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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 13 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 15 mai 2025 a été prorogé au 09 septembre 2025 par le même magistrat.
[7] C/ Monsieur [M] [Z] [N]
N° RG 23/01593 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJND
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Charlotte GINGELLE pour la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[M] [Z] [N]
la SELAS [2], vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [2], vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 19 mai 2023, Monsieur [M] [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 17 avril 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 24 avril 2023 pour un montant de 10 555,56 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019 et du 1er trimestre 2020.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reprises à l’audience du 13 mars 2025, Maître Charlotte GINGELLE pour l'[5] ([6]) Rhône-Alpes soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [M] [Z] [N] le 19 mai 2023, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [Z] [N] au paiement de la somme actualisée à 3 839,84 € ainsi qu’aux frais de signification à hauteur de 73,34 € en exposant le détail des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2019 et du 1er trimestre 2020.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience, Monsieur [M] [Z] [N] demande que le montant des cotisations réclamées soit revu pour tenir compte de son manque d’expérience lors de l’embauche d’un premier apprenti et de la régularisation des déclarations pour les embauches postérieures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(…)”
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 24 avril 2023 expirait le 9 mai 2023 à 24H00.
L’opposition formée tardivement par courrier recommandé posté le 19 mai 2023 est, en conséquence, irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,34 €, seront mis à la charge de Monsieur [Z] [N].
Monsieur [Z] [N] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare l’opposition formée par Monsieur [M] [Z] [N] irrecevable pour cause de forclusion ;
Constate que la contrainte émise le 17 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023 pour une somme totale actualisée à 3 839,84 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Condamne Monsieur [M] [Z] [N] à verser à l'[7] la somme de 73,34 € au titre des frais de signification ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [M] [Z] [N] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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