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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 janv. 2024, n° 20/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 20/00032 – N° Portalis DB22-W-B7D-PGDL
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Patrick LAGASSE
— M. [U] [E]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JANVIER 2024
N° RG 20/00032 – N° Portalis DB22-W-B7D-PGDL
DEMANDEUR :
URSSAF DES [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [M] [J] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
M. [U] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau de TOULOUSE, absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame Rose FANKAM, greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 28 novembre 2019, monsieur [U] [E], par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 13 novembre 2019 et signifiée le 15 novembre 2019 à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 4] pour avoir paiement de la somme de 17 937 euros, représentant 17 051 euros de cotisations et 886 euros de majorations de retard, afférentes aux mois de février 2019 à juin 2019.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, la pôle social du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Versailles.
A défaut de conciliation et après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2023 devant le pôle social du tribunal devenu judiciaire de Versailles.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette date, l’URSSAF [Localité 4], représentée par son mandataire, muni d’un pouvoir demande au tribunal la validation de la contrainte à hauteur de 11 816 euros de cotisations et majorations de retard. Elle précise que les cotisations ont été revues à la baisse, suite à la prise en compte de la cessation d’activité de l’intéressé au 1er mai 2019.
Monsieur [U] [E], bien que régulièrement cité à comparaître par acte d’huissier notifié dans le cadre de l’entraide judiciaire, par le tribunal de Sion du Canton du Valais (Suisse) et remis à personne le 21 avril 2023, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Monsieur [U] [E] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Il s’en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de défense, et par suite, d’aucune contestation de créance de la part de l’opposant.
Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l’URSSAF est bien fondée.
Par application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, monsieur [U] [E] a été destinataire de trois mises en demeure de payer, à savoir :
— celle du 28 mars 2019, réceptionnée le 29 mars 2019, concernant les cotisations des mois de février 2019 et mars 2019 (8 862 euros),
— celle du 22 mai 2019, réceptionnée le 23 mai 2019, concernant les cotisations du mois d’avril 2019 (2 954 euros),
— celle du 25 juillet 2019, réceptionnée le 26 juillet 2019, concernant les cotisations des mois de mai 2019 et juin 2019 (6 121euros).
A défaut de paiement dans les délais impartis, une contrainte a été émise par l’URSSAF à son encontre le 13 novembre 2019 et signifiée le 15 novembre 2019.
Au jour de l’audience, l’URSSAF précise que le montant de la dette s’élève à 11 816 euros, somme correspondant aux cotisations et aux majorations de retard exigibles au titre des mois de février 2019 à juin 2019.
Monsieur [U] [E], ni comparant ni représenté, n’apporte aucune observation permettant de remettre en cause les sommes réclamées par l’URSSAF.
Dans ces conditions, il sera condamné à verser à l’URSSAF [Localité 4] la somme 11 816 euros de cotisations et de majorations de retard exigibles au titre des mois de février 2019 à juin 2019.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [E] , succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 janvier 2024 :
REÇOIT l’opposition de Monsieur [U] [E] en la forme ;
Au fond,
DIT que la contrainte en date du 13 novembre 2019, signifiée le 15 novembre 2019 était justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE monsieur [U] [E] à payer à l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 4], la somme de ONZE MILLE HUIT CENT SEIZE EUROS (11 816 euros) correspondant aux cotisations et majorations de retard exigibles au titre des mois de février 2019 à juin 2019 ;
CONDAMNE monsieur [U] [E] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE monsieur [U] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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