrat, la S.A.S. Compagnie des Contractants Généraux a reçu mission :
— de conclure les contrats de louage d’ouvrage avec les entreprises que C.C.R. aura préalablement sélectionnées pour la réalisation de travaux, et payer les sommes correspondant à ces marchés,
— missionner un géomètre expert pour réaliser un relevé topographique, et prendre en charge ses honoraires,
— missionner une société pour la réalisation des études de sol G2 Pro,
— missionner un coordinateur SPS (Sécurité, Protection et Santé des Travailleurs) conformément à la loi du 31 décembre 1993 et ses textes d’application, et prendre en charge ses honoraires,
— souscrire avec un bureau de contrôle technique une convention de type au minimum “LP + PV + STI” (et LE en présence d’existant, PS si le projet est situé en zone présentant un risque sismique, AV pour une opération en site urbain avec des avoisinants, F en présence de travaux de climatisation et GTC en cas d’installation lourdes et complexes) et prendre en charge ses honoraires,
— prononcer la réception des travaux avec les entreprises,
— prononcer la levée des réserves avec les entreprises.
Soutenant que l’examen préalable des fondations existantes, réalisées dans le cadre des opérations de construction entreprises par la S.C.M. Polynome, avait révélé une non-conformité de celles-ci aux normes en vigueur en matière de sismicité, et que la société G.S.E. a été contrainte de reprendre ces fondations, ce qui a provoqué un surcoût d’un montant de 40 758,00 euros T.T.C., la S.A.R.L. Médipole a fait citer, par actes extra judiciaires des 7 mai 2018 et 24 juillet 2018, la S.A. Spie [Localité 16], en charge de la réalisation des fondations initiales, et la S.A.S. Qualiconsult, en sa qualité de bureau de contrôle, devant la présente juridiction, à laquelle elle demande, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, de :
— condamner in solidum les sociétés Spie [Localité 16] et Qualiconsult à payer à la société Médipole la somme de 40 758,00 euros au titre de la plus-value engendrée par la non-conformité des fondations aux normes sismiques,
— condamner in solidum les sociétés Spie [Localité 16] et Qualiconsult à payer à la société Médipole la somme de 3 000,00 euros de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG n° 18/03023.
Par ordonnance du 1er avril 2019, le juge de la mise en état a déclaré caduque l’assignation délivrée le 24 juillet 2018 à la S.A. Spie [Localité 16].
Par acte extra judiciaire du 28 mai 2019, la S.A.R.L. Médipole a appelé en cause la S.A.S. Spie [Localité 16] Fondations.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG n° 19/01679.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 19/01679 avec celle inscrite sous le n° RG 18/03023.
Par actes des 2 et 7 août 2019, la S.A.S. Qualiconsult a assigné la S.A. Fondasol, M. [K] [O] et la S.A.S. Verdi Ingénierie Méditerranée, aux fins de voir :
— condamner in solidum les sociétés Fondasol, Verdi Ingenierie et M. [K] [O] à relever et garantir indemne la société Qualiconsult,
— prononcer la jonction de la présente instance avec 1'instance enregistrée sous le RG n° 18/03023,
— condamner les sociétés Fondasol, Verdi Ingenierie et M. [K] [O] au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dans les termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la S.CP. Disdet.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG N° 19/02492.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, rectifiée par une ordonnance du 8 décembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette procédure à la procédure principale, a mis hors de cause de la société Spie [Localité 16] et a débouté la S.A.R.L. Médipole de sa demande d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 août 2022, la S.A.R.L. Médipole demande au tribunal de :
— condamner in solidum les sociétés Spie [Localité 16] et Qualiconsult à payer à la société Médipole la somme de 40 758,00 euros au titre de la plus-value engendrée par la non-conformité des fondations aux normes sismiques,
— condamner in solidum les sociétés Spie [Localité 16] et Qualiconsult à payer à la société Médipole la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— débouter les parties défenderesses de toutes demandes et prétentions formulées à l’encontre de la société Médipole.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, la S.A.S. Spie [Localité 16] et la société Spie [Localité 16] Fondations demandent au tribunal de :
A titre principal :
— débouter la société Médipole de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que toute condamnation des travaux de reprise doit être prononcée hors taxes, la S.A.R.L. Médipole récupérant la T.V.A.,
— condamner M. [O] et les sociétés Qualiconsult, Fondasol et Verdi Ingénierie à garantir et relever indemnes les sociétés Spie [Localité 16] et Spie [Localité 16] Fondations des condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre elles,
En toute hypothèse :
— condamner la société Médipole ou tout succombant à payer aux concluantes la somme de 10 000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric Franc, avocat au Barreau d’Avignon.
Dans ses conclusions récapitulatives en réponse n° 3 notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la S.A.S. Verdi Ingénierie Méditerranée demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société Médipole de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— débouter la société Qualiconsult de son appel en garantie et, par conséquent, de ses demandes dirigées contre la société Verdi Ingénierie Méditerranée,
— débouter les sociétés Spie [Localité 16] et Spie [Localité 16] Fondations de leurs demandes tendant à être garanties et relevées indemnes par la société Verdi Ingénierie Méditerranée de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
A titre très subsidiaire,
— juger que la société Qualiconsult n’aurait un recours qu’à hauteur de l’éventuelle faute commise par la société Verdi Ingénierie Méditerranée, et déterminer alors les parts de chaque responsable,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner les sociétés Spie [Localité 16], Spie [Localité 16] Fondations, Fondasol, M. [O] et Qualiconsult à garantir et à relever indemne la société Verdi Ingénierie Méditerranée de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, celles-ci devant être prononcées hors taxes,
Dans tous les cas,
— débouter toutes parties de leurs demandes présentées à l’encontre de la société Verdi Ingénierie Méditerranée,
— condamner la société Qualiconsult ou tout succombant à verser à la société Verdi Ingénierie Méditerranée la somme de 5 000,00 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Jean-Philippe Daniel, avocat au barreau d’Avignon,
— condamner la société Qualiconsult ou tout succombant aux entiers dépens au profit de Maître Daniel par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives en réponse notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la S.A. Fondasol demande au tribunal de :
— débouter la société Médipole de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
Par voie de conséquence,
— débouter de leur demande toutes parties formant un appel en garantie subsidiaire contre Fondasol,
— condamner tout succombant à verser à Fondasol la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Anne Gils, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réponse n°5 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, M. [K] [O] demande au tribunal de :
— débouter la S.A.R.L. Médipole de ses demandes de condamnation non justifiées à l’égard de Qualiconsult et Spie [Localité 16],
— en conséquence, dire et juger les appels en garantie formés à l’égard de M. [O] sans objet,
— en tout état de cause, débouter toute partie de ses demandes à l’encontre de M. [O],
— subsidiairement, dire et juger que le montant du préjudice ne saurait excéder la somme de 33 965,00 euros H.T. et débouter la S.A.R.L. Médipole et les appels en garantie des demandes portant sur la majoration de la T.V.A,
— condamner tout succombant à payer à M. [O] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction à la S.C.P. Albertini-Alexandre-L’Hostis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives en réponse n° 3 notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la S.A.S. Qualiconsult demande au tribunal de :
A titre principal
— déclarer irrecevable la société Médipole pour défaut de qualité à agir à l’encontre de la société Qualiconsult,
En conséquence,
— débouter la société Medipole de ses demandes formées à l’encontre de la société Qualiconsult,
— mettre hors de cause la société Qualiconsult,
A titre subsidiaire
— juger que la société Médipole échoue dans la démonstration d’une quelconque faute contractuelle en lien avec les préjudices allégués, susceptible d’engager la responsabilité de la société Qualiconsult dans le cadre de la mission qui lui a été confiée,
En conséquence,
— débouter la société Médipole de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Qualiconsult,
— rejeter toute demande de condamnations et d’appels en garantie éventuels dirigées à l’encontre de Qualiconsult,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Spie [Localité 16], la société Fondasol, M. [O] et la société Verdi Ingénierie à relever et garantir Qualiconsult de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la société Medipole ou tout autre succombant au paiement de la somme de 10 000,00 euros à la société Qualiconsult et des dépens, dont distraction au profit de Maître Disdet, et ce par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023, avec effet différé au 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la S.A.R.L. Médipole soulevée par la S.A.S. Qualiconsult :
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’article 31 de ce même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Enfin, l’article 32 de ce code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société Qualiconsult soutient que l’action introduite par la S.A.R.L. Médipole est irrecevable au motif que la convention de contrôle technique afférente à l’opération immobilière litigieuse a été conclue avec la société Polynome et non la S.A.R.L. Médipole.
La S.A.R.L. Médipole réplique qu’elle est propriétaire du bâtiment litigieux et que, de ce fait, elle a qualité à agir.
En effet, la S.A.R.L. Médipole justifie de son intérêt à agir du fait de sa qualité de propriétaire du bien litigieux. L’argument de la S.A.S. Qualiconsult relatif à l’absence de lien contractuel entre cette société et la S.A.R.L. Médipole concerne uniquement le succès ou le rejet de la prétention, objet de la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Qualiconsult de sa fin de non-recevoir et de déclarer l’action de la S.A.R.L. Médipole recevable.
Sur le bien-fondé de la demande formée par la S.A.R.L. Médipole :
L’article 1147 ancien du code civil, applicable à ce litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En premier lieu, il résulte des pièces produites, et en particulier du rapport final de la société Qualiconsult du 23 octobre 2012, que les fondations du bâtiment C ont été réalisées à l’occasion des opérations de construction des bâtiment A et B par la société Polynome.
Par ailleurs, il résulte du courrier du 2 juin 2016 émanant de la société Qualiconsult que les pieux installés dans les fondations devaient être vérifiés afin de s’assurer de leur conformité aux normes sismiques compte tenu de la zone d’implantation de la construction et de la catégorie de bâtiment créé. Or, si la fiche “avenant client “ établie le 8 juillet 2016 par la société GSE indique que les pieux existants ne présentent pas une résistance sismique suffisante, il n’est nullement démontré par la S.A.R.L. Médipole que son projet de construction était identique à celui établi par M. [O] à la demande de la S.C.M. Polynome, de sorte qu’elle ne démontre nullement que les fondations réalisées pour le bâtiment C projeté par la société Polynome n’étaient pas conformes aux exigences parasismiques pour ce bâtiment.
A titre surabondant, il est précisé que la S.A.R.L. Medipole échoue à apporter la preuve que la reprise des fondations lui a occasionné un surcoût de 40 758,00 euros T.T.C., la fiche “Avenant client" du 27 octobre 2015 n’étant signée par aucune des parties en la cause et la preuve du versement de cette somme n’étant pas rapportée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la S.A.R.L. Medipole de ses demandes.
En raison de ce rejet des prétentions initiales, les appels en garantie formés à titre subsidiaire deviennent sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.R.L. Médipole, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à exposer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S. Qualiconsult de sa fin de non-recevoir,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Médipole de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. Médipole aux entiers dépens,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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