Confirmation 30 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 août 2022, n° 21/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03602 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 juin 2022, N° 09/01837 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE N° RG 21/03602 – N° E
L
P o r t a l i s
B
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES DBVM-V-B7F-LAF3 O
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C9 S
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ARRET DU MARDI 30 AOÛT 2022 E
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DECLARATION DE SAISINE DU 4 Août 2021 A
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sur un arrêt de cassation du 9 juin 2022 A
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RECOURS SUR: O
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jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Thonon les Bains, décision attaquée L
en date du 6 juillet 2017, enregistrée sous le n° 09/01837 E
D
SAISISSANTE :
Madame X née le […] à VELBERT (ALLEMAGNE) 21 Raiders Lane
DARIEN CT 06820 – USA
Représentée et plaidant par Me EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, représentée par Me Jean-Pierre BENOIST, avocat au barreau de Thonon les Bains
SAISIS:
Monsieur X né le […] à KORBACH (ALLEMAGNE) […] 22 les Chênes 74200 THONON-LES-BAINS
Madame Y née le […] à WINTERBERG (ALLEMAGNE) 12 Hellenstrasse
59955 WINTERBERG ALLEMAGNE
Monsieur Z né le […] à WINTERBERG (ALLEMAGNE) […]
Madame AA née le […] à DUDINGSHAUSEN (ALLEMAGNE)
Hohoffstrape 24 59964 MEDEBACH ALLEMAGNE
tous quatre représentés par Me Murielle CHABOUD de la SARL
CHABOUD-CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Cédric HUISSOUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Grosse délivrée le :
à :
la SELARL EYDOUX COMPOSITION DE LA COUR : MODELSKI
I a S A R L LORS DU DELIBERE: CHABOUD-CARFANTAN
Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
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DEBATS:
A l’audience publique du 12 avril 2022,
Mme Anne Barruol, présidente, chargée du rapport, en présence de Mme Christelle Roulin, conseillère, assistée de Abla Amari, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et, après prorogation du délibéré, l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
MA et Mme B tous deux de nationalité allemande se sont mariés le […]
à […].
Trois enfants sont issus de leur union, XT, VT et ZT.
Les époux AB ont divorcé par jugement du tribunal d’instance de Brilon en Allemagne ayant acquis force de chose jugée le 25 mai 1995.
A est venu s’installer en France en 1999 à […].
Le 25 mars 2001, A a rédigé un acte intitulé « reconnaissance de dettes », traduit de l’allemand par un traducteur assermenté, contenant les éléments suivants: "Je soussigné A vend à ma soeur X la moitié du logement dont je suis propriétaire à […], Birther, Str. […]. Du fait de mon état de santé particulièrement mauvais, l’établissement de l’acte ne doit intervenir qu’au mois d’août sur demande de ma soeur car mon état de santé se sera amélioré. La part de 50 % à vendre est définie à hauteur de 65.000 DM. Le prix du logement est de 130.000 DM. Jusqu’à présent, j’ai obtenu 40.000 DM et cette somme doit être déduite de la part et il convient d’ajouter les intérêts au taux de 5 % ainsi que tous les frais qui s’ajouteront. Pour reconnaissance".
Le 7 août 2001, A a rédigé un document intitulé « testament » rédigé en langue allemande.
Par testament olographe en date du 25 mars 2002, A a disposé ainsi : "Je soussigné Monsieur A, commercant retraité né à […] (Allemagne) le […] demeurant à Thonon-les-bains (74 200), […] institue pour légataire universelle ma soeur X épouse de M. D née à […] le […] demeurant aux […], […] et en cas de présence d’héritiers réservataires je lui lègue la quotité disponible de mes biens. Fait à […], Thonon-les-bains". Ce testament a été déposé au rang des minutes du notaire Maître Fumex le 02 juillet 2003.
A est décédé le […] à […] (France).
Par acte délivré le 24 juillet 2009, Mme X a assigné XT, Z et Y en délivrance du legs, en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux et de la succession et en condamnation de la succession au paiement de sommes prêtées à son défunt frère, sollicitant également la condamnation de M. X à une indemnité d’occupation et celle de Mme AA au titre de la responsabilité délictuelle.
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Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de […] a principalement :
- constaté que Mme AA est intervenue à la procédure; dit que le tribunal de grande instance de […] est compétent pour connaître du litige relatif à la succession immobilière de A concernant les immeubles situés en France et relatif à la succession mobilière de A en ce compris les créances de l’indivision successorale et pour connaître du litige relatif à la validité du testament du 25 mars 2002; dit que le juge français n’est pas compétent pour connaître du litige relatif à la succession immobilière de A concernant les immeubles situés en Allemagne ;
- dit que la loi française est applicable au litige;
- rejeté la demande de nullité de l’acte du 25 mars 2001 et de l’acte du 7 août 2001 établi par A; rejeté l’ensemble des demandes de Mme X au titre de la créance à l’encontre de l’indivision successorale;
- déclaré recevable l’exception de nullité soulevée à l’encontre du testament olographe du 25 mars 2002;
- déclaré nul le testament olographe du 25 mars 2002 établi par A ;
- dit que Mme X ne peut être envoyée en possession du legs;
- rejeté la demande de Mme X tendant à ordonner la liquidation-partage de la succession de A ;
- rejeté les demandes subséquentes de Mme X concernant le recel successoral, les indemnités d’occupation, les dommages et intérêts à l’encontre des consorts T ;
- constaté que les consorts T ne formulent pas de demande de liquidation judiciaire de la succession de A;
- condamné Mme X à payer aux consorts T la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme X aux dépens distraits au profit de la SELARL cabinet de Maîtres AC et Arminjon.
Mme X a interjeté appel de ce jugement afin d’obtenir sa réformation sauf en ce qu’il a reconnu la compétence des juridictions françaises pour connaître de la succession immobilière concernant les immeubles situés en France ainsi que la succession mobilière et la validité des testaments, en ce qu’il a dit que la loi française était applicable au litige et en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des actes des 25 mars et
7 août 2001.
Par arrêt en date du 25 juin 2019, la cour d’appel de Chambéry a notamment :
- confirmé les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a: reconnu sa compétence pour connaître du litige relatif à la succession immobilière de M. A concernant les immeubles situés en France, et à sa succession mobilière en ce compris les créances de l’indivision successorale, et pour connaître du litige relatif à la validité du testament du 25 mars 2002, dit que le juge français n’est pas compétent pour connaître du litige relatif à la succession immobilière de A concernant les immeubles situés en Allemagne, dit que la loi française était applicable au litige, rejeté les demandes de Mme X au titre de la créance à l’encontre de l’indivision successorale, déclaré recevable l’exception de nullité soulevée à l’encontre du testament olographe du 25 mars 2002;
- réformé pour le surplus le jugement déféré ; statuant à nouveau,
- dit n’y avoir lieu d’examiner la demande relative au testament du 25 mars 2001 (7 août
2021);
- déclaré valable le testament olographe en langue française du 25 mars 2002 déposé au rang des minutes de Maître Fumex le 2 juillet 2003 par lequel M. A lègue la quotité disponible de ses biens à Mme X;
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· ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux AB ainsi que de la
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succession de M. A et désigné Maître Nadia Ballara-Boulet pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage; ordonné le retour du dossier et de la procédure au tribunal de grande instance de
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[…] pour le suivi des opérations ; s’est déclaré incompétente pour statuer sur les demandes de Mme X relatives à
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l’existence d’un recel ainsi qu’à l’existence d’une vente forcée à vil prix de biens immobiliers situés en Allemagne ;
- dit que les demandes relatives à la licitation de certains biens, de paiement d’une indemnité d’occupation, l’envoi en possession sont prématurées et seront à examiner. dans le cadre des opérations de liquidation partage;
- rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
MM. X et Z et Mmes Y et AA ont formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d’appel de Chambéry. Mme X a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Par arrêt en date du 9 juin 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a notamment :
- cassé et annulé l’arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry, mais seulement en ce qu’il dit n’y avoir lieu d’examiner la demande relative au testament du 25 mars 2001, déclaré valable le testament olographe en langue française du 25 mars 2002 déposé au rang des minutes de Maître Fumex le 2 juillet 2003 par lequel AD A lègue la quotité disponible de ses biens à Mme X, ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux AB ainsi que de la succession de A et désigné Maître Nadia Ballara-boulet, notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, ordonné le retour du dossier de la procédure au tribunal judiciaire de […], dit que les demandes relatives à la licitation de certains biens, au paiement d’une indemnité d’occupation, à l’envoi en possession sont prématurées et seront à examiner dans le cadre des opérations de liquidation partage;
-remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Grenoble ; condamné Mme X aux dépens; en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée
-
par Mme X et l’a condamnée à payer aux consorts T la somme globale de 3 000 euros.
Par déclaration de saisine en date du 4 août 2021, notifiée aux consorts T le 30 septembre 2021, Mme X a saisi la cour d’appel de Grenoble en suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
Par ordonnance en date du 24 mars 2022, la présidente de la présente chambre s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes présentées par M. X, Mme Y, M. V T et Mme AA, rejeté toutes autres demandes des parties, renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 avril 2022, l’ordonnance de clôture étant fixée au 29 mars 2022 et dit que les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2021, Mme X demande à la cour de :
- ordonner la liquidation et le partage de la succession, comprenant à l’actif: compte à vue n°00807612 ouvert au nom de A dont le solde créditeur au jour du décès est de 3.125,54 euros, compte épargne n°30226257 ouvert au nom de A dont le solde créditeur au jour du décès est de 6.518,19 euros, une maison de type 4 pièces d’une surface de 78 m2 environ située à Thonon- les-Bains 74200 – […], Les Chênes […] cadastrée section AE […] Lieudit: Les Chênes – surface 00ha 01a 73 ca,
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une maison d’habitation située à […] (74500) avec terrain attenant à la maison, cadastrée section […], lieudit […], surface 00ha 01a 02ca, (pièce n°10), l’indemnité d’occupation due par M. X qui occupe le bien immobilier de […]s et celui de […] ;
- fixer l’indemnité d’occupation due par M. X de la maison de […] à la somme de 1 500 euros par mois et en conséquence le condamner à payer à l’indivision successorale la somme de 312.000 euros pour l’indemnité courue jusqu’au 22 novembre 2021, outre la somme de 1 500 euros par mois à compter du mois de décembre 2021 jusqu’à la délivrance du legs;
-fixer l’indemnité d’occupation due par M. X de la maison de […] à la somme de 800 euros par mois et en conséquence le condamner à payer à l’indivision successorale la somme de 166 400 euros pour l’indemnité courue jusqu’au 22 novembre 2021, outre la somme de 800 euros par mois à compter du mois de décembre 2021 jusqu’à la délivrance du legs;
- condamner Mme AA au remboursement de la somme de 18 100 euros à l’indivision successorale en application de sa responsabilité délictuelle découlant de l’article 1240 du code civil ;
- renvoyer devant tel notaire qu’il appartiendra pour y procéder;
- dire que le notaire procédera à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux ;
- dire et juger qu’en application de l’article 1477, Mme AA sera privée de sa portion dans les effets recelés en Allemagne, lors de la liquidation de la communauté ;
- commettre tel juge qu’il plaira à la présente juridiction de nommer pour surveiller lesdites opérations ;
- dire qu’en cas d’empêchement du juge, du notaire, ou de l’expert, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête, conformément à l’article 169 alinéa 2 de
l’ancien code de procédure civile ;
- ordonner la délivrance du legs universel consenti par A à Mme X; autoriser l’attribution à Mme X des sommes portées en compte: compte à vue n°00807612 ouvert au nom de A dont le solde créditeur au jour du décès est de 3 125,54 euros,
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compte épargne n°30226257 ouvert au nom de A dont le solde créditeur au jour du décès est de 6518,19 euros, pour éteindre sa créance à due concurrence,
-dire que les frais seront mis en masse et partagés entre les parties, à l’exception de ceux de la délivrance du legs dont les frais resteront à la succession conformément aux dispositions de l’article 1016 du code civil ;
- condamner solidairement les consorts T au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- mettre tous les dépens en masse, tirés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SCP Benoist & Huellou-Blanc, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et dire que ces dépens comprendront les frais de traduction.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2022, les consorts T demandent à la cour de :
- in limine litis
- constatant que les conclusions d’appelant notifiées par Mme X devant la cour d’appel de Grenoble le 26 novembre 2021 ne sollicitent en leur dispositif ni la réformation du jugement, ni son annulation;
- déclarer caduc l’appel interjeté par Mme X;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de […] le 6 juillet 2017;
· condamner Mme X à payer aux concluants la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Alterius, cabinet de Maître AC, AE, AF, AH
& AG sur sa seule affirmation de droit ;
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*à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable l’ensemble des demandes présentées par Mme X comme fondées sur le document rédigé le 7 août 2001 et formulées pour la première fois en cause d’appel;
- déclarer irrecevables la demande présentée au titre de l’indemnité d’occupation du bien situé à […] comme totalement nouvelle en cause d’appel ;
- déclarer irrecevables comme revêtu de l’autorité de la chose jugée les demandes présentées au titre du recel successoral et de la vente à vil prix d’un bien immobilier en Allemagne pour lesquelles la cour d’appel de Chambéry s’est déclarée incompétente, point non remis en cause par l’arrêt de la Cour de cassation; condamner Mme X à payer aux concluants la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Alterius, cabinet de Maître AC, AE, AF, AH
& AG sur sa seule affirmation de droit ;
- par impossible au fond
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajouter : condamner Mme X à payer aux concluants la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Alterius, cabinet de Maître AC, AE, AF, AH & AG ;
*subsidiairement:
- déclarer nul et de nul effet le testament du 7 août 2001;
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme X à payer aux concluants la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Alterius, cabinet de Maître AC, AE, AF, AH
& AG;
* par impossible:
- désigner un notaire pour procéder aux comptes de liquidation partage ; condamner Mme X à payer aux concluants la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de LA SELARL Alterius, cabinet de maître AC, AE, AF, AH
& AG.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel :
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, et doivent comprendre notamment l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Par ailleurs, l’article 542 du code de procédure civile indique que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Les consorts T soulèvent in limine litis la caducité de l’appel aux motifs que Mme X ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement entrepris ni son annulation en application des articles 954 et 542 du code de procédure civile, de sorte qu’à défaut de conclusions recevables dans les délais prévus par les dispositions des articles 905-2 et 911 du même code, l’appel est caduc, la cour devant confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
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Mme X ne conclut pas sur ce point.
Il résulte des dispositions précitées que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses premières conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Toutefois cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 septembre 2020 sur lequel les intimés fondent leur argumentation, n’était pas prévisible pour l’appelante à la date à laquelle elle a relevé appel en 2017, une telle portée résultant de l’interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, de sorte qu’elle ne peut être appliquée en l’espèce.
Si Mme X ne sollicite pas l’infirmation du jugement entrepris dans son dispositif, il sera relevé qu’elle en demande implicitement la réformation dans le corps de ses conclusions qui comportent donc bien une critique de la décision déférée et déterminent l’objet du litige dont la cour est saisie.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit au moyen des consorts T.
Sur les demandes relatives à un recel successoral et à la vente à vil prix de biens immobiliers situés en Allemagne par Mme AA:
Vu les articles 624, 625 et 631 du code de procédure civile ;
Les consorts T soulèvent l’irrecevabilité des demandes relatives à un recel successoral et la vente à vil prix de biens immobiliers situés en Allemagne, ces points ayant été définitivement tranchés par la cour d’appel de Chambéry qui s’est déclarée incompétente.
En application des dispositions des articles 624, 625 et 631 du code de procédure civile, suite à l’arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juin 2021 qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry uniquement en ce qui concerne la demande relative au testament du 25 mars 2001, la validité du testament olographe en langue française du 25 mars 2002, la liquidation du régime matrimonial des époux AB ainsi que de la succession de A, les demandes relatives à la licitation de certains biens, le paiement d’une indemnité d’occupation et l’envoi en possession du legs, la présente cour n’est pas tenue de statuer sur les questions du recel successoral allégué par l’appelante et des conditions de vente des biens immobiliers situés en Allemagne (engageant la responsabilité délictuelle de Mme AA) pour lesquelles la cour d’appel s’est déclarée incompétente suivant arrêt du 25 juin 2019 devenu définitif.
Les demandes de Mme X à ce titre seront donc déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de l’appelante fondées sur l’acte intitulé "testament” du 7 août 2001:
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les consorts Testiment irrecevables les demandes de l’appelante fondées sur l’acte du 7 août 2001 comme étant nouvelles en appel. Ils soulignent qu’en première instance l’appelante a invoqué à l’appui de ses demandes le seul testament du 25 mars 2002 sans solliciter subsidiairement l’application du prétendu testament du 7 août 2001.
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Ils font valoir que, prenant acte de la nullité du testament du 25 mars 2002, Mme X n’est pas recevable à hauteur d’appel à présenter de nouvelles prétentions sur le fondement de l’acte de 2001.
Mme X n’a pas conclu sur ce point.
L’appelante, qui ne conteste plus la nullité du testament olographe du 25 mars 2002 établi par A, fonde désormais ses demandes tendant à obtenir la reconnaissance de sa qualité de légataire sur l’acte intitulé « testament » établi le 7 août 2001.
Par conséquent, ses demandes tendent aux mêmes fins que celles qui ont été débattues devant le premier juge, de sorte qu’elles seront déclarées recevables en application de l’article 565 du code de procédure civile.
Sur l’acte intitulé "testament” rédigé le 7 août 2001 :
Par acte intitulé « Testament » en date du 07 août 2001 rédigé en langue allemande, A a stipulé: "Je soussigné A né à[…] le […] rédige par la présente mon testament. Ma soeur, X doit devenir mon unique héritière. Le logement commun situé à […] dans la […] a été vendu à ma soeur par mes soins, le prix de vente a été entièrement acquitté et le logement doit faire l’objet d’un nouvel enregistrement à son profit, sans charges, ma soeur m’a versé le prix d’achat et tous les coûts afférents au logement jusqu’à présent, je peux en justifier. En outre, ma soeur m’a apporté une aide avec d’autres versements et elle continuera à m’aider. La somme doit être affectée
d’un taux d’intérêt de 5 % et les coûts qui en découlent doivent être en plus pris en charge par ma soeur. En qualité de garanties supplémentaires, il y a la totalité de ma propriété foncière et le bateau qui est démonté en France. Je soussigné A suis en pleine possession de mes moyens intellectuels. Ceci constitue ma dernière volonté".
Mme X estime que le testament initialement rédigé le 7 août 2001 par lequel A la désigne comme son unique héritère est valable, précisant qu’en présence d’héritiers réservataires, elle ne pourra hériter que de la quotité disponible.
Les consorts T relèvent le caractère obscur de ce document dans lequel A évoque sa soeur comme « unique héritière » alors que ses trois enfants ne peuvent être déshérités ni en droit français ni en droit allemand, indique, sans précision et sans lien avec ce que précède, avoir vendu à sa soeur « le logement commun », précise que les frais doivent être pris en charge par elle et fait état « en qualité de garanties supplémentaires » de biens qu’il détient. Ils contestent la valeur de ce document qui fait état d’éléments contradictoires et de démarches qui n’ont pas été officialisées auprès du registre du cadastre. Ils exposent que Mme X a profité de l’état de santé dégradé du défunt dans les derniers temps de sa vie pour lui faire signer en moins d’une année trois actes contenant des dispositions divergentes voire contradictoires dont il ne comprenait pas la portée, n’hésitant pas à lui faire écrire un testament, le 25 mars 2002, dans une langue qu’il ne maîtrisait pas. Ils soutiennent que l’acte du 7 août 2001 ne peut avoir été établi par une personne saine d’esprit, relevant qu’il comporte une erreur sur l’orthographe du prénom du de AI qui se prénomme A (avec un e) et non A (avec un a).
Ils demandent que l’acte litigieux soit déclaré nul.
Il n’est plus contesté que A est bien l’auteur du testament établi le 7 août 2001 dans lequel il exprime ses dernières volontés.
En dehors de la question de l’insanité d’esprit du rédacteur du testament, non établie par les consorts T, les parties s’opposent quant à l’interprétation de l’acte litigieux, les intimés n’y voyant pas l’expression d’une volonté claire de A de léguer ses biens à sa soeur.
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Il sera relevé que l’acte rédigé le 7 août 2001 comporte la mention suivante: « Ma soeur, X doit devenir mon unique héritière », sans indiquer de façon claire et non équivoque la volonté actuelle de A de léguer ses biens à sa soeur.
Hormis cette première phrase équivoque, l’acte porte pour l’essentiel sur les versements effectués au profit du défunt par sa soeur. Il a été présenté en première instance comme une reconnaissance de dette complétant celle établie le 25 mars 2001, et non comme un legs au profit de l’appelante, ayant pour objet de préciser que Mme X s’est acquittée du paiement du prix d’achat et des frais afférents au logement commun situé à […] en Allemagne, l’a aidé et continuera à le faire en lui faisant des versements, un taux d’intérêt de 5% devant être affecté à cette somme.
A évoque enfin, de façon peu claire et sans lien évident avec ce qui précède, sa propriété foncière et son bateau en qualité de garanties supplémentaires.
Si Mme X présente à hauteur d’appel cet acte comme un testament ayant pour but de l’instituer comme légataire universelle, force est de constater qu’en première instance, elle a revendiqué sa qualité de légataire sur le fondement du seul testament du 25 mars 2002, dont la nullité n’est désormais plus contestée, et évoqué les actes des 25 mars et 7 août 2001 pour étayer sa demande de créance à l’encontre de la succession.
Il s’en déduit qu’il n’est pas établi que A a exprimé la volonté claire et non équivoque de léguer à sa soeur la quotité disponible de ses biens, l’acte établi le 7 août 2001, confus dans sa rédaction, ayant pour objet principal de compléter le document du 25 mars 2001 par lequel le de AI a indiqué les conditions de vente à sa soeur de son bien immobilier situé à […] en Allemagne et de rappeler l’aide financière qu’elle lui a apportée.
Dans ces conditions, l’appelante échoue à démontrer que son frère lui a légué ses biens par testament du 7 août 2001, de sorte qu’elle ne peut se voir reconnaître la qualité d’héritière de A.
Sur les demandes de Mme X tendant à la délivrance du legs, la liquidation et le partage de la succession, la fixation d’indemnités d’occupation pour les maisons situées à […] et […] et l’attribution des comptes:
Mme X, qui n’est pas légataire universelle, ne peut être envoyée en possession du legs ni solliciter la liquidation et le partage de la succession. Elle sera déboutée de ses demandes subséquentes relatives notamment à l’attribution des comptes du de AI et à la condamnation de M. Y T à une indemnité d’occupation concernant les biens composant l’indivision successorale.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Mme X sera condamnée à payer aux consorts T la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après cassation, publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 juin 2021, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d’appel de Chambéry, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’examiner la demande relative au testament du 25 mars 2001, déclaré valable le testament olographe en langue française du 25 mars 2002 déposé au rang des minutes de Maître Fumex le 2 juillet 2003 par lequel M. A lègue
RG 21/03602 Page -10-
la quotité disponible de ses biens à Mme ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux A T ainsi que de la succession de M. A et désigné Maître Nadia Ballara-Boulet pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, ordonné le retour du dossier et de la procédure au tribunal de grande instance de […] pour le suivi des opérations, dit que les demandes relatives à la licitation de certains biens, de paiement d’une indemnité d’occupation, l’envoi en possession sont prématurées et seront à examiner dans le cadre des opérations de liquidation partage,
Х Dit n’y avoir lieu à déclarer caduc l’appel interjeté par Mme.
Х tendant à voir condamnerDéclare irrecevables les demandes de Mme
Mme T au remboursement de la somme de 18 100 euros à l’indivision successorale en application de sa responsabilité délictuelle découlant de l’article 1240 du code civil et dire et juger qu’en application de l’article 1477 du code civil, Mme AA 3 sera privée de sa portion dans les effets recelés en Allemagne, lors de la liquidation de la communauté,
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de […] en ce qu’il a rejeté la nullité de l’acte du 7 août 2001 établi par . A déclaré nul le testament olographe du 25 mars 2002 établi par A dit que Mme × : ne peut être envoyée en possession du legs, rejeté la demande de Mme : tendant à ordonner la liquidation-partage de la succession de M. A
Y ajoutant,
× < sur le fondement de l’acte établi par Rejette les demandes de Mme
1. A . le 7 août 2001, notamment celles relatives à la liquidation-partage de la
succession de A , la condamnation à des indemnités d’occupation, l’envoi en possession du legs universel et l’attribution des sommes portées en compte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme ] Х à payer à M. T S, M. Z
Mme Y ; et Mme AA la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article /u du code de procédure civile,
Condamne Mme Х à supporter les dépens d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière POUR EXPÉDITION CONFORME La Presidente LE GREFFIER
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