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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 août 2025, n° 25/55281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55281 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE
ACCELEREE AU FOND
No RG 25/55281 rendue le 18 août 2025
N° Portalis
352J-W-B7J-DAO6G
par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de N° : 1
Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assignation du : 06 Août 2025
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur
représenté par Maître Elie TOUITOU, avocat au barreau de PARIS #C0581
DEFENDERESSE
Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED
Merrion Road
Dublin 4 D04 X2K5 – IRLANDE
représenté par Maître Bertrand LIARD, cabinet White and Case LLP, avocat au barreau de PARIS – #J002
DÉBATS
A l’audience du 07 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Anne BOUTRON, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
2 Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
se présente comme le président_de Monsieur
l’association institution à caractère éducatif et social.
La société de droit irlandais Meta Platforms Ireland Limited
(ci-après « la société Meta ») fournit les services Instagram aux utilisateurs en France, notamment via le site www.instagram.com; elle est responsable du traitement des données à caractère personnel de ses utilisateurs.
Faisant valoir des faits de cyberharcèlement à son encontre commis depuis août 2024 à partir des comptes Instagram
@ et @ pour lesquels il indique vouloir engager des poursuites pénales, M. a fait assigner en procédure accélérée au fond la société Meta par acte du 6 août 2025 aux fins d’obtenir la communication des données d’identification des titulaires de ces comptes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement
à l’audience du 7 août 2025, M. demande de :
FAIRE INJONCTION à la société Meta Platforms Ireland Limited de communiquer à Maître Elie Touitou, conseil de Monsieur requérant, dans un délai de sept jours suivant la signification de la décision à intervenir les données suivantes en sa possession et relatives au compte Instagram accessible via l’url@
Les nom(s), prénom(s), adresse électronique et numéro de téléphone déclarés lors de la création du/des compte(s) Instagram précité(s) et/ou modifié ultérieurement;
- Les adresses postales et électroniques, téléphone, compte Facebook ou tout autre compte sur une plateforme de réseaux sociaux déclarés lors de la souscription et/ou modifiés ultérieurement;
- Les adresses électroniques et téléphone déclarés lors de la souscription et/ou modifiés ultérieurement;
- Les modes de paiement, y compris les détails complets relatifs à ces modes de paiement, tels que les informations sur les cartes bancaires permettant d’identifier le titulaire du compte, l’adresse de facturation, les numéros de compte PayPal et les adresses e-mail ou tout autre moyen utilisé pour effectuer les paiements en lien avec le ou les comptes de messagerie électronique utilisés pour la souscription des services susmentionnés ;
- Le (ou les) adresse(s) de messagerie électronique(s) et le (ou les) numéro(s) de téléphone utilisé(s) pour récupérer le(s) compte(s) Instagram susvisé(s);
- L’adresse IP utilisée pour la création de(s) compte(s) Instagram susvisé(s), ainsi que la date et l’heure de la connexion associées ;
Les journaux et données de connexion (adresse IP horodatée) associés à l’utilisation dudit compte conservés par la société concernée ;
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Page 2
CONDAMNER la société META PLATFORMS IRELAND
LIMITED aux dépens d’instance
fait valoir que les propos Au soutien de ses prétentions, M. malveillants publiés de manière répétée sur les comptes Instagram portés à la
@ et @i connaissance de la communauté educative de qui s’en est émue, ont eu pour conséquence de dégrader sa santé. Il soutient que ces faits caractérisent le délit de harcèlement moral en ligne réprimé de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Il fait valoir que la communication des données d’identification du titulaire du compte Instagram lui permettrait de poursuivre les auteurs de ces faits pour obtenir réparation. Il soutient que sa demande est justifiée par le dommage qu’il subit de ces faits et que la mesure sollicitée est légalement admissible et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du titulaire du compte.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 août 2025, la société Meta demande de :
JUGER que la société Meta Platforms Ireland Limited s’en rapporte au Président du Tribunal judiciaire de Paris quant à la recevabilité et l’opportunité de la demande de communication des informations relatives au compte Instagram lasuite, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
(i) cette communication est limitée aux informations d’identification de base et/ou adresses IP du titulaire du compte Instagram étant précisé que les informations d’identification de base peuvent comprendre les informations suivantes: pseudonyme utilisé (< vanity >>); nom ou adresse(s) email ou numéro(s) de téléphone du compte au moment de la production des données ; date, heure et adresse IP au moment de la création du compte, garantie quant à leur exhaustivité ou à leur complétude, dans la mesure où ces données existent et lui sont raisonnablement accessibles;
(ii) il ne soit pas ordonné à la société Meta Platforms Ireland Limited de communiquer d’autres données que ces informations d’identification de base et/ou adresses IP mentionnées au point (i) ci-dessus, pour autant que ces données existent et lui sont raisonnablement accessibles; (iii) Meta Platforms Ireland Limited ne sera soumise à aucune sanction financière
DEBOUTER Monsieur de toute demande ne respectant pas les conditions cumulatives susmentionnées;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur de sa demande visant à ce que la société Meta Platforms Ireland Limited soit condamnée au paiement des entiers dépens.
CONDAMNER Monsieur aux entiers dépens;
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
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Au soutien de ses prétentions, la société Meta s’en rapporte à justice sur le point de savoir si les conditions requises pour obtenir la communication des données d’identification sont réunies. Elle fait valoir par ailleurs qu’elle ne peut se voir ordonnée la communication que d’informations qu’elle a collectées, qui sont en sa possession et raisonnablement accessibles. Elle fait valoir que les informations demandées par M. excèdent le champ des données en sa possession, en ce que lors de l’inscription à Instagram, un utilisateur ne doit pas donner d’informations relatives aux modes de paiement et cartes bancaires ni d’adresse postale. Enfin, elle estime la demande de condamnation aux dépens infondée ou injustifiée.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 6-3 alinéa 1er de la de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN): «Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. >>
Une mesure ne peut être ordonnée à ce titre que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même Convention.
Sur le dommage allégué
Aux termes de l’article 222-33-2-2 du code pénal: « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail. L’infraction est également constituée : a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ; b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende : 4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ; […] »
En l’occurrence, il résulte des pièces produites en procédure que
le 31 août 2024, M. a déposé une main courante pour dénoncer la publication de messages malveillants sur le compte
Page 4
Instagram reproduits dans la main courante et apparaissant sur des captures d’écran remises à commissaire de justice et regroupées dans le procès-verbal de constat du 4 septembre 2024 (pièces n°5 et 8). Une dizaine de messages sont ainsi rapportés, desquels il ressort que l’auteur de ce compte déclare « avoir créé ce compte afin de montrer le vrai visage de ce qu’il se passe en coulisse, du vol et de l’escroquerie qui se cache », insinuant que ces faits seraient commis par M. en ce qu’il écrit que le budget de l’institution va dans la poche de M. et de sa famille et qu’une commission de 49% est prélevée sur les dons faits à l’institution par la « personne qui fait faire le don ».
que les messagesIl résulte des attestations produites par M. de ce compte ont été vus par plusieurs personnes rattachées à l’institution (enseignants, élèves, parents d’élèves, donateur) (pièces n°9 à 13), causant questionnements et inquiétudes.
Le compte rendu médical du 3 septembre 2024 produit par M. fait état de symptômes d’anxiété et d’asthénie importantes en la personne de M. qui se voit prescrire un traitement temporaire et un arrêt de travail (pièces n°7 et 8).
Il est constant que ce compte a été fermé, comme annoncé dans lesdits messages à deux reprises, le conseil de M. expliquant par ailleurs à l’audience, sans être contredit, que ces messages publiés comme des « stories » ne paraissent que de manière éphémère sur le compte.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal du 10 janvier 2025 produit par M. (pièce °14) que le message suivant a été publié sur le : "Rejoignez nous Pour compte Instagram C’est la guerre psychologique qui Gagnera combattre MR
On lâchera rien !!!".
Il est ainsi établi que M. a fait l’objet de manière répétée de propos malveillants en ligne, ce qui lui cause un dommage qu’il convient de faire cesser ou de prévenir.
Sur le caractère légalement admissible et proportionné de la mesure sollicitée
L’article L34-1 II du code des postes et des communications électroniques prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver:
"1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ; 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les
Page 5
données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.".
Aux termes de l’article R.10-13 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue du décret n°2021-1361 du 20 octobre 2021 :
«I.-Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont:
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant;
4° Le ou les numéros de téléphone.
II.- Les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° L’identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.
III.-Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :
1° Le type de paiement utilisé ;
2° La référence du paiement;
3° Le montant;
4° La date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.
IV.-Les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° L’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;
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2° Le numéro d’identifiant de l’utilisateur;
3° Le numéro d’identification du terminal;
4° Le numéro de téléphone à l’origine de la communication […].
->
En application de ces dispositions et de l’article 6 V A de la LCEN, les hébergeurs sont tenus de conserver, pour les besoins de toutes les procédures pénales, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte et les informations relatives au paiement, les premières pendant cinq ans et les autres pendant un an à compter de la fin de validité du contrat ou de la clôture du compte. Le contenu de ces informations est précisé par les I, II et III de l’article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques.
En outre, mais uniquement pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les hébergeurs sont tenus de conserver, pendant un an, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés. Le contenu de ces données est précisé par le IV de l’article R. 10-13 du code des postes et communications électroniques.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la société défenderesse a le statut d’hébergeur, tel que défini à l’article 6. I. 2 de la LCEN qui renvoie au paragraphe g (iii) de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022( toute personne qui fournit un service d’hébergement", consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande).
Elle est donc astreinte à ce titre à l’obligation de conservation des données d’identification dans les conditions rappelées ci-dessus.
Dans la mesure où les faits visés par M. sont susceptibles de constituer le délit de harcèlement moral en ligne qui est réprimé par l’article 222-33-2-2 du code pénal d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, ces faits peuvent être considérés comme relevant de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de sorte qu’est proportionnée à l’atteinte alléguée et légalement admissible, la communication des données d’identification sollicitée en demande, dans la limite des données collectées et en possession de la société Meta.
A cet égard, la société Meta fait valoir, sans être contredite, que les données en sa possession se limitent aux informations d’identification de base que sont les nom, adresse email, numéro de téléphone et pseudonyme, ainsi que les adresses IP du titulaire du compte mais ne comprennent pas les informations relatives aux modes de paiement, carte bancaire et adresse postale.
de communicationIl sera donc fait droit à la demande de M. de données d’identification à l’encontre de la société Meta, sous les réserves et exclusions susvisées, dans les termes du dispositif.
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Sur les frais et dépens
La partie défenderessene ne saurait être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile s’agissant de mesures d’instruction sollicitées avant tout procès au
seul bénéfice de M. en vue d’un éventuel procès au fond.
Il y a lieu en conséquence de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE à la société Meta Platforms Ireland Limited de communiquer à Maître Elie Touitou, conseil de Monsieur dans un délai de sept jours suivant la signification de la présente décision les données suivantes en sa possession permettant l’identification du titulaire du compte Instagram accessible à
Les nom et prénoms, numéro de téléphone et adresse électronique déclarés lors de la création du compte Instagram ou modifiés ultérieurement;@
- Le ou les adresses de messagerie électronique et le ou les numéros de téléphone utilisés pour récupérer le compte Instagram @
- L’adresse IP utilisée pour la création du compte Instagram ainsi que la date et l’heure de la@ connexion associées;
- Les journaux et données de connexion (adresse IP horodatée) associés à l’utilisation dudit compte conservés par la société concernée depuis 1 an;
REJETTE la demande de communication des autres données;
DIT n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens;
Fait à Paris le 18 août 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Anne BOUTRON
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