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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 10 nov. 2025, n° 22/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00367 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DDXG
JUGEMENT RENDU LE 10 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 26]
, demeurant [Adresse 5]
Représenté par : Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [Y] [B] [A] [Z]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 28]
, demeurant [Adresse 10]
Monsieur [L] [P] [I] [Z]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 28]
, demeurant [Adresse 2]
Représentés par : Maître Gaël BALAVOINE de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Ariane SIMON,statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Maître [E] [J] de la SELARL [24]
copie conforme à :
Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Maître [E] [J] de la SELARL [24]
+ dossier
+ NOTAIRE, EXPERT, services expertises et régie
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de M [P] [Z] et de Mme [B] [G] sont issus 3 enfants :
M. [L], [P], [I] [Z], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 27],Mme [Y], [B], [A] [Z], née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 27],M [U], [P], [X] [Z], né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 25].
Mme [B] [G] est décédée le [Date décès 3] 2021 laissant ses 3 enfants et son époux pour lui succéder.
M [P] [Z] est décédé le [Date décès 7] 2021 laissant ses 3 enfants pour lui succéder.
L’actif de la succession se compose d’une maison dénommée « Da-Mi-Clo », sise [Adresse 14].
***
Suivant exploits du 29 mars 2022, M [U] [Z], a donné assignation à M [L] [Z] et à Mme [Y] [Z] d’avoir à comparaître par devant le tribunal de céans aux fins, notamment, de voir ordonnées l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M [P] [Z] et Mme [B] [Z], une expertise immobilière avant dire droit, la mise en vente amiable du bien immobilier faute de rachat de sa part indivise par ses coindivisaires et sa licitation à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois.
***
Suivant conclusions d’incident du 2 novembre 2022, Mme [Y] [Z] et M [L] [Z] ont sollicité du juge de la mise en état de bien vouloir déclarer irrecevable M [U] [Z] en toutes ses demandes au titre du défaut d’intérêt à agir, d’une part, et l’absence de tentative de règlement amiable préalable, d’autre part.
Suivant ordonnance du 3 avril 2023, confirmée par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Caen le 24 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances a rejeté la demande incidente d’irrecevabilité.
***
Aux termes de ses dernières écritures, « conclusions n°1 au fond », signifiées par RPVA le 16 janvier 2025, M [U] [Z], en demande, sollicite du tribunal judicaire de bien vouloir :
« DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] [Z], Madame [Y] [Z] et Monsieur [L] [Z], portant sur l’immeuble désigné « [Adresse 21] », sis [Adresse 14]. DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal, sous la surveillance de l’un des Juges du siège, à l’exception de Maître [D], Notaire à Agon-Coutainville et de l’Etude [F] et Associés, Notaires à Coutances, qui sont déjà intervenus au soutien des intérêts de Monsieur [L] [Z]. ORDONNER avant dire droit une expertise immobilière afin de déterminer la valeur de la maison d’habitation désignée « Da-Mi-Clo », sise [Adresse 14], et DIRE que le coût de cette expertise sera réparti entre les indivisaires proportionnellement à leurs droits respectifs dans l’indivision. DIRE que le notaire liquidateur devra dresser un projet d’état liquidatif, établissant entre les coindivisaires la masse partageable, les droits des parties et les attributions. DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête. DIRE qu’en l’absence d’acquisition par Monsieur [L] [Z] et Madame [Y] [Z] du tiers indivis de Monsieur [U] [Z], le bien sera mis en vente amiablement pendant un délai de six mois, au prix déterminé par l’expert. A défaut de vente amiable dans le délai de six mois,
ORDONNER la vente aux enchères du bien avec une mise à prix de 900.000 € à la barre du Tribunal. Très subsidiairement,
Fixer la mise à prix en cas de vente à la barre du Tribunal à hauteur de 780 000 €. DIRE que chacun conservera ses frais irrépétibles. DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. REJETER toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes. Dans l’attente de la liquidation de l’indivision,
ORDONNER que la gestion de l’immeuble soit confiée à une agence immobilière déterminée par les indivisaires et à défaut de choix commun dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à l’agence [18][Localité 15]. »
En réplique à la demande de mise hors de cause de Mme [Y] [Z] formulée par les défendeurs, M [U] [Z] explique que le notaire désigné sera en charge d’établir un projet liquidatif établissant les masses partageables entre les indivisaires, les droits des parties et les attributions, ainsi il n’est pas opportun, selon lui, de la mettre hors de cause.
Il soutient, sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil, avoir proposé à ses frère et sœur de sortir de l’indivision et leur a proposé de racheter sa part dans le bien indivis, en vain. Il explique qu’il est inenvisageable pour lui de vendre sa part de propriété sur l’immeuble à un tiers compte tenu, notamment, de la mauvaise gestion locative mise en place par son frère, M [L] [Z]. Ainsi, la liquidation de l’indivision doit être ordonnée.
M [U] [Z] estime que l’immeuble doit faire l’objet d’une expertise immobilière compte tenu de ce qu’il souhaite vendre sa part et que son frère, M [L] [Z], souhaite conserver l’immeuble sans accepter le prix de rachat proposé par M [U] [Z], conforme, selon lui, au prix du marché.
Il fait valoir que la gestion contestée du bien par son frère impose la désignation d’une agence pour gérer le bien jusqu’à l’intervention de la liquidation.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 avril 2025, Mme [Y] [Z] et M [L] [Z], en défense, sollicitent du tribunal judiciaire de bien vouloir :
« Ordonner la mise hors de cause de Madame [Y] [B] [A] [Z] épouse [T] à la suite de sa sortie de l’indivision résultant de la cession de tous les droits indivis qu’elle détenait sur la villa « Da-Mi-Clo » à son frère, Monsieur [L] [Z], Sous toutes réserves de la recevabilité de l’action en partage introduite par Monsieur [U] [Z], Monsieur [L] [Z] se réservant la possibilité de former le moment venu un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 17] le 24 septembre 2024, Au fond,
A titre principal,
Débouter Monsieur [U] [Z] de sa demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision portant sur l’immeuble sis [Adresse 13] ainsi que de ses entières demandes,
A titre subsidiaire,
Avant dire-droit, ordonner une expertise judiciaire, l’expert désigné devant avoir pour mission de donner son avis : sur la valeur de la maison d’habitation désignée « Da-Mi-Clo », sise [Adresse 14], sur la valeur des droits indivis que Monsieur [U] [Z] détient sur la maison d’habitation désignée « Da-Mi-Clo », sise [Adresse 14], en tenant compte des méthodes usuelles de valorisation de tels droits, en tenant compte de l’impact sur la détermination desdites valorisations de la situation géographique du bien et, le cas échéant, de l’application de la règlementation spécifique résultant de l’appartenance du bien à une commune particulièrement vulnérable au recul du trait de côte et à l’érosion littorale, la [19][Localité 16] figurant dans la liste publiée dans le décret n°2022-750 du 29 avril 2022, Dire que l’expert qui sera désigné pour réaliser l’expertise devra attester de manière solennelle, avant d’accepter sa mission, qu’il ne connaît pas Monsieur [U] [Z], Dire que cette expertise devra être réalisée aux frais avancés du demandeur, Monsieur [U] [Z], Surseoir à statuer sur toutes les demandes présentées par Monsieur [U] [Z] dans l’attente du rapport d’expertise, A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Monsieur [U] [Z] de sa demande de vente amiable ou sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 13],Débouter Monsieur [U] [Z] de sa demande de désignation d’un administrateur de gestion, En tout état de cause,
Débouter Monsieur [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes, Condamner Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [Y] [Z], unis d’intérêts, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens. »
Ils exposent, que Mme [Y] [Z] a vendu sa part de propriété de l’immeuble composant l’indivision à son frère M [L] [Z] de sorte qu’elle doit dorénavant être mise hors de cause.
A titre principal, ils soutiennent, sur le fondement de l’article 815-14 alinéa 1, que M [U] [Z] peut vendre ses parts à un tiers mais ne démontre pourtant pas qu’il ne lui a pas été possible de céder ses droits indivis et ainsi qu’il serait contraint de demeurer dans l’indivision. Ainsi ce dernier doit être débouté de sa demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage.
A titre subsidiaire, ils estiment que l’expert désigné devra se prononcer sur la valeur des droits indivis de M [U] [Z] en plus de se prononcer sur la valeur même du bien litigieux. Ils ajoutent qu’un sursis à statuer devra être prononcé dans l’attente des conclusions de l’expert pour ordonner les opérations de liquidation et que compte tenu de la qualité d’ancien notaire de M [U] [Z], le notaire désigné devra attester ne pas le connaître.
A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent s’agissant de la vente du bien, que la volonté de leurs parents de garder le bien au sein de la famille empêche de prononcer sa vente alors que, de surcroît, Mm [L] [Z] souhaite conserver ses droits.
Pour s’opposer à la demande de mise en gestion du bien par une agence immobilière, les défendeurs soutiennent, sur le fondement de l’article 815-3 du code civil, que M [L] [Z] possède 2 tiers du bien indivis et peut donc gérer le bien. Ils ajoutent qu’une convention de gestion de l’immeuble a été mise en place et approuvée par la majorité des indivisaires et que Mm [L] [Z] assure cette gestion sans qu’il puisse lui être opposé de fautes.
***
L’ordonnance de clôture a été signée le 1er septembre 2025.
***
MOTIFS :
Sur la mise hors de cause de Mme [Y] [Z]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civiles, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 883 du code civil : « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis, soit en vertu d’un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l’attribution des biens qui en ont fait l’objet. »
En l’espèce, suivant un acte de vente du 5 juin 2024 reçu par Me [V] [F], notaire, Mme [Y] [Z] épouse [T] a cédé à son frère, M [L] [Z], l’ensemble de ses parts indivises détenues au sein de l’indivision sur la villa DA-MI-CLO. (Pièce n°6 [Y] et [L] [Z]). Ainsi, Mme [Y] [Z] n’a plus qualité d’indivisaire au sein de l’indivision sur la villa « DA-MI-Clo » et n’a donc plus qualité à défendre dans le cadre de la présente procédure.
Le moyen tiré de la possibilité pour Mme [Y] [Z] de formuler une demande de complément de part en cas de lésion après le partage afin de caractériser sa qualité à défendre à la présente instance, soulevé par M [U] [Z], est inopérant. En effet, cette possibilité d’action appartiendra à Mme [Y] [Z] à l’issue du partage mais ne lui confère pas la qualité d’indivisaire.
En conséquence, il convient de juger les demandes formulées à l’encontre de Mme [Y] [Z] irrecevables pour défaut de qualité mettant ainsi cette dernière hors de cause.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage et de liquidation de l’indivision portant sur l’immeuble sis [Adresse 13] :
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 1360 du même code, l’assignation en partage doit, à peine d’irrecevabilité, contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aux termes des dispositions de l’article 840 du même code, « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
En l’espèce, M [L] [Z] explique que la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision formulée par M [U] [Z] doit être rejetée compte tenu de l’absence de preuve de ce dernier d’une réelle contrainte qui l’obligerait à rester dans l’indivision. Ce moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir soulevé par M [L] [Z] a d’ores et déjà été tranché suivant une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de COUTANCES du 3 avril 2023, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Caen rendu le 24 septembre 2024, qui en a prononcé le débouté. Le juge de la mise en état ainsi que la Cour d’appel ont relevé, d’une part, que l’ensemble des éléments versés au dossier établit, en l’absence de toute solution amiable, l’intérêt de M [U] [Z] au partage, celui-ci ne pouvant pas être contraint de reste dans l’indivision et, d’autre part, qu’une tentative de médiation amiable n’a pu aboutir malgré des échanges de correspondances entre les parties. Ainsi les opérations de partage et liquidation doivent être ordonnées.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision sur le bien sise [Adresse 14] et de désigner maître [S] [M], notaire à [Localité 23], pour y procéder.
Sur la demande d’expertise immobilière judicaire
Aux termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. ».
L’article 144 du même code dispose que : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisant pour statuer. »
L’article 146 du même code énonce que, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, M [U] [Z] a, par courrier du 12 novembre 2021, réitéré le 18 janvier 2022, proposé à son frère et sa sœur d’acquérir ses droits indivis pour un montant de 300.000 € sur la base d’une évaluation de la maison à hauteur de 900.000 €. (Pièces n°3, 4, 5 et 6 M [U] [Z]).
Mme [Y] [Z] et M [L] [Z] ont refusé de racheter à leur frère sa part de droits indivis au prix proposé. M [L] [Z] verse des estimations réalisées par une agence immobilière et un notaire les 9 et 20 juillet 2021 (l’avis de valeur effectué le 7 juillet 2021 et l’étude de marché du 3 août 2021 versés en pièces n° 3 et 4 de M [L] [Z] ne mentionnant pas de prix d’estimation mais uniquement des critères d’évaluation) retenant des valeurs moyennes de 635.000 € et 605.000 €. (Pièces n°2 et 5 [L] [Z]). M [L] [Z] produit également un courrier de M [X] [K] du 1er décembre 2023 manifestant « son intérêt pour le rachat éventuel » du tiers indivis de M [U] [Z] ce, « compte tenu des informations en [sa] possession ce jour », et « sous réserves d’investigations complémentaires pouvant étayer cette hypothèse. » (Pièce n° 8 [L] [Z]).
Cette offre a été refusée par M [U] [Z] qui produit une annonce portant sur un bien d’une surface de 156 m2 situé sur le même secteur géographique à un prix à hauteur de 1.228.000 €. (Pièce n° 10 M [U] [Z]). M [U] [Z] verse également une autre estimation du 30 novembre 2022 valorisant le bien indivis à hauteur de 780.000 €. (Pièce n°9 M [U] [Z]).
Compte tenu de l’absence d’actualisation des estimations de valeur du bien et au regard de l’absence de concordances des estimations réalisées par chacune des parties, il est patent que les éléments versés aux débats ne suffisent pas à déterminer la valeur de la villa « DA-MI-CLO », élément indispensable pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
Par ailleurs, aucune des parties ne s’oppose à ce qu’une expertise judiciaire ait lieu. M [L] [Z] indique d’ailleurs, dans ses écritures, son souhait de racheter les droits indivis de son frère à condition que ceux-ci lui soient cédés à leur juste prix. Ainsi, la désignation d’un expert judiciaire, à l’effet de déterminer tant la valeur du bien indivis dénommé « Da-Mi-Clo », sis [Adresse 14], en cas de vente du bien, que la valeur des parts indivises détenues par M [U] [Z], compte tenu de la volonté de leur rachat exprimée par M [L] [Z], est opportune. De la même manière, compte tenu du bénéfice de cette expertise effectuée dans l’intérêts des deux indivisaires sans qu’aucun ne s’oppose à sa réalisation, il convient que son coût et la consignation des honoraires de l’expert soient supportés par moitié par chacun des coindivisaires.
Enfin, l’expert judiciaire, lors de son inscription sur une liste dressée par un cour d’appel, prête serment d’apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et en sa conscience conformément au décret du 23 décembre 2004 n°2004-1463. L’expert judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité tel qu’il est énoncé par l’article 237 du code de procédure civile. Il appartient à l’expert de se déporter d’une mission s’il l’estime contraire à sa déontologie, ce qui lui est permis par le code de procédure civile. Au regard de ces règles déontologiques appartenant à l’expert, il est vain d’y ajouter l’obligation pour ce dernier d’attester ne pas connaître une partie. Cette demande formulée par M [L] [Z], sur le moyen inopérant tiré de ce que son frère, M [U] [Z], de par son ancienne profession, connaitrait nombre de techniciens immobiliers, doit donc être rejetée.
En conséquence, il convient de procéder, avant dire droit, à la désignation de M [R] [H], expert judiciaire auprès de la Cour d’Appel de [Localité 17], dont le cabinet est sis [Adresse 9], aux fins de déterminer la valeur du bien indivis dénommée « Da-Mi-Clo », sis [Adresse 14] ainsi que la valeur des parts indivises détenues par M [U] [Z] sur ce même bien, est opportune.
Sur la demande de vente amiable et de licitation
Vu l’article 815 du code civil ;
Aux termes des dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile précise, « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1368 sont réunies.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. »
En l’espèce, M [U] [Z] sollicite la mise en vente amiable du bien litigieux à défaut de rachat de ses parts par son frère M [L] [Z] dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision, au prix fixé par l’expert immobilier. Puis il sollicite, à défaut, la licitation de la villa [O] en cas d’absence de rachat de ses parts par son frère M [L] [Z] puis en cas d’échec d’une vente amiable. M [L] [Z] s’oppose à ces demandes et manifeste la volonté de conserver le bien au sein de la famille et de racheter les parts de son frère. Aucun état liquidatif n’a pour le moment été dressé, les comptes d’indivision ne sont pas encore établis entre les indivisaires et la volonté de rachat des parts de M [U] [Z] est exprimée par M [L] [Z], de sorte que ces demandes de vente amiable et de licitation revêtent un caractère prématuré. De surcroît, les estimations du bien immobilier versées aux débats ne permettent pas d’en déterminer sa valeur, qui ne sera connue qu’après la réalisation de l’expertise.
En conséquence, il convient de débouter M [U] [Z] de ses demandes de vente amiable et licitation de la villa DA-MI-CLO sise [Adresse 14].
Sur la demande de désignation d’un administrateur de gestion
Aux termes des dispositions de l’article 815-3 du code civil, « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
Aux termes des dispositions de l’article 815-8 du même code, « Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. »
En l’espèce, M [L] [Z] verse aux débats une convention d’administration du bien indivis signé par deux indivisaires représentant les 2 tiers de l’indivision le nommant administrateur de l’indivision (Pièce n°12 M [L] [Z]), les extraits de comptes et les comptes annuels de l’indivision réalisés par un cabinet d’expert-comptable (Pièces n°13, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 26 et 27 M [L] [Z]), les rapports de gestion de l’indivision (Pièces n° 14, 20, 23 M [L] [Z]), une convention de mise à disposition (Pièce n°28 [L] [Z]). Il ressort des pièces versées aux débats que M [U] [Z] a été rendu destinataire de l’ensemble de ces documents, ce qu’il ne conteste pas. (Pièces n°11 et 17 [L] [Z]). L’ensemble de ces actes entre dans les prérogatives du ou des indivisaires représentant les 2 tiers de l’indivision et ont donc été passés régulièrement. De surcroît, les deux tiers des droits indivis sont réunis entre les mains de M [L] [Z] depuis le rachat des parts de sa sœur, Mme [Y] [Z], le 5 juin 2024. (Pièce n°6 [L] [Z]). M [U] [Z] ne démontre pas l’existence d’une mise en péril de l’intérêt commun ou de fautes de gestion telles qu’il serait nécessaire de nommer un administrateur en lieu et place de M [L] [Z].
Ainsi, le moyen tiré d’une gestion arbitraire effectuée par M [L] [Z] soulevé par M [U] [Z] est inopérant.
En conséquence, il convient de débouter M [U] [Z] de sa demande de désignation d’une agence immobilière pour gérer le bien indivis.
Sur les demandes annexes :Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie en l’espèce qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par décision contradictoire, prononcée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe
JUGE les demandes formulées à l’encontre de Mme [Y] [Z] irrecevables pour défaut de qualité à défendre ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision sur le bien sis [Adresse 14] ;
DESIGNE, pour y procéder, Maître [S] [M], notaire à [Localité 23] ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire aura pour mission de se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables, fiscaux en intervenant directement auprès des parties ou des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le secret professionnel, interroger le fichier [22] ;
RAPPELLE que si un désaccord subsiste, le notaire établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccords subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter du dépôt du rapport d’expertise immobilier ;
COMMET le Juge Commis au tribunal judiciaire de COUTANCES en qualité de juge chargé de surveiller les opérations à accomplir ;
DESIGNE
Mr.[R] [H],
expert judiciaire auprès de la Cour d’Appel de [Localité 17],
dont le cabinet est sis [Adresse 8]
[Localité 12],
avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, réunir les éléments de manière à établir l’historique du litige,Se faire remettre toutes pièces ou documents qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre le cas échéant tout sachant,Se rendre sur les lieux du bien immobilier indivis sis [Adresse 14], le décrire et le photographier, déterminer sa surface, dire et justifier le cas échéant l’application d’un coefficient de pondération,Fournir tous éléments d’information permettant de déterminer le montant de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 14] ;Fournir tous éléments d’information permettant de déterminer le montant des droits indivis détenus par M [U] [Z] sur le bien immobilier sis [Adresse 14] ;Donner son avis, en s’attachant aux prix du marché de vente immobilière, sur le montant de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 14] ;Donner son avis, en s’attachant aux prix du marché de vente immobilière, sur le montant de la valeur des droits indivis détenus par M [U] [Z] sur le bien immobilier sis [Adresse 14] ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, adressé aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXE à la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) la consignation qui devra être opérée par M [U] [Z] et M [L] [Z] à hauteur de la moitié chacun, au Greffe de la Juridiction, avant le 15 décembre 2025, par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
DIT que de ses opérations, lesquelles sont notamment régies par les articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 284-1 du code de procédure civile, l’expert dressera un rapport écrit qu’il déposera au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS de sa saisine,
DIT que le magistrat de la mise en état est commis pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office ;
DEBOUTE M [U] [Z] de ses demandes de vente amiable et de licitation ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nature familiale du litige ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004
- Décret n°2022-750 du 29 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
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