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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 25 mars 2026, n° 26/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 26/00323 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KKJ6
Minute N° : 26/00025
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Madame [M] [J]
née le 25 Septembre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
[2] [Localité 5]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
[3]
Chez [4]
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparant
[5]
Chez [6] – Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
CAF DU [Localité 9]
Service Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant
[7]
CELLULE NATIONALE – SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparant
[8]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparant
Etablissement CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
Chez CONCILIAN
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 25 février 2026
Copie délivrée à Me PUECH Vincent
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [9] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement du [Localité 9] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [M] [J] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 03 septembre 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la SA [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 08 septembre 2025.
En l’absence de toute contestation, les mesures imposées par la commission sont entrées en application le 31 décembre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2025, la SA [1] a dénoncé le dossier de surendettement à la commission de surendettement des particuliers au motif que la débitrice n’avait pas respecté les mensualités de remboursement mises à sa charge et qu’elle ne payait plus son loyer, aggravant ainsi sa dette locative.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er décembre 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 25 février 2026.
La SA [1] comparaît, représentée.
Elle sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— débouter la débitrice de l’ensemble de ses demandes ;
— annuler le plan de surendettement dont bénéficie la débitrice ;
— condamner la débitrice à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Madame [M] [J] ne comparaît pas à l’audience.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la caducité du plan de surendettement
L’article R.732-2 du Code de la consommation prévoit que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du décompte locatif produit par la demanderesse que d’une part la débitrice a interrompu tout paiement de son loyer depuis le 08 juin 2025, aggravant sa dette locative (9 134,01€ au 28 janvier 2026) et d’autre part qu’elle n’a jamais versé la somme de 64,52€ décidée par la commission de surendettement dans le cadre du plan qu’elle a élaboré.
Il convient donc de constater que le plan élaboré par la commission le 21 novembre 2025 est caduc.
En ce qui concerne les demandes accessoires, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer et les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA [1] ;
CONSTATE la caducité du plan de surendettement réalisé par la commission de surendettement des particuliers le 21 novembre 2025 à effet au 31 décembre 2025 ;
LAISSE à chacune des parties les frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 9], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 26 mars 2026.
La greffière Le vice-président
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