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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, 19 mars 2026, n° 26033000053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26033000053 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Toulouse
Tribunal judiciaire de Foix
Jugement prononcé le :19/03/2026 Chambre CorrectionnelleN° minute:96/2026
N° parquet : 26033000053
Plaidé le 19/02/2026Délibéré le 19/03/2026
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Foix le DIX-NEUF FÉVRIERDEUX MILLE VINGT-SIX,
composé de Madame MICHAUT X, juge, présidente du tribunal correctionneldésignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3du code de procédure pénale.
Assisté(s) de Monsieur SALOMON Frédéric, greffier,
en présence de Madame GIRARDELLI Elodie, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur etpoursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur Y Z, demeurant : […],partie civile, comparant assisté de Maître MASCARAS Laurent avocat au barreau de […],
ET
Prévenu Nom : AA AB le […] à […] (Haute-Garonne)de AA AC et de AD AE : françaiseSituation familiale : partenaire d’un pacte civil de solidaritéSituation professionnelle : responsable logistiqueAntécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Demeurant : […]
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Situation pénale : libre comparant assisté de Maître SERRE Aurélien avocat au barreau de […],
Prévenu du chef de : VIOLENCE AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS SUIVIED’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS LORS DE MANIFESTATIONSPORTIVE faits commis le 3 février 2024 à 20h15 à ST JEAN DU FALGA
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AAAG et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire desdéclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu sesdéclarations.
Y Z s’est constitué partie civile à l’audience en son nom personnel parl’intermédiaire de Maître SERRE Aurélien qui a été entendu en sa plaidoirie et en sesdemandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SERRE Aurélien, conseil de AA AG a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLEVINGT-SIX, le tribunal composé comme suit :
Président :Madame MICHAUT X, juge, assisté de Monsieur SALOMON Frédéric, greffier
en présence de Madame GIRARDELLI Elodie, substitut,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement seraitprononcé le 19 mars 2026 à 08:30 .
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture dela décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
composé de Madame MICHAUT X, juge, présidente du tribunal correctionneldésignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3du code de procédure pénale.
Assisté de Monsieur SALOMON Frédéric, greffier, et en présence du ministèrepublic.
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Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
AA AG a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’ avoir à SAINT JEAN DU FALGA (09), le 03 février 2024, en tout cas sur leterritoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dans une enceinteoù se déroule une manifestation sportive ou à l’extérieur de l’enceinte, en relationavec une manifestation sportive volontairement commis des violences ayantentraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne deY Z, avec cette circonstance que les faits ont été commis avecpréméditation ou guet-apens., faits prévus par ART.[…].1 9°, ART.222-11,ART.132-72, ART.132-71-1 C.PENAL. ART.L.332-11 AL.2 C.SPORT. etréprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1,ART.131-26-2, ART.[…].1 C.PENAL. ART.L.[…].SPORT.
SUR L’ACTION PUBLIQUE : AG AA est prévenu d’avoir commis des violences au cours d’unemanifestation sportive sur Z Y, avec préméditation, lui ayant causé uneincapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Lors d’un match de football amateur opposant les équipes de LUZENAC et ST JEANDU FALGA, Z Y (LUZENAC) était taclé par AG AA (n° 8de l’équipe de ST JEAN DU FALGA), ce qui lui causait une fracture tibia péroné.
Z Y, était entendu le 13 février 2024 et déposait plainte contre AGAA à qui il reprochait de lui avoir délibérément cassé la jambe. Ilexpliquait qu’il avait vu AG AA mettre une claque à un joueur de sonéquipe à la 30 ème minute de jeu. Il allait soutenir auprès de l’arbitre qu’il devaitdélivrer un carton jaune contre AG AA pour éviter que le match nedégénère, sur quoi ce dernier lui disait « Je pense que celui qui a mis la gifle n’a pasaimé que je parle à l’arbitre car il m’a dit que je parlais trop et que lundi je n’irais pasau travail ». Il décrivait ensuite les faits à l’origine de sa fracture : « Environ 5 minutesaprès cela, alors que je remontais rapidement le ballon, dans l’axe du terrain, cemême individu qui m’avait dit que lundi je n’irais pas travailler, est arrivé de lagauche et m’a mis un gros tacle au niveau du milieu du tibia de la jambe droite. Jesuis tout de suite tombé à terre, mais sur le coup je n’ai pas eu mal. Dans la secondequi a suivi j’ai voulu me lever mais j’ai vu que mon pied pendait et que mon tibia étaitcassé. (…) Ce tacle était un acte de violence délibéré. D’autant plus que le joueurm’avait prévenu quelques minutes avant. »
BL AK, témoin, était entendu le 7 avril 2024. Il déclarait « Le matchétait tendu mais correct dans l’ensemble. Il y avait beaucoup de chambrage verbal etles tacles étaient appuyés des deux côtés. A un moment il y a eu un regroupementautours de l’arbitre suite à une contestation et le numéro 8 de ST JEAN a pris uncarton jaune Suite à cela, il a commencé à dire que c’était à cause de Z, sur lefait qu’il s’était trop plaint auprès de l’arbitre. Et il lui en voulait, en lui disant qu’il
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parlait trop et que c’était une pute. » Pour le témoin, AG AA avaitclairement menacé Z Y en disant que le lundi il n’irait pas au travail. Ilpoursuivait : « La faute grave est arrivée quelques minutes après. Sincèrement c’estobligé que ce tacle donné à AL était volontaire. Il était pas redescendu et était encoredans l’énervement. Il a fait ce tacle pour faire mal. (…) dans la seconde qui a suivison tacle il a fait comme s’il s’en voulait. C’est vrai qu’à la suite de ça il pas rigolé ouautre. Il avait pris l’air de s’en vouloir et est parti tout seul. Il s’est pris des réflexionsmais ne répondait à personne. Ça faisait comme s’il n’était plus là mentalement. »
BM AN, 18 juin 2025, joueur de LUZENAC allait dans le mêmesens : « A un moment le numéro 8 de ST JEAN a mis un tacle à AO AP qui aétait obligé de sortir sur une blessure au genou. Le tacle de ce joueur était déjà bienappuyé et une première altercation verbale a eu lieu. Le jeu a repris mais aprèsquelques minutes une nouvelle faute sur un autre joueur toujours par ce N° 8. Suite àcela il a même mis une claque à un de nos joueurs et Z est allé voir l’arbitre. Jene sais pas ce qu’il a été dit à ce moment-là mais une explication a eu lieu entre cejoueur et Z. Puis lors d’une action, Z a eu le ballon pas très loin de latouche. Ce même joueur est arrivé violemment par derrière et lui a mis un tacle auniveau du tibia. Il s’est relevé en lui disant une phrase comme : ‘là tu sais que tu n’iraspas travailler lundi’. On l’a tout de suite écarté et tous les joueurs des deux équipesont vu que c’était grave. (…) pour moi il a fait du cinéma en faisant semblant des’excuser. Mais étant donné les phrases qu’il a eu cela était intentionnel. Il y est allépour blesser Z. (…) Au niveau des phrases, comme je vous l’ai déjà dit c’estsurtout lorsqu’il s’est relevé après le tacle en disant à Z : je te l’avais dit, jet’avais prévenu, enfin des trucs comme ça. »
Le rapport du conseil de discipline faisant mention du rapport arbitral, des déclarationsdes diverses parties présentes et de la sanction attribuée à l’auteur des faits étaitexploité. Il en ressortait notamment :
— La mention d’un tacle en retard sur le tibia de Z Y commis parAG AA, à la 42ème minute du match ;
— Le fait qu’un autre joueur signalait à l’arbitre que AG AA auraitdéclaré à Z Y, quelques minutes auparavant « tu n’iras pas autravail lundi » mais que l’arbitre du match n’avait quant à lui pas entendu cesparoles ;
— Le fait que AO AR, joueur, estimait que c’était AG AA quil’avait taclé à la 23ème minute, ce qui l’avait contrait à sortir sur blessure car ilavait été « fauché », ce qui était contesté par le Co-Président du club de STJEAN DE VERGES;
— Le fait que l’entraîneur du club de LUZENAC n’avait pas entendu les propostenus sur le terrain mais estimait que le match était trop engagé ;
— Le fait que l’entraineur du club de ST JEAN DU FALGA déclarait ne pasavoir de problème avec AG AS au sein du club et qu’il s’agissait dequelqu’un de gentil, il était arrivé avec trop d’engagement et en retard, maissans intention de faire mal et avait eu aussitôt honte de son geste ;
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— Le fait qu’AG AA déclarait n’avoir eu aucune mauvaise intentionmalgré les propos déplacés qu’il reconnaissait avoir tenus envers ZY, à savoir : « si tu continues comme ça tu n’iras pas travailler lundià force de chauffer tout le monde » ; il avait manqué de maitrise sur son gestedéfensif et regrettait son manque de justesse et de bienveillance.
— Le fait que AG AA était sanctionné en premier ressort pas lacommission de discipline à 24 matchs de suspension et une amende ;
La décision rapportait comme suit la version de Bilel HADDAD, arbitre central de larencontre indique dans son rapport : « Qu’à la 42 min de jeu, Monsieur AU en retard au niveau du tibia droit Monsieur AV qui se tord de douleur. « Lasonorité à l’impact sur le tibia de M. Y, assez forte, ne laisse pas de doutequant à la très forte intensité du tacle » ; Que la femme de M. AV rentre sur leterrain ; Que devant la gravité de la blessure il convoque Monsieur AA, quivoulait quitter le terrain immédiatement après sa faute « par peur de représailles »,pour lui signifier son expulsion pour faute grossière, il est sorti sans problème enreconnaissant sa faute ; Monsieur AW précise dans son rapport, qu’au moment dela faute Monsieur AX, joueur de Luzenac, est venu rapporter les proposqu’auraient tenus Monsieur AY à la 32eme minute « Tu n’iras pas au travaillundi » alors qu’il lui était adressé un carton jaune pour après avoir donné une petitetape sur la joue de M. AV selon Monsieur l’Arbitre qui n’a pas entendu cesprétendus propos. »
Monsieur AZ n’était pas auditionné.
Du certificat médical légiste du 23 février 2024 il ressortait : « Fracture tibio-péronédroit déplacée avec enclouage vissage, plaie superficielle en regard. Persistance demanifestations anxieuses. Nous retiendrons une ITT au sens pénal du terme dequarante-deux (42) jours, considérant l’absence d’appui. »
BD BB, entendu le 10 janvier 2026, déclarait : « Je connais bien les gensde LUZENAC, ce ne sont que des rumeurs, qui disent la chose suivante : La victimemonsieur Y aurait déclaré à Monsieur BC que s’il ne voulait pasprendre de coup, il fallait qu’il reste chez lui le samedi. Du coup, AG, lorsqu’il s’en estmêlé, aurait déclaré à la victime que s’il continuait à allumer, il n’irait pas travaillerlundi. Encore une fois, je n’ai pas entendu ces propos de vive voix, mais c’est ce qu’onm’a rapporté. » Selon le témoin, AG AA avait été très choqué par ce qu’ilavait fait : « Même s’il y a eu ces paroles, il n’a pas voulu lui faire du mal surl’action ».
BD BC, entendu le 10 janvier 2026, indiquait : « J’ai l’impressionque c’est eux, et notamment monsieur Y, la victime, qui ont engagé le match demanière assez dure. À un moment, j’ai subi un tacle par-derrière de la part deMonsieur Y qui est venu vers moi, m’a tapé sur l’épaule en disant : ‘si tu neveux pas te faire mal, ne viens pas jouer au foot le samedi ‘ mot pour mot. De là, lematch a été assez tendu. Il y avait du physique. ». Sur les menaces proférées par AGAA à ce moment-là, il déclarait « Je n’ai rien entendu. J’étais très énervécontre monsieur Y, et je voulais aller le tacler moi-même. »
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BE BF, entendu le 11 janvier 2026, témoignait : « J’ai vu qu’ils se parlaient(BG, Y), mais sans en entendre les paroles. Je précise que je suislatéral gauche, j’étais donc loin de l’altercation et de la faute qui a suivi. (…) Justeavant, il y avait déjà eu une faute sur lui, qui n’avait pas été sifflé. L’action a continué.AG AA est arrivé pour essayer de prendre le ballon. Il a voulu tirer dans leballon mais a loupé ce dernier. Il était en retard. De ce fait, il a tiré dans la jambe demonsieur Y. (…) il a voulu prendre le ballon. C’est un bourrin, il est trèsengagé à chaque match, mais ce n’est pas méchant. Il n’a jamais voulu blesserquiconque lors de nos rencontres sportives. »
Michael BI, entendu le 12 janvier 2026, déclarait : « Je peux vous dire queles conditions météo du match étaient compliquées, on ne voyait pas d’un but à l’autre.Le terrain était très gras. Il ne s’agissait pas d’un match à enjeu particulier. C’est de ladivision 3, donc les personnes sur le terrain ne maitrisent pas toujours tous leursgestes. Au moment des faits, je suis au duel avec monsieur Y pour récupérer leballon. AG AA est arrivé sur le côté et a effectué un tacle glissé sur lui. J’aientendu un bruit comme du plastique qui craque. »
AG AA, était placé en garde-à-vue le 14 janvier 2026, il reconnaissaitqu’après avoir réalisé une faute sur un co-équipier de Z Y, il étaitsanctionné et n’avait pas apprécié que ce dernier s’en mêle. Il ne se souvenait pas deses paroles précises « Je me rappelle avoir dit qu’a force de chauffer tout le monde,qu’il allait se mettre tout le monde à dos. Je sais que certains joueurs en avaient marrequ’il parle, et qu’il chauffe tout le monde. » Ils n’étaient que deux au moment de leuraltercation et avec le brouillard, il était impossible que ses propos aient été entenduspar d’autres. Sur les faits, il expliquait « J’étais au centre du terrain. MonsieurY pousse le ballon à quelques mètres tout en étant au duel avec monsieurBI. Monsieur Y a été déséquilibré par mon coéquipier. En taclant, j’aitouché le ballon avec la jambe gauche, mais ma jambe droite, notamment mon genou,est venu taper le tibia de monsieur Y. En me relevant, j’ai vu sa blessure. J’aiété choqué et j’ai eu les larmes aux yeux, je suis parti en direction du vestiaire avantque l’arbitre ne me rappelle et me mette le carton rouge. Je me tenais la tête. Despersonnes commençaient à m’insulter et a me menacer. Je suis donc rentré auvestiaire. » Il expliquait qu’il n’était pas un grand joueur et se montrait plutôt brute,sans maîtrise de ses gestes, taclant souvent. Il niait toute intention de blesser ZY.
Sur le plan personnel, AG AA est né le 0[…] à […],il est âgé de 40 ans. Il vit à […]. Il est pacsé, père de deux enfants de 14 et 8ans, travaille dans l’aéronautique comme manager d’équipe d’opérateurs sur avion etperçoit 3500€ par mois. Le bulletin n°1 de son casier judiciaire ne porte mentiond’aucune condamnation.
***
La partie civile insistait sur le fait que AG AA était mentionné dans chaqueincident du match, qu’il avait proféré des menaces et qu’il n’était pas un débutantpuisqu’il pratiquait comme éducateur et joueur depuis plusieurs années.
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Le ministère public relevait que la réalisation du tacle traduisait une volonté deblesser, ce qui était confirmé par les propos menaçants tenus quelque tempsauparavant. Le ministère public requérait la peine de 6 mois d’emprisonnement assortidu sursis simple, une interdiction de contact avec la victime d’un an et l’interdiction depénétrer dans une enceinte sportive pour un an, une peine d’inéligibilité de 2 ans.
Au soutien de la relaxe, la défense relevait que les arbitres n’avaient pas été entendus,que les entraîneurs et joueurs de l’équipe de SAINT JEAN DU FALGA ne relevaientpas de problèmes de comportement d’AG AA, que l’avis d’un expert auraitété nécessaire pour se prononcer sur la réalisation du tacle, que le contexte général detension lors du match devait être pris en compte, que la victime avait elle-même étéprovocatrice et qu’elle était déséquilibrée au moment du tacle. Il était sollicité, en casde condamnation, la non-inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire.
***
La violence est caractérisée dans son élément moral lorsqu’est rapportée la prévisionconsciente d’une atteinte à la personne physique d’autrui. Il suffit que le prévenu aitvoulu l’atteinte qu’on lui reproche, même s’il n’a pas recherché le résultat produit.
La préméditation est le dessein formé avant l’action.
Il n’y a pas d’unité entre faute de jeu et faute pénale. Il a été jugé qu’un tacle irrégulierconstitutif d’une faute de jeu n’est pas nécessairement une faute pénale dès lors que cegeste difficile à maîtriser techniquement se pratique dans une action de jeu toujoursrapide (Cass Crim 9 juin 1994, n°93-83.379, Rouen, 10 févr. 2003, Juris-Datan° 226981 ; Poitiers, 19 mai 2004. Juris-Data n° 244713.) Ainsi, un tacle pratiqué avecretard a pu être imputé à l’état boueux du terrain, la vitesse de déplacement del’adversaire, une feinte de corps, une accélération de sa course ou un mouvement deprotection du joueur. Les gestes qui nécessitent une grande maîtrise, comme le taclepar lequel un footballeur ôte le ballon des pieds de son adversaire par une glissaded’un ou des deux pieds en avant, sont les plus exposés aux erreurs techniques. Un taclepratiqué avec retard mais sans brutalité manifeste a été jugé comme ne constituant pasnécessairement une faute pénale s’il est intervenu dans un temps très voisin de celui oùla victime a frappé le ballon pour s’en déposséder, de sorte qu’eu égard au tempsnormal de réaction de l’auteur du dommage, il ne saurait lui être reproché d’avoircontinué son attaque du ballon. (Paris, 15 janv. 1991, RG n° 89-004625)
Le tacle, qui peut être rude, n’est pas constitutif d’une faute s’il n’est pas constatéd’imprudence ou de négligence de la part de son auteur et s’il n’est pas établi qu’il aitdélibérément visé les jambes de son adversaire. En définitive, l’élément matériel del’infraction, de violence ou de blessure involontaire, ne se réduit pas à la faute de jeu.Il faut établir une faute « contre le jeu » ou un excès de combativité, c’est-à-dire ungeste brutal ou déloyal ou une prise anormale de risque appréciés in concreto.
Au terme des débats, il apparaît que le match avait lieu dans un contexte de brouillard,réduisant la visibilité et qu’il était unanimement décrit comme tendu et engagé, letémoin BL AK évoquant « beaucoup de chambrage et des tacles appuyésdes deux côtés » et BD BC mettant en cause le plaignant lui-même qui
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l’aurait taclé par derrière puis lui conseillait de ne pas venir jouer au football si il nevoulait pas se faire mal ; Que les provocations verbales n’émanaient donc pasexclusivement du prévenu ce jour-là ; Que bien que deux témoins, coéquipiers duplaignant, ont estimé que le tacle litigieux avait pour but de blesser, ils ont aussiconsidéré, sans nuance, qu’AG AA avait ensuite fait semblant de s’envouloir, laissant craindre que leur interprétation, marquée de ressentiment, ait puprendre le pas sur leurs observations ; Que si BM AN estime que laphrase « tu n’iras pas travailler lundi » a été proférée après le tacle litigieux, ZY estime au contraire que la menace lui était adressée juste après qu’il aitinsisté auprès de l’arbitre pour qu’AG AA se voie délivrer un carton jaune ;Que l’arbitre n’a pas été entendu dans le cadre des investigations et a déclaré à lacommission de discipline ne pas avoir entendu ces propos ; Que la responsabilité desorganisateurs de la rencontre n’a pas non plus fait l’objet d’investigations ; QueMonsieur AZ, joueur de LUZENAC et témoin possible des propos d’AGAA, n’a pas non plus été entendu ; Qu’AG AA a contesté lecaractère menaçant des propos reprochés ;
Que l’incertitude sur l’identité du joueur ayant taclé AO AR demeure, cedernier n’ayant pas non plus été entendu ;
Qu’au contraire, l’entraîneur du club de SAINT JEAN DU FALGA ne mentionne pasde problèmes de comportement d’AG AA, et témoigne uniquement d’untacle en retard sans intention de blesser ; Que d’autres témoins évoquent qu’AGAA est un joueur « engagé, physique, bourrin, amateur » qui a l’habitude detacler et visait le ballon mais était arrivé en retard ;
Que le tacle est un geste sportif du football et a pour objectif de récupérer le ballon,qu’il ne se déduit pas du seul défaut de maîtrise technique du geste une intention deblesser ; Que la description concrète de la façon dont AG AA a tacléZ Y est finalement peu étayée au dossier ; Qu’il est cependant clairqu’au moment où Z Y était taclé, il était effectivement le porteur duballon et engagé dans un duel avec un autre joueur, de sorte qu’il est tout à faitpossible que AG AA ait agi dans l’objectif de récupérer le ballon et non defaire mal ; Que si il est établi que le geste a été réalisé avec vitesse et intensité il nes’aurait s’en déduire, en l’état des éléments du dossier, une intention de blesser ou unexcès anormal de combativité.
Auterme des investigations, les faits de violences sont insuffisamment caractérisés etaucune imprudence ou négligence ne peut être reprochée au prévenu en l’absenced’éléments plus précis sur le geste exécuté.
Il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de lapoursuite AA AG.
SUR L’ACTION CIVILE,
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile deY Z et de le débouter de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
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Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de AA AG et Y Z, SUR L’ACTION PUBLIQUE : Relaxe AA AG des fins de la poursuite ;
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de Y Z ;
Déboute la partie civile de ses demandes.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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