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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 24/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025
Minute n°
[B], [S] c/ [J]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03243 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4DO
— Exécutoire :
à Me Thierry BAUDIN
— copie certifiée conforme :
à Monsieur [Y],[R] [J]
DEMANDEURS:
Monsieur [K] [B]
né le 04 Août 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Z] [S] épouse [B]
née le 22 Février 1964 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/Assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de Nice
C/
DÉFENDEUR:
Monsieur [Y],[R] [J]
né le 06 Mai 1995 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté à l’audience du 16 décembre 2024
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [B] et Madame [Z] [B] née [S] ont, selon acte sous seing privé du 10 novembre 2022 à effet au 14 novembre 2022, donné à bail d’habitation à Monsieur [Y] [R] [J], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un appartement n°312 sis à [Adresse 8], moyennant paiement d’un loyer mensuel indexé de 332,00 euros et une provision mensuelle de 60,00 euros, soit un total mensuel de 392,00 euros.
Par acte du commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 30 juillet 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de leurs moyens et l’intégralité de leurs prétentions, Monsieur [K] [B] et Madame [Z] [B] née [S] ont fait assigner Monsieur [Y] [R] [J], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 25 novembre 2024 à 9h15 aux fins notamment, de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et statuer sur ses conséquences,
À l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle Monsieur [K] [B] et Madame [Z] [B] née [S] ont actualisé leur demande en paiement à la somme de 3 532 euros arrêtée au 18 novembre 2024, Monsieur [Y] [R] [J] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de constituer avocat. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2024.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 16 décembre 2024,
Monsieur [K] [B] et Madame [Z] [B] née [S] représentés maintiennent l’intégralité de leurs prétentions formulées dans leur assignation à laquelle ils se réfèrent expressément. Ils précisent cependant actualiser leur demande en paiement à la somme de 3 946,64 euros arrêtée au 11 décembre 2024.
Monsieur [Y] [R] [J] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les demandeurs, Monsieur et Madame [B], bailleurs personnes physiques qui sollicitent la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifient de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Ils produisent en effet, à peine d’irrecevabilité de leur demande, la dénonce de l’assignation du 26 juillet 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 30 juillet 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 25 novembre 2024.
À titre d’information, ils fournissent la notification à la CCAPEX en date du 14 février 2024 du commandement de payer signifié au locataire le 13 février 2024.
Leur action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les conditions générales annexées au bail liant les parties stipule article 2.11 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer les loyers dans les deux mois visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la requête de Monsieur et Madame [B], bailleurs à Monsieur [Y] [R] [J] par acte du commissaire de justice en date du 13 février 2024 pour un arriéré locatif de 1 318,57 euros selon décompte locatif arrêté au mois de février 2024 et le coût de l’acte pour 120,26 euros.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 13 avril 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à Monsieur et Madame [B] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé de l’appartement appelé, assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 403,60 euros, à compter du 14 avril 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement appartenant au locataire lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L. 433-1, L. 433-2 et de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Monsieur et Madame [B] ont sollicité à l’audience du 16 décembre 2024 l’actualisation de leur demande en paiement à la somme provisionnelle de 3 946,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2024. Monsieur [Y] [R] [J] n’ayant pas comparu à la dernière audience, il convient de s’en tenir à leur demande en paiement d’une provision de 3 532 euros formulée à l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle le défendeur a comparu et de rejeter le dernier décompte actualisé au 11 décembre 2024 afin de respecter le principe du contradictoire.
Les bailleurs produisent aux débats au soutien de leur demande, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif établi le 18 novembre 2024 duquel il ressort que Monsieur [Y] [R] [J] reste devoir la somme de 3 532,56 euros arrêtée au mois de novembre 2024 inclus au titre de sa dette locative de laquelle il y a lieu de déduire les frais suivants comptabilisés au débit du compte du locataire pour :
— 122,73 euros le 14 décembre 2023 pour les frais de commandement de payer du 30 novembre 2023 qui doivent être défalqués du montant dû aux bailleurs dès lors qu’ils relèvent des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ces derniers ne fondant pas leur action sur ce commandement ;
— 146,17 euros le 16 février 2024 pour les frais de commandement de payer du 13 février 2024 qui doivent être défalqués du montant dû aux bailleurs dès lors qu’ils relèvent des dépens.
Monsieur [Y] [R] [J] ne démontre pas avoir soldé sa dette locative de 3 263,66 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3 263,66 euros, il convient de condamner Monsieur [Y] [R] [J] à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [Z] [B] née [S] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers de l’appartement, charges locatives et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 février 2024 sur la somme de 1 438,83 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Y] [R] [J], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 13 février 2024 et sera condamné à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [Z] [B] née [S] une somme de 600 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [K] [B] et Madame [Z] [B] née [S] recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation en date du 10 novembre 2022 à effet au 13 avril 2024,
ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [Y] [R] [J] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 9], conformément aux articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R. 433-1, L. 433-2 et L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] [J] à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [Z] [B] née [S] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 403,60 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 13 avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] [J] à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [Z] [B] née [S] la somme de 3 263,66 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 février 2024 sur la somme de 1 438,83 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] [J] à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [Z] [B] née [S] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] [J] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 13 février 2024,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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