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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 janv. 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00302 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QFV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00128
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CORHOFI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON, et pour avocat postulant Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :86
ET :
Monsieur [L] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Amidou TIDJANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :300
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 19 mai 2025, la société CORHOFI a assigné M. [L] [R] en référé devant le président de ce tribunal, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de M. [L] [R] du contrat de location n° 23/1030/STLE-144196 au 27 février 2024 ;Ordonner à M. [L] [R] d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou toute personne mandatée par elle, sous astreinte, divers matériels informatiques ; Autoriser la société CORHOFI en tant que de besoin à appréhender lesdits matériels en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent par tout commissaire de justice territorialement compétent et au besoin avec le recours à la force publique ;
Condamner M. [L] [R] à lui payer à titre provisionnel la somme de 1.984,73 euros TTC au titre des impayés échus outre les intérêts de retard contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure ; Condamner M. [L] [R] à lui payer à titre provisionnel la somme mensuelle de 840 euros TTC à titre d’indemnité d’utilisation jusqu’à la restitution effective des matériels loués ;Condamner M. [L] [R] à lui payer à titre provisionnel la somme de 37.800 euros TTC à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 27 février 2024, date de la résiliation ; Condamner M. [L] [R] à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025, lors de laquelle la société CORHOFI a maintenu ses demandes
Elle expose avoir signé avec M. [L] [R] un contrat de location matériel informatique pour l’exercice de son activité professionnelle de médecin généraliste ; que M. [L] [R] ne s’est pas acquitté de plusieurs échéances et qu’elle entend ainsi se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat.
En défense, M. [L] [R] demande au juge des référés de surseoir à statuer, dire n’y avoir lieu à référé et condamner la société CORHOFI à lui régler la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont recouvrement au profit de Me TIDJANI.
En substance, il soutient qu’il n’a jamais signé le contrat ni reçu ce matériel, qu’il a été victime d’une escroquerie, pour laquelle il a déposé plainte.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dès lors que l’article 4 du code de procédure pénale est inapplicable devant la juridiction des référés dont les décisions sont dépourvues au principal, de l’autorité de la chose jugée, et étant relevé qu’en tout état de cause, il n’est même pas justifié d’une procédure pénale en cours.
Sur les demandes principales
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le contrat de location comporte en son article 13 une clause résolutoire, qui stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le bailleur peut résilier de plein droit le contrat après mise en demeure adressée par LRAR non suivie d’effet dans les 15 jours suivant son envoi en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, en particulier un défaut de paiement d’un seul terme du loyer.
Une mise en demeure visant la clause résolutoire a été adressée le 9 février 2024 dans les formes prévues au contrat, pour obtenir paiement de la somme de 1.144,73 euros TTC correspondant à trois factures et rappelle les termes de la clause résolutoire.
Il est également justifié de l’envoi d’un courrier de résiliation en date du 27 février 2024.
Le procès-verbal de réception et les factures demeurées impayées sont également versées aux débats.
Les pièces produites par le défendeur ne permettent pas de corroborer ses allégations selon lesquelles ce contrat serait frauduleux, qu’il n’aurait jamais ni signé le contrat ni reçu le matériel, de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne permet de faire échec aux demandes.
Par voie de conséquence, le contrat de location s’est trouvé résilié de plein droit 15 jours après l’envoi de la mise en demeure, soit le 27 février 2024.
L’obligation du défendeur de régler la somme de 1.984,73 euros TTC au titre des impayés échus et de restituer le matériel n’étant dès lors pas contestable, il convient de l’y condamner, à titre provisionnel et suivant modalités fixées au dispositif.
Par ailleurs, la non-restitution du matériel causant un préjudice à la SAS CORHOFI, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’utilisation, qui sera fixée au montant du loyer prévu contractuellement soit la somme de 840 euros TTC par mois.
S’agissant en revanche des demandes au titre des intérêts contractuels et de l’indemnité de rupture contractuelle, l’application cumulative de ces clauses pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil, celles-ci peuvent être modérées par le juge du fond et ne relèvent donc pas de l’appréciation du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [R] sera condamné aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CORHOFI l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n° 23/1030/STLE-144196 au 27 février 2024 ;
Ordonnons à M. [L] [R] de restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou toute personne mandatée par elle, les matériels suivants :
3 x Ordinateur HP All In One – 24 – N/S 478659/660/6611x Serveur HP PROLIANT ML110 – N/S 256D52381x Photocopieur Canon IRC 357 – socle et bac A4/A3 – N/S H22135
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pour un délai maximal de 30 jours ;
Autorisons la société CORHOFI en tant que de besoin à appréhender lesdits matériels en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent par tout commissaire de justice territorialement compétent et au besoin avec le recours à la force publique ;
Condamnons M. [L] [R] à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel la somme de 1.984,73 euros TTC au titre des impayés échus outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation, soit le 19 mai 2025 ;
Condamnons M. [L] [R] à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel la somme mensuelle de 840 euros TTC à titre d’indemnité d’utilisation jusqu’à la restitution effective des matériels loués ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de majoration au titre des intérêts contractuels et au titre de l’indemnité de rupture contractuelle ;
Condamnons M. [L] [R] à payer à la société CORHOFI la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons M. [L] [R] à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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