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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 15 janv. 2026, n° 24/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
15 JANVIER 2026
RG : N° RG 24/01356 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQMI
NAC : 20L
MINUTE N°: /2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [J] [B] [R]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8], [Localité 10] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Magalie OBIS de la SCP OBIS-BAQUERO, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
DÉFENDEUR :
Madame [C], [H] [O]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 13]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2025-186 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE la compétence des juridictions françaises,
CONSTATE l’application de la loi française,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[C], [H] [O], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (PORTUGAL)
Et de
[K], [J] [B] [R], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (PORTUGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 11] (09), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l’usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 22 juin 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que pour l’exercice commun de l’autorité parentale, les parents devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leur enfant et notamment :
— La scolarité
— Les sorties du territoire national,
— La religion,
— La santé,
— Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile du père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille les enfants mineurs,
FIXE, à défaut de meilleur accord des parties, les modalités suivantes d’exercice du droit d’accueil de la mère :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18h au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires
Pendant les vacances scolaires d’automne, de Noël, d’hiver et de printemps : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires
Pendant les vacances scolaires d’été : la dernière semaine du mois de juillet ainsi que les trois premières semaines du mois d’août
À charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que par exception à ces modalités, les enfants mineurs passeront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères,
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que faute pour la mère d’être venue chercher les enfants dans la première demi-heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, elle est réputée avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée,
DIT que le parent chez lequel ne se trouvent pas les enfants bénéficie d’un droit d’appel téléphonique à l’égard des enfants mineurs le mercredi à 19h30,
CONSTATE l’impécuniosité de la mère,
La DISPENSE de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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