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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 avr. 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00233 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPH
Jugement du 14 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00233 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPH
N° de MINUTE : 26/00948
DEMANDEUR
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me AYNES Gabrielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00233 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPH
Jugement du 14 AVRIL 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 25 septembre 2024 notifiée par courrier du 26 septembre 2024, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] (ci-après “la CPAM”) a rejeté le recours de Mme [H] [S] contre la décision de la CPAM du 20 février 2023 lui notifiant le refus de versement d’indemnités journalières au-delà du 29 mai 2024 au titre d’une affection de longue durée considérant que la durée maximum d’indemnisation était atteinte à cette date.
Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2025, Mme [H] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant à l’audience, Mme [H] [S] demande au tribunal de condamner la CPAM à lui verser des indemnités journalières au-delà du 29 mai 2024.
Au soutien de ses demandes, elle indique avoir affronté au cours des années 2023 et 2024 trois deuils successifs et que son état ne lui permet pas de reprendre son travail. Elle fait par ailleurs valoir que ce ces indemnités journalières constituent sa seule source de revenu.
Par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer bien fondée la décision explicite de la commission de recours amiable du 25 septembre 2024 ;
— débouter Mme [S] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle indique Mme [S] a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’une affection de longue durée pendant une durée de trois ans sur une période comprise entre le 30 mai 2021 et le 29 mai 2024. Elle ajoute que Mme [S] ne justifie d’une reprise d’activité d’au moins une année. Elle indique que d’autres dispositifs existent quand les indemnités journalières cessent.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, “l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.”
Aux termes de l’article R. 323-1 du même code, “pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.”
En application des dispositions précitées, en cas d’affection de longue durée, l’assuré perçoit les prestations en espèces de l’assurance maladie durant un délai qui ne peut excéder trois ans. Il ne peut à nouveau percevoir des indemnités journalières qu’en cas de reprise du travail pendant une durée minimale d’au moins une année.
En l’espèce, Mme [S] verse notamment aux débats :
— un avis d’arrêt de travail du 11 décembre 2024 lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2025 pour un syndrome dépressif ;
— les actes de décès de Mme [D] [O] et Mme [I] [O] ;
— une ordonnance du docteur [G], psychiatre, du 11 décembre 2024 prescrivant notamment à Mme [S] [L], de la Paroxétine et du Zopiclone.
Il est constant que Mme [S] a reçu des indemnités journalières au titre d’une affection longue durée sur une période de trois ans comprise entre le 30 mai 2021 et le 29 mai 2024.
S’il apparait établi que l’état de santé de Mme [S] l’empêchait de reprendre le travail a minima jusqu’au 5 février 2025, celle ne justifie pas d’une reprise d’activité depuis le 29 mai 2024.
Par conséquent, Mme [S] sera déboutée de sa demande en paiement des indemnités journalières.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la Mme [S] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire sera enfin ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [H] [S] de sa demande en paiement des indemnités journalières au-delà du 29 mai 2024 ;
Condamne Mme [H] [S] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
H. VALLEE C. BRIEND
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