Infirmation partielle 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 7 sept. 2021, n° 2018J2025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2018J2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS c/ la société CAPALIM SARL |
Texte intégral
2018J02025 – 2125000011/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
07/09/2021 JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par jugement sur incompétence du Tribunal de commerce de Saint Etienne du 17 mai 2018.
La cause a été entendue à l’audience du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Hervé CARDON, Président,
- Madame Monique ROUX, Juge,
- Monsieur Pierre DOUCET, Juge, assistés de :
- Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle […] ENTRE – la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE SAS 2018J2025 […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Sébastien SEMOUN – LEXCASE – Avocat – […] […] […] […]
ET – la société CAPALIM SARL […] du […] […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Fleur-Anne LESEC – […] […] 1777 Le Grand Hôtel Dieu […] Maître Aurélie NAVARI – CASTANEA JURIS – Avocat – 2 Cours Pierangeli 20200 BASTIA
COPIE CONFORME
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 61,02 € HT, 12,20 € TVA, 73,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Sébastien SEMOUN – LEXCASE – Avocat
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I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE exploite sous les enseignes, PETIT CASINO, VIVAL, SPAR, SUPERMARCHE CASINO, CASINO SHOP et GEANT CASINO, un réseau principalement alimentaire de proximité, supermarchés, hypermarchés, représentant environ 1.500.000 m2 de surfaces de vente. En 2005, Monsieur X a constitué, avec son épouse, Madame Y X et ses deux enfants, une société dénommée CAPALIM qui a procédé, le 20 juillet 2005 à l’acquisition auprès de la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE d’un fonds de commerce situé […] du Cap – Pietranegra à San Martino di Lota en Haute-Corse exploité sous enseigne SPAR depuis plusieurs années. Un contrat de franchise SPAR a été conclu le 26 juin 2009 entre la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE et la société CAPALIM pour une durée de 7 ans avec un terme le 24 juin 2016. Les relations entre la sociéte CAPALIM et la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE se sont déroulées sans difficulté particulière. Par un courrier simple, la société CAPALIM a dénoncé le 10 décembre 2015 le contrat de franchise à son échéance du 24 juin 2016. Néanmoins, cette dénonciation n’était que formelle. La société CAPALIM aurait ensuite entamé des discussions avec la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE en vue de la signature d’un nouveau contrat de SPAR. Dans le cadre de la signature de ce nouveau contrat, de nombreuses réunions et échanges seraient intervenus en vue de la réalisation de travaux au sein du point de vente pour sa mise en conformité avec le nouveau concept SPAR. Au cours du mois de mars 2016, alors que le projet était en cours de finalisation, la société CAPALIM aurait néanmoins sollicité d’importants changements d’aménagement auprès de la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE et de nouvelles études. Dans ce cadre, une société de maîtrise d’œuvre, la société SCOGEBA, aurait été contrainte de se déplacer sur place pour étudier la faisabilité du projet demandé par la société CAPALIM. Celle-ci a en outre assuré le suivi du dossier pendant plusieurs mois. Alors que les discussions étaient en cours, la société CAPALIM a informé la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE qu’elle mettait un terme aux discussions et ne procéderait pas à la signature d’un nouveau contrat de franchise. Par courrier du 31 mai 2016, la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE prenait acte de la dénonciation intervenue plusieurs mois plutôt et rappelait, néanmoins, à la société CAPALIM qu’elle serait vigilante quant au respect de la clause de non-concurrence post-contractuelle d’une durée d’un an à l’issue du terme contractuel, conformément à l’article 14 du contrat de franchise.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant notre juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 27 juillet 2016, la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné la société CAPALIM devant le tribunal de commerce de Saint Etienne.
Le tribunal de commerce de Saint Etienne s’est déclaré incompétent par un jugement du 17 mai 2018 au profit du Tribunal de commerce de Lyon.
COPIE CONFORME Dans ses dernières conclusions, la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE demande au tribunal de : Sur la réparation des conséquences de la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle par la société CAPALIM : Constater que le contrat de franchise en date du 25 juin 2009 conclu entre la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE et la société CAPALIM stipule une clause de non-concurrence post-contractuelle au bénéfice de la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE rédigée de la manière suivante : Pendant toute la durée du contrat, le franchisé s’interdit de créer, participer ou s’intéresser directement ou indirectement par lui-même ou par personnes interposées, à toute entreprise ou société concurrente du franchiseur et du réseau SPAR et, en particulier à tout commerce de distribution alimentaire. En outre, le franchisé s’interdit d’exploiter ou de participer d’une quelconque manière, directement ou par personnes interposées, à l’exploitation, la gestion, l’administration,le contrôle d’un fonds de commerce ou d’une entreprise ayant une activité identique ou similaire à l’unité en franchise, et de s’affilier, d’adhérer ou de participer de quelque manière que ce soit, à une chaîne concurrente du franchiseur ou d’encréer une lui-même, et plus généralement de se lier à tout groupement, organisme ou entreprise concurrents du franchiseur.
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De plus, cette interdiction sera valable pendant 1 an à compter de la date de cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, et ce, dans un rayon de 30 kms du magasin exploité dans le cas d’une zone dite rurale et dans un rayon de 10 kms dans une zone urbaine. La violation de cette clause outre les conséquences qu’elle pourrait avoir sur le contrat en cours d’exécution entraînera le versement par le franchisé d’une somme de 160.000 €, sans préjudice des autres droits et recours du franchiseur et de l’obligation pour le Franchisé de respecter l’obligation concernée. Cette obligation s’étend, le cas échéant, au gérant, à son conjoint, à tout dirigeant de fait, ainsi qu’à toutes personnes ayant eu accès au savoir-faire du franchiseur, ce dont le Franchisé devra les avertir. Constater que par arrêt du 24 novembre 2009 la Cour de Cassation a validé une clause strictement identique du réseau SPAR. Constater que par courrier en date du 31 mai 2016, la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE a, en tout état de cause, réduit au seul point de vente les effets de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 14 du contrat de franchise. Constater que l’alinéa 4 de l’article 14 du contrat de franchise sanctionne la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle par le versement de la somme de 160.000 € par la société CAPALIM au profit de la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE. Constater que la société CAPALIM a violé la clause de non-concurrence post-contractuelle selon constat dressé par Maître Joêlle CESARI huissier de justice le 26 juillet 2016, En conséquence : Dire et Juger que la société CAPALIM a violé la clause de non-concurrence post-contractuelle stipulée à l’article 14 du contrat de franchise SPAR du 25 juin 2009. Dire et juger que l’article L. 341-2 du code de commerce issu de la loi du 6 août 2015 n’est pas applicable au présent litige. Dire et juger que la clause de non-concurrence post-contractuelle du contrat SPAR est limitée dans le temps, dans l’espace et aux intérêts légitimes de la société ZSTRIBUTION CASINO France. Dire et juger que la clause de non-concurrence post-contractuelle du contrat SPAR ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Condamner la société CAPALIM à verser à la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 160.000 € en application de la clause pénale figurant à l’alinéa 4 de l’article 14 du contrat de franchise SPAR du 25 juin 2009 régularisé entre les parties. Sur le bien fondé de la créance de la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE : Constater que la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE est débitrice envers la société CAPALIM de la somme de 3.222,17 euros TTC selon situation d’encours en date du 6 octobre 2016. Constater que la société CAPALIM est débitrice envers la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE de la somme de 20.362 euros TTC du fait de la différence entre les déclarations du chiffre d’affaires effectuées par la société CAPALIM en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, et les chiffres d’affaires réellement réalisés durant ces années tel que figurant aux bilans de la société CAPALIM. Constater que la société CAPALIM est débitrice envers la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE de la somme de 2.550 € TTC suite aux devis de la maîtrise d’ouvrage sollicités aux fins de renouvellement du partenariat commercial avec la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE. En conséquence : Dire et Juger que la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE et la société CAPALIM détiennent une créance l’une envers l’autre permettant de se compenser légalement au visa de l’article 1289 du code civil ancien. Condamner la société CAPALIM à verser à la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 19.689,83 € TTC € au titre du solde créditeur de la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE.
COPIE CONFORME Sur les demandes de la société CAPALIM : Débouter la société CAPALIM de toutes ses demandes, fins, et prétentions. Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire : Condamner la société CAPALIM au paiement d’une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société CAPALIM aux entiers dépens de l’instance. Condamner la société CAPALIM à payer à Ia société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, au paiement d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par I’Huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la société CAPALIM demande au tribunal de : A titre principal : Constater que la clause litigieuse ne remplit pas les quatre conditions cumulatives imposées par l’article L.341-2 du code de commerce. En conséquence :
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Dire et juger que la clause de non-concurrence post contractuelle insérée dans le contrat de franchise du 25 juin 2009 est réputée non écrite. Débouter la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire : Constater qu’il n’est pas démontré que la clause litigieuse est proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur. Constater que la clause litigieuse, en ce qu’elle prive le débiteur de l’exercice d’une activité professionnelle dans son domaine de compétence crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En conséquence : Dire et juger que la clause de non-concurrence post contractuelle insérée dans le contrat de franchise du 25 juin 2009 est nulle et de nul effet. Débouter la Société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE de l’intégralité de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire : Si par extraordinaire, le tribunal devait considérer la clause de non-concurrence post contractuelle comme valable. Constater que le montant de la clause pénale y attaché est manifestement excessif. Réduire le montant de celle-ci. Sur la soit-disant creance de la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE sur la SARL CAPALIM : Constater que la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE reconnaît devoir verser la somme de 3 222.15 euros à la SARL CAPALIM. Constater qu’il n’est pas démontré que la SARL CAPALIM est débitrice de la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE. En conséquence : Dire et juger que la SARL CAPALIM n’est pas redevable de la somme de 22 912 euros à la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE. Dire et juger qu’aucune compensation ne peut s’opérer. Dire et juger que les régularisations des années 2009, 2010 et 2011 sont prescrites. Condamner la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à la SARL CAPALIM la somme de 3 222,15 euros TTC. En tout etat de cause : Condamner la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à la SARL CAPALIM une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamner la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE fait valoir les arguments suivants :
Sur le bien-fondé des demandes de la société de ZSTRIBUTION CASINO FRANCE :
Sur la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle par la société CAPALIM :
Qu’aux termes de l’article 1123 du code civil applicable en l’espèce : les conventions légalement
COPIE CONFORME formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou par les causes que la loi autorise. Que la Cour de cassation ne manque pas de rappeler que les clauses de non concurrence post- contractuelle sont par principe licites, que leur validité est acquise dès lors qu’elles ont été acceptées par le débiteur de l’obligation et proportionnées. Que la société CAPALIM a violé en toute connaissance de cause la clause de non-concurrence post- contractuelle du contrat de franchise SPAR qu’elle avait régularisée avec la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE en contractant avec l’enseigne « UTILE », enseigne concurrente de SPAR appartenant au groupe Système U (Hyper U, Super U, U Express, Marché U et Utile). Que l’article 14 du contrat de franchise régularisé le 25 juin 2009 stipule : « Pendant toute la durée du présent contrat, le franchisé s’interdit de créer, participer … à toute entreprise ou société concurrente du franchiseur et du réseau SPAR … Le franchisé s’interdit d’exploiter ou de participer d’une quelconque manière directement ou par personnes interposées à l’exploitation, la gestion, l’administration, le contrôle d’un fond de commerce ou d’une entreprise ayant une activité identique ou similaire à l’unité en franchise … à une chaîne concurrente du franchiseur … et plus généralement de se lier à tout groupement, organisme ou entreprise concurrente du franchiseur. Cette interdiction sera valable 1 an à compter de la date de cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit et ce, dans un rayon de 30 kms du magasin exploité dans le cas d’une
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zone dite rurale et dans un rayon de 10 km dans une zone urbaine. La violation de cette clause entraînera le versement par le franchisé d’une somme de 160 000 € … » Que la société CAPALIM n’a jamais fait part à la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE de négociation en cours avec des enseignes concurrentes.
Sur la validité de la clause de non-concurrence post-contractuelle du contrat de franchise SPAR :
Que pour contester la validité de la clause de non-concurrence, la société CAPALIM s’appuie sur le droit positif communautaire et notamment sur les articles 2 et 5 du Règlement communautaire […] 330/210 du 20 avril 2010.
Que le règlement communautaire invoqué n’englobe pas l’ensemble des accords verticaux conclus sur le territoire de l’Union Européenne (article 2) et que s’il devait s’appliquer, il appartient à la juridiction nationale d’apprécier la portée et les conséquences de certaines clauses contractuelles … c’est en vertu du droit national qu’il y a lieu d’apprécier si une telle incompatibilité peut avoir pour conséquence d’obliger les parties contractantes à adopter le contenu de leur contrat afin de les faire échapper à la nullité (CJCE 18 décembre 1986). Qu’il en résulte que le droit communautaire n’a pas vocation à s’appliquer. Que la clause de non-concurrence post-contractuelle SPAR est parfaitement conforme au droit national et à la jurisprudence des juridictions supérieures.
Sur l’inapplicabilité des dispositions de l’article L.341-2 du code de commerce :
Que les dispositions de l’article L.341-2 ne sont pas applicables aux contrats en cours, parce que la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif. Qu’en l’absence de disposition expresse relative à la rétroactivité, aucune disposition légale ne peut trouver à s’appliquer aux contrats en cours. Que cette loi ne peut donc s’appliquer qu’aux contrats conclus à compter de son entrée en vigueur. Que les dispositions du nouvel l’article L.341-2 du code de commerce ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 6 août 2016 soit à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa promulgation, le 6 août 2015, et postérieurement à l’arrivée du terme du contrat de franchise SPAR fixé au 24 juin 2016.
Sur l’absence de caractère disproportionné de la clause de non-concurrence post-contractuelle SPAR :
Qu’il sera constaté que la clause de non-concurrence post-contractuelle est limitée dans le l’espace et temps. Que cette clause est strictement limitée dans l’espace : elle prévoit une interdiction d’exercer une activité concurrente dans un rayon de 30 kms du magasin exploité dans le cas d’une zone rurale et dans un rayon de 10 kms dans une zone urbaine. Qu’il rentre dans les pouvoirs de la juridiction saisie, plutôt que de prononcer la nullité de la clause de non concurrence d’en restreindre l’application par une réduction de ses effets dans le temps et l’espace ou dans ses autres modalités (CA Versailles 12 ème chambre 26 novembre 2005, CA Paris 5ème chambre 28 mai 2008). Que, c’est dans ces conditions que la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE avait limité au seul point de vente et pour une durée d’un an, la clause de non concurrence, ce qu’a reconnu dans un courrier la
COPIE CONFORME société CAPALIM. Qu’en second lieu, il sera rappelé que la Cour de Cassation comme la Cour d’Appel de Lyon ont déjà eu l’occasion de juger que la clause de non-concurrence post-contractuelle des contrats SPAR ne souffrait d’aucune disproportion (Cour de Cassation 24 novembre 2009 Sté FLJ contre Casino France, CA Lyon du 30 octobre 2014 et du 8 novembre 2008 (pièces […] 17 et 18).
Que la nécessité d’une clause de non-concurrence post-contractuelle a été consacrée par les tribunaux pour protéger le savoir-faire de la société ZSTRIBUTION CASINO France.
Que le savoir-faire est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié, qu’il comprend un savoir- sélectionner les produits, constitué par l’offre à la vente par le franchiseur de produits sélectionnés, conditionnés spécialement et bénéficiant d’une notoriété incontestable et un savoir-vendre, résultant de la délivrance de conseils adaptés pour leur vente … (CA LYON 8 juin 2017).
Que ladite clause de non-concurrence est indispensable à la protection du savoir-faire de la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE et ce nonobstant, la circonstance de l’absence de contrat pendant les quatre premières années commerciales.
Que ce contrat est un contrat consensuel qui ne nécessite pas nécessairement un écrit comme le rappelle la jurisprudence, que ce savoir-faire est déduit notamment du paiement des factures de redevances par le franchisé et de l’exploitation de l’enseigne qui lui a été concédée.
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Que cette notion de savoir-faire est rappelée dans le préambule du contrat finalement signé par les parties.
Qu’il est évident que l’expérience acquise au cours d’une relation acquise au cours d’une relation de franchise profitera toujours au franchisé qui quitte le réseau et que cet avantage concurrentiel est compensé au bénéfice du franchiseur par le bénéfice d’une clause de non-concurrence post contractuelle limitée dans le temps. Qu’au demeurant, la société CAPALIM apparaît d’autant moins fondée à s’en prévaloir que son gérant de fait est l’ancien directeur commercial de l’enseigne corse et connaît mieux que personne la réalité et la consistance dudit savoir-faire.
Sur l’absence de tout déséquilibre entre les droits et obligations des parties causé par la clause de non concurrence post contractuelle :
Que l’article L.442-6 I 2° dispose :
1° Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait …
2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Qu’un jugement du tribunal de commerce d’EVRY du 6 févier 2013 est venu rappeler qu’une clause ne pourra être déclarée abusive et interdite au seul motif qu’elle est favorable ou très favorable à l’une des parties. Que le déséquilibre doit être significatif, qu’une telle clause est sanctionnée si elle crée un avantage supplémentaire anormal, s’il s’agit d’un abus. Que dans le cas présent, le société CAPALIM ne justifie à aucun moment que ladite clause créerait un quelconque déséquilibre significatif. Qu’un arrêt du 30 mai 2018 de la Cour de Cassation confirmant un arrêt de la Cour d’Appel de Paris a rejeté tout grief de déséquilibre significatif à l’égard d’une clause de non-concurrence post contractuelle d’un contrat de franchise SPAR (Cass. 30 mai 2018). Cette clause qui a une durée déterminée et qui a pour objet de protéger le savoir-faire de l’ancien franchiseur et d’éviter qu’il ne soit divulgué dans un autre réseau, est une restriction justifiée par l’objet de la franchise, l’arrêt relève que la clause de non-concurrence post contractuelle n’est pas disproportionnée au regard des obligations à la charge du franchiseur …
Sur les conséquences de la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle par la société CAPALIM :
Que la violation de la clause contractuelle de non concurrence post-contractuelle est démontrée dès lors que la société CAPALIM exerce toujours et ce, depuis le terme de son contrat de franchise, dans le même local, une activité strictement identique à celle précédemment exploitée sous enseigne SPAR et sous une enseigne concurrente, à savoir « UTILE » appartenant au groupe SYSTEM U. Que le montant de l’indemnité contractuellement prévue a pour objet l’indemnisation du préjudice subi par la société ZSTRIBUTION CASINO France du fait de la divulgation de son savoir-faire à une enseigne concurrente, sanction qu’elle ne pouvait ignorer.
Sur la créance que reste détenir la société ZSTRIBUTION CASINO France :
Sur le remboursement de la facture de maîtrise d’œuvre de la société SCOGEBA payée en lieu et place de la société CAPALIM :
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Que nonobstant la dénonciation du contrat SPAR par courrier du 10 décembre 2015, la société CAPALIM a sollicité le renouvellement de son partenariat avec société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE qui a démarré le process nécessaire du réaménagement d’un magasin à compter du début de l’année 2016.
Que le maître d’œuvre est intervenu mais que la société CAPALIM a changé à plusieurs reprises le projet de réaménagement (pièce[…] 29).
Que la société SCOGEBA s’est chargée de chiffrer le projet et la société CAPALIM a quitté le réseau SPAR pour rejoindre une enseigne concurrente (pièce […] 32).
Que la société CAPALIM n’a pas cru bon devoir payer la facture et reste donc redevable de la somme de 2 550 € TTC que la société CASINO ZSTRIBUTION FRANCE a réglé.
Sur la dissimulation du chiffre d’affaires et le remboursement du retard des redevances impayés par la société CAPALIM :
Que la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE a pu constater que la société CAPALIM n’avait pas déclaré les chiffres d’affaires qu’elle réalisait et sur lesquelles les redevances dues au titre du contrat de franchise trouvaient à s’appliquer.
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Que dans le contrat de franchise, la redevance due annuellement à la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE est due sur le chiffre d’affaires TTC (article 9) alors que les bilans font état de chiffres d’affaires HT. Qu’une étude des chiffres d’affaires déclarées par la société CAPALIM a mis en évidence des montants de chiffres d’affaires TTC inférieurs aux chiffres d’affaires HT figurant dans les bilans de la société CAPALIM. Que la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE a donc recalculé le montant de la redevance qui lui aurait été due en repartant d’un chiffre d’affaires HT mentionné dans les bilans de la société CAPALIM et y a appliqué un coefficient de TVA moyen pondéré (pièces […] 16 et 37). Que la société CAPALIM est ainsi redevable de la somme de 20 362 € au titre de l’arriéré des redevances qui auraient dû lui être versées.
Dans ses dernières écritures, la société CAPALIM, oppose :
Sur la clause de non-concurrence :
A titre principal, la clause de non-concurrence est réputée non écrite : que l’article L.341-2 du code de commerce énonce : I.-Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. II.-Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I.
2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I.
3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I.
4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1.
Que la clause de non-concurrence post contractuelle est réputée non écrite sauf à ce que le franchiseur ne démontre que les quatre conditions cumulatives précitées sont remplies, que ce n’est pas le cas.
Que les conditions mentionnées au 2° et 3° ne sont pas remplies.
Que selon un Avis du Conseil de la Concurrence du 7 décembre 2010, la protection du savoir-faire peut parfaitement être obtenue par une clause de confidentialité et pas nécessairement par une clause de non- concurrence qui n’est pas indispensable. Qu’en changeant d’enseigne, un affilié abandonne de facto la majeure partie du savoir-faire tant spécifique que général transmis par le groupe auquel il était affilié jusqu’alors transmis afin d’adopter celui transmis par le groupe auquel il est affilié.
Que la protection du savoir-faire est limitée : eu égard à la généralité du commerce alimentaire de proximité concerné et à la nature du savoir-faire transféré nécessairement lié à celle du commerce exploité et donc de faible technicité et originalité. Qu’en l’espèce, la société CAPALIM n’a jamais été rendue destinataire de la bible du réseau SPAR, document présentant son savoir-faire.
Que par acte sous-seing privé du 20 juillet 2005, la société ZSTIBUTION CASINO FRANCE a vendu à la SARL CAPALIM pour un prix de 300 000 € le fonds de commerce d’alimentation générale exploité dans les locaux SAN MARTINO Z AA sous l’enseigne SPAR en Haute-Corse.
COPIE CONFORME Qu’en 2005, la SARL CAPALIM était immatriculée au RCS et Monsieur X, salarié de la société. Qu’à aucun moment, ce contrat de cession ne stipule qu’un contrat de franchise était attaché à ce fonds de commerce, que pendant quatre années, la SARL CAPALIM a exploité ce fonds sans contrat de franchise en réglant cependant régulièrement ses redevances de franchise et corrélativement sans aucun savoir-faire spécifique substantiel et secret.
Que la gérante de la société CAPALIM n’a jamais reçu de formation particulière quant au savoir-faire de la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE ;
Que la clause de non-concurrence ne remplit pas la condition mentionnée au 3° de l’article L.341-2.
Que si cette disposition a été codifiée postérieurement à la date de signature du contrat, il est utile de rappeler les observations du Gouvernement : le législateur a souhaité que ces dispositions s’appliquent aux contrats en cours mais a néanmoins prévu un délai d’un an à compter de la promulgation pour laisser aux intéressés pour renégocier les contrats qui les unissent conformément aux exigences de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.
Que la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE disposait donc d’un délai pour mettre en conformité la clause de non-concurrence, ce qu’elle n’a pas fait. La nullité de la clause de non-concurrence devra être prononcée.
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A titre subsidiaire, la clause est disproportionnée aux intérêts légitimes du distributeur : Que la clause de non-concurrence ne répond manifestement pas aux exigences de proportionnalité liés aux intérêts légitimes du franchiseur :
- la clause doit être limitée dans le temps et l’espace,
- elle doit être limitée quant à la nature de l’activité interdite,
- elle doit être proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit. La clause est bien limitée dans le temps et l’espace et la nature de l’activité interdite. Que la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE ne démontre pas avoir transmis un savoir-faire original à la SARL CAPALIM qui a exploité pendant quatre années l’enseigne SPAR sans aucun contrat de franchise démontre que ce savoir-faire n’est ni substantiel et spécifique. Que la clause de non-concurrence n’est légitime que si elle n’empêche pas le débiteur d’exercer normalement une activité professionnelle dans son domaine de compétence, conforme à sa formation et à son expérience professionnelle. Que la clause querellée constitue ni plus ni moins une interdiction pure et simple d’exercer une activité professionnelle dans le domaine de compétence des associés de la SARL CAPALIM ; Qu’il convient de rappeler qu’en 10 années d’exploitation de l’enseigne SPAR par la SARL CAPALIM, l’unique investissement de la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE a été constitué d’un montant de 50 000 €, montant largement amorti. La clause de non-concurrence crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties : qu’en interdisant de la SARL CAPALIM d’exercer une activité professionnelle durant une année entière sous n’importe quelle forme, dans le domaine d’activité lié au contrat de franchise, il est créé un déséquilibre significatif. A titre infiniment subsidiaire : Que le selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive … ;
Sur la facture SCOGEBA :
Que la société CAPALIM conteste fortement être débitrice de la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE pour la somme de 2 550 € TTC. Que la facture querellée correspond à une prestation qui n’a, en définitive, pas été réalisée parce que le contrat de franchise avait été dénoncé et qu’il n’a pas été donné suite à cette proposition (remplacement des portes des placards frigorifiques. Que l’e-mail du 5 février 2016 ne peut revêtir le caractère probant et de la qualité débitrice du défendeur d’une volonté de réaménager le magasin. Qu’en revanche, la SARL CAPALIM est bien créancière de la somme de 3 222, 15 €, ce que ne conteste pas le demandeur.
Sur la dissimulation du chiffre d’affaires :
Que l’article 9 du contrat de franchise a toujours été correctement appliqué, qu’il prévoit que les cotisations sont facturées mensuellement et par douzième. Elles ont pour assiette le CA TTC annuel réalisé sur l’exercice précédent. Que la société CAPALIM fournissait chaque année ses bilans puisqu’il s’agit d’un préalable essentiel à l’obligation des primes de fidélité, ce qui permettait au franchiseur de connaître le CA annuel et de procéder à une régularisation.
COPIE CONFORME Que la société CAPALIM en envoyant chaque année son bilan comptable a rempli ses obligations comptables et sans tentative de dissimulation. Qu’enfin, les factures des redevances produites par la société CAPALIM contiennent de surcroît des régularisations effectuées par la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE, et l’on peut en déduire qu’elle disposait des éléments pour le faire.
II – ZSCUSSION
Sur la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle par la société CAPALIM :
Attendu que la société CAPALIM constituée de Monsieur X, de son épouse Y X et de ses deux enfants a fait l’acquisition le 20 juillet 2005 auprès de la société de ZSTRIBUTION CASINO FRANCE d’un fonds de commerce exploité sous l’enseigne SPAR à San Martino di Lota en Haute-Corse.
Attendu que les sociétés ZSTRIBUTION CASINO FRANCE et CAPALIM ont conclu un contrat de franchise le 26 juin 2009 pour une durée de 7 ans dont le terme était fixé au 24 juin 2016 (pièce […] 4 du demandeur).
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Attendu que la société CAPALIM a dénoncé le contrat de franchise par un courrier du 10 décembre 2015 respectant le préavis de 6 mois (pièces […] 6 du demandeur et […] 4 du défendeur).
Attendu que par courrier du 31 mai 2016, la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE a pris acte de la dénonciation et précisait qu’elle serait vigilante sur la bonne application de l’article 14 à savoir la clause de non concurrence contractuelle (pièce […] 8 du demandeur).
Attendu que la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE découvrait que la société CAPALIM exploitait un magasin « Utile » du groupe U depuis le mois de juillet 2016 constaté par constat d’huissier (pièce […] 9 du demandeur, PV de constat du 26 juillet 2016 dressé par Maître César).
Attendu que l’article 14 du contrat de franchise stipule : « Pendant toute la durée du présent contrat, le franchisé s’interdit de créer, participer … à toute entreprise ou société concurrente du franchiseur et du réseau SPAR … Le franchisé s’interdit d’exploiter ou de participer d’une quelconque manière directement ou par personnes interposées à l’exploitation, la gestion, l’administration, le contrôle d’un fond de commerce ou d’une entreprise ayant une activité identique ou similaire à l’unité en franchise … à une chaîne concurrente du franchiseur … et plus généralement de se lier à tout groupement, organisme ou entreprise concurrente du franchiseur. Cette interdiction sera valable 1 an à compter de la date de cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit et ce, dans un rayon de 30 kms du magasin exploité dans le cas d’une zone dite rurale et dans un rayon de 10 km dans une zone urbaine. La violation de cette clause entraînera le versement par le franchisé d’une somme de 160 000 € … » (pièce […] 4 contrat de franchise SPAR).
Sur la non-conformité de la clause de non-concurrence au droit français :
Attendu que la société CAPALIM soutient que la clause de non-concurrence est réputée non écrite dans la mesure où elle ne respecterait pas les 4 conditions cumulatives posées par l’article L.341-2 du code commerce dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 31 (V) de la loi du 6 août 2015.
Attendu que l’article L.341-2 nouveau du code commerce opposé par le défendeur a été publié au Journal Officiel de la République Française du 7 août 2015, que l’article 31 (I) précité de cette loi précise que cet article s’applique à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, soit le 8 août 2016. Attendu également que selon l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a pas d’effet rétroactif, que cette règle est constamment rappelée par les plus hautes juridictions.
Attendu, ensuite, que la loi du 6 août 2015 n’a pas prévu de dispositions particulières pour les contrats en cours.
Attendu, enfin, que le contrat de franchise signé entre les sociétés ZSTRIBUTION CASINIO FRANCE et CAPALIM est venu à terme le 24 juin 2016, soit plusieurs semaines avant l’entrée en vigueur du nouvel article L.341-2 du code de commerce.
Attendu, par voie de conséquence, que le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le caractère disproportionné de la clause de non-conurrence :
COPIE CONFORME Attendu que la société CAPALIM dit que la clause de non-concurrence est disproportionnée parce que l’interdiction qu’elle édicte est étendue à une distance de 30 km en zone rurale et 10 km en zone urbaine à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat.
Attendu que le tribunal constate sur la base des éléments produits par les parties :
- que l’article 14 du contrat de franchise querellé imposé par le groupe CASINO à ses franchisés SPAR a été régulièrement validé par les juridictions saisies de litiges semblables,
- que cette clause de non-concurrence est limitée dans le temps (1 an à compter de la cessation du contrat) et dans l’espace (30 km en zone rurale et 10 km en zone urbaine),
- que cette limitation de l’espace a même était réduite par le franchiseur et ramenée de manière non ambiguë dans un courrier du 31 mai 2016 au seul point de vente exploité par la société CAPALIM (pièce […] 2 du demandeur).
Attendu que le Tribunal jugera que la clause de non-concurrence limitée dans le temps (1 an) et au seul lieu d’ancien exercice de l’activité du franchisé est valable, proportionnée et est indispensable pour éviter tout risque de confusion avec une enseigne concurrente et de la nécessité de protéger le savoir-faire du franchiseur, le Tribunal rejettera ainsi le moyen ;
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Sur la protection du savoir-faire du franchiseur :
Attendu que la société CAPALIM affirme que la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE ne peut se prévaloir d’un savoir-faire spécifique, substantiel et secret dans la mesure où pendant 4 années, elle a travaillé sous l’enseigne SPAR sans aucun contrat (pièce […] 7 du défendeur).
Attendu que la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE dit que la prétendue absence de savoir- faire ne peut résulter d’une absence de contrat signé par les parties, que l’existence d’un contrat est déduit par le paiement des factures de redevances par le franchisé et de l’exploitation de l’enseigne pendant près de 11 ans avec l’accompagnement du franchiseur.
Attendu que le Tribunal relève qu’un contrat de franchise a bien été signé le 25 juin 2009 pour une durée de 7 ans, que ce contrat contient un article 3 qui définit précisément la prestation de savoir-faire de l’enseigne qui a été fournie dès l’origine même en l’absence de contrat et jusqu’au terme du contrat signé : Le franchiseur s’engage à communiquer son savoir-faire au franchisé pour lui permettre d’implanter un magasin correspondant aux normes de franchise SPAR et à apporter son assistance basée sur l’expérience acquise.
Dans ce cadre, le franchiseur a pour mission essentielle d’animer le réseau de franchise pour que soient assurées l’unité et l’homogénéité des qualités de celui-ci, permettant une meilleure pénétration du marché face à la concurrence.
Attendu que l’article 3 décrit le contenu de ce savoir-faire dans le domaine de la formation et de l’information du franchisé, pose des mesures pour l’implantation du magasin, son assortiment, la tarification de détail et le plan de vente annuel et les opérations individualisées, que cet article est complété par des engagements en matière de suivi commercial, d’information générale et de formation du personnel (pièce […] 4 du demandeur, article 3).
Attendu que le Tribunal observe que la société CAPALIM a travaillé 11 années avec la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE, dont 4 années sans contrat mais que tout long de la durée de cette relation, il n’a jamais été reproché au franchiseur, le moindre manquement en matière de transmission du savoir-faire, ni un manquement dans l’accompagnement utile.
Attendu que la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE dispose d’un savoir-faire éprouvé comme ses concurrents dans le domaine de la distribution, d’une expérience certaine qu’elle met à la disposition de ses franchisés qu’il est nécessaire de protéger afin d’éviter qu’il ne soit divulgué dans un autre réseau et utilisé par un franchisé qui la quitterait.
Attendu, également, qu’une telle clause est valable dès lors qu’elle contribue à la protection des avantages concurrentiels offerts par le réseau et qu’elle permet notamment de préserver l’image de marque du réseau et/ou l’utilisation de la propriété industrielle lui appartenant.
Attendu que le moyen sera rejeté ;
Sur le caractère disproportionné de la sanction :
COPIE CONFORME Attendu que la société CAPALIM allègue que la sanction prévue par l’article 14 du contrat de franchise est lourde au motif qu’il n’y a pas eu de transmission d’un savoir-faire, qu’elle est disproportionnée eu égard aux intérêts légitimes du franchiseur et du faible investissement réalisé par la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE dans le magasin exploité par la société CAPALIM et elle rappelle que le juge peut néanmoins la réduire si elle est manifestement excessive.
Attendu, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, que la clause de non-concurrence insérée à l’article 14 du contrat de franchise est valable comme l’ont jugé très régulièrement les tribunaux et équilibrée par sa limitation dans le temps et l’espace.
Attendu que l’article 1134 ancien du code civil applicable en l’espèce énonce « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise » ;
Attendu que l’article 14 est rédigé en ces termes : « La violation de cette clause, outre les conséquences qu’elle pourrait avoir sur le contrat en cours d’exécution, entraînera le versement par le franchisé d’une somme de 160 000 €. »
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Attendu que la société CAPALIM a signé le 25 juin 2009 en toute connaissance le contrat de franchise la liant avec la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE dont les termes sont clairs, que l’article 14 prévoit qu’en cas de manquement à l’interdiction d’exploiter un fonds de commerce ou une entreprise ayant une activité identique et similaire pendant la durée d’un an à compter de la cessation du contrat, le franchisé devra verser une somme de 160 000 € au franchiseur (pièce […] 4 du demandeur).
Attendu que le contrat de franchise a pris fin le 25 juin 2016 et que le 26 juillet suivant par voie d’huissier, il a été constaté que dans le même local, une activité strictement identique à la précédente était exercée et que l’enseigne SPAR avait été remplacée par l’enseigne « UTILE » du groupe SYSTEME UHU (pièce […] 9 du demandeur).
Attendu qu’il ne peut être contesté que la société CAPALIM a violé les dispositions de la clause de non- concurrence du contrat précité, ce qui n’a pas été démenti lors de l’audience des plaidoiries par le franchisé et surtout qu’elle a laissé penser dans les mois qui précédaient le terme du contrat qu’un renouvellement était possible (pièce […] 35 du demandeur).
Attendu que, par voie de conséquence, la société CAPALIM sera condamnée à payer la somme de 160 000 € à la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE et qu’il n’y a pas lieu de la réduire.
Sur la créance de la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE sur la société CAPALIM :
Sur la facture de maîtrise d’œuvre de la société SCOGEBA :
Attendu que la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE réclame à la société CAPALIM le remboursement d’une facture de maîtrise d’œuvre d’un montant de 2 550 € TTC pour le réaménagement du magasin, ce que conteste formellement le franchisé.
Attendu qu’à la lecture des pièces versées aux débats par le demandeur, il apparaît que des pourparlers ont bien été engagés entre le franchiseur et le franchisé d’une part, pour le réaménagement du magasin SPAR de Monsieur X, des devis ont été adressés (pièces 23 à 26 et 36 du demandeur) et d’autre part, pour le renouvellement du contrat de franchise (pièce […] 35 du demandeur).
Attendu cependant que la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE n’apporte pas la preuve que la société CAPALIM a donné son accord sur ces devis ni qu’une facture de la SCOGEBA lui ait été adressée pour règlement avant le 15 septembre 2016 (pièce […] 15 du demandeur).
Attendu, dans ces circonstances, que le Tribunal rejettera la demande de la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE.
Sur la créance de la société CAPALIM sur la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE :
Attendu que la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE a reconnu être débitrice de la somme de 3 222, 17 € TTC selon situation d’encours à la date du 6 octobre 2016.
Attendu que le Tribunal condamnera la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la société CAPALIM la somme de 3 222,17 €.
COPIE CONFORME Sur la dissimulation du chiffre d’affaires par la société CAPALIM :
Attendu que la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE soutient encore que la société CAPALIM n’a pas déclaré les chiffres d’affaires réels qu’elle aurait réalisés au cours des exercices 2009 et 2016 sur lesquels les redevances dues au titre du contrat de franchise SPAR étaient calculés, qu’elle aurait établi ses déclarations sur les chiffres d’affaires HT alors que l’article 9 du contrat de franchise précise que la redevance annuelle est calculée en pourcentage du chiffre d’affaires mensuel TTC de toutes les marchandises et de tous les services vendus en magasin.
Attendu que la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE réclame, à ce titre, le paiement de la somme de 20 362 € (pièce […] 16 du demandeur).
Attendu que la société CAPALIM répond que cette demande est fantaisiste dans la mesure où elle a envoyé chaque année ses bilans comptables à la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE, préalable indispensable à l’obtention des primes de fidélité.
Attendu que le Tribunal relève à la lecture du contrat de franchise que :
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- l’article 9 précise que les cotisations sont facturées mensuellement et par douzième (1/12ème ). Elles ont pour assiette le CA TTC annuel réalisé sur l’exercice précédent,
- l’article 4 indique que le franchisé communiquera au franchiseur le chiffre d’affaires TTC mensuel réalisé dans son magasin, au plus tard le dixième jour du mois suivant et dans les trois mois suivant la fin de chacun de ses exercices … ses états annuels comprenant au moins un bilan, un compte de résultats et des annexes détaillés et complets, (pièces […] 4 du demandeur et 2 du défendeur).
Attendu que le Tribunal constate à la lecture des pièces produites et des plaidoiries des parties :
- que tout d’abord, la société CAPALIM a respecté ses obligations de communication de documents comptables puisque, pendant toute la durée du contrat (7 ans), la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE n’a formulé aucune demande de cette nature. Il en est déduit que les documents demandés ont bien été transmis ;
- qu’ensuite, le tableau Excel produit par la société ZSTRIBUTION CASINO FFRANCE établi sur papier blanc non daté n’est pas probant (pièce […] 16 du demandeur),
- qu’enfin, les factures de redevances produites par la société CAPALIM contenaient des régularisations, ce qui accrédite le caractère fragile de la demande (pièces […] 5 et 10 du défendeur).
Attendu, dans ces conditions, que, faute de plus amples démonstrations, le Tribunal rejettera la demande de la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE comme mal fondée.
Attendu, par conséquent, qu’il n’y aura pas lieu de compenser les créances que les sociétés ZSTRIBUTION CASINO FRANCE et CAPALIM disent détenir l’une envers l’autre.
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il conviendra d’écarter tous autres fins, moyens et conclusions contraires des parties.
Attendu que le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu que la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE a engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société CAPALIM sera condamnée à̀ lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le Tribunal condamnera la société CAPALIM qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRAZCTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
JUGE que l’article L. 341-2 du code de commerce issu de la loi du 6 août 2015 n’est pas applicable au présent litige.
JUGE que la clause de non-concurrence post-contractuelle du contrat SPAR est limitée dans le temps, dans l’espace et aux intérêts légitimes de la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE.
COPIE CONFORME JUGE que la clause de non-concurrence post-contractuelle du contrat SPAR ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
JUGE que la société CAPALIM a violé la clause de non-concurrence post-contractuelle stipulée à l’article 14 du contrat de franchise SPAR du 25 juin 2009.
CONDAMNE la société CAPALIM à verser à la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 160.000 € en application de la clause pénale figurant à l’alinéa 4 de l’article 14 du contrat de franchise SPAR du 25 juin 2009 régularisé entre les parties.
Sur les créances de la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE :
DEBOUTE la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande de condamnation de la société CAPALIM à lui payer la somme de 2 550 € TTC au titre de la facture de maîtrise d’œuvre de la société SCOGEBA et la somme 20 362 € TTC pour les prétendues dissimulations des chiffres d’affaires.
Sur la créance de la société CAPALIM :
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CONDAMNE la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE à payer la somme de 3 222,17 € à la société CAPALIM qu’elle a reconnu lui devoir.
JUGE, par conséquent, qu’il n’y a pas lieu de compenser les créances respectives de la société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE et de la société CAPALIM.
REJETTE tous autres fins, moyens et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE la société CAPALIM au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société CAPALIM aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE la société CAPALIM à payer à Ia société ZSTRIBUTION CASINO FRANCE, en cas d’exécution forcée de la décision, au paiement d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 13 pages
Minute de la décision signée par Monique ROUX, un juge en ayant délibéré, et France BOMMELAER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
COPIE CONFORME
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