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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 21 mai 2026, n° 21/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
21 MAI 2026
RG : N° RG 21/00939 – N° Portalis DBWU-W-B7F-CCPT
NAC : 20L
MINUTE N°: /2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER lors des débats : Carine LEBRETON,
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Noëlle SALOMON
Débats tenus à l’audience du 16 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Madame [V] [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Chrsitine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, Avovat au Barreau de L’ARIEGE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (09)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Valérie BRUNET-DUCOS, Avocat au Barreau de TOULOUSE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
DEBOUTE [P] [H] de sa demande de déclaration d’irrecevabilité de la pièce adverse 38,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DEBOUTE les parties de leur demande respective en divorce pour faute,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[V] [G] [C], née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 5] (34)
Et de
[P] [H], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (09)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 6] (34), en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l’usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 02 août 2021,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
DEBOUTE [P] [H] de sa demande visant à voir [V] [C] condamner à lui restituer l’ensemble des meubles qui se trouvaient à son domicile,
DEBOUTE [V] [C] de sa demande de production de pièces,
DEBOUTE [V] [C] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE [V] [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE [P] [H] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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