Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 15 mai 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 15 Mai 2025
N° du dossier : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBYU-W-B7J-C3ZM
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le quinze Mai deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant en qualité de juge des référés assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
Monsieur [R] [F]
né le 29 Juin 1946 à CHALON SUR SAONE (71100)
demeurant 3 Impasse du Cormier – 45210 LA SELLE EN HERMOIS
AVOCAT : Me Arnaud SOUSTIEL, avocat au barreau de MONTARGIS
DEMANDEUR – D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. AUTOMOBILE [N] RCS 910 787 118 PONTOISE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis 111-112 rue des Vignes – 95340 RONQUEROLLES
Non comparante, non représentée
DÉFENDEUR – D’AUTRE PART
Après avoir entendu le représentant du demandeur à notre audience du 20 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte délivré le 17 février 2025, [R] [F] a fait citer la SASU AUTOMOBILE [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis aux fins d’expertise suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
Il est également demandé à l’encontre du défendeur, sa condamnation, outre les dépens, à une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mars 2025, le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAU AUTOMOBILE [N] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L’appréciation de ce motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés qui doit le caractériser.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et de l’absence d’opposition, qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
sur les dépens et les frais irrépétibles
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’état de la procédure, aucune responsabilité n’étant établie, il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
1) Ordonne une expertise
Désigne pour y procéder Monsieur [Z] [I], expert près de la cour d’appel d’Orléans – 6 Rue de l’Orge Bécherie 37310 CHEDIGNY – tél : 06-68-06-95-55 – mèl : expertlib@outlook.com
Avec mission de :
— Examiner le véhicule de marque BMW série 5, immatriculé CH-666-DZ acquis auprès du Garage SASU AUTOMOBILE [N] le 20 janvier 2024 par Monsieur [R] [F] et qui se trouve actuellement chez Madame [C] [K] au 35 Route d’Oussoy 45260 THIMORY,
— prendre connaissance de tous documents utiles en particulier des pièces contractuelles et de l’expertise extra-judiciaire du cabinet “Expertise et Concept” ;
— déterminer la panne dont souffre ledit véhicule ;
— Le décrire en indiquant notamment son kilométrage ;
— Décrire son état et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
— Décrire, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Décrire dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Préciser tous les éléments techniques ou les faits matériels de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
— Répondre aux questions suivantes :
1- Le bien est-il affecté de défauts au jour de l’expertise ?
Dans l’affirmative, les décrire et en préciser l’origine et les conséquences sur l’utilisation du véhicule
2- Les défauts constatés au jour de l’expertise existaient-ils déjà, même en germe, au jour de la vente intervenue entre les parties en cause ou au contraire, sont-ils apparus postérieurement à la vente, à la suite d’une circonstance extérieure à la chose ?
3- Ces défauts étaient-ils visibles ou décelables par l’acheteur au jour de la vente?
4- Ces défauts étaient-ils visibles ou décelables par le vendeur au jour de la vente?
5- Indiquer, le cas échéant, les préjudices subis par l’acquéreur du fait des vices ; préciser la durée prévisible des travaux de reprise, ainsi que l’existence d’éventuels préjudices accessoires tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Plus généralement, instruire toute difficulté et faire toute observation lui paraissant utile à la solution du litige ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Rappelle à l’expert :
— Qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— Qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
FIXE à la somme de 2.500 €, le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONTARGIS, dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, et faute d’avoir fourni au juge des explications sur son défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
2) Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
3) Déboute les parties de toute demande contraire ou surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Notification
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Durée ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité de travail ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Référé ·
- Libération ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- État antérieur ·
- Mission ·
- Provision ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Date ·
- Registre ·
- Famille
- Matériel ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Résiliation
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Partage ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Licitation ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Compte
- Droit de la famille ·
- Équateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mexique ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.