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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des ventes, 4 déc. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXECUTION
RG : n° RG 25/00010 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C2KU
Jugement n°25/37
JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
du JEUDI 04 DÉCEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de GAP, tenue le jeudi 04 décembre 2025 par Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente, déléguée en qualité de Juge de l’exécution, assistée par Marine RIGNAULT, greffière
a été prononcé le présent jugement d’adjudication entre :
ENTRE :
CRÉANCIER POURSUIVANT :
TRÉSOR PUBLIC représenté par le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essone, dont les bureaux sont 128 Allée des Champs Elysées – 91012 EVRY
représenté par la SCP TGA – AVOCATS, avocats associés, agissant par Me François DESSINGES, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
PARTIE SAISIE :
Monsieur [P] [E] [U]
né le 30 septembre 1969 à POINTE A PITRE (97110)
domicilié 99 avenue du 18 juin 1940 – 92500 RUEIL MALMAISON
Non comparant, ni représenté
SUR CE,
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 29 octobre 2024 par le Trésor Public, représenté par le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne et publié le 10 décembre 2024 au Service de publicité foncière de Gap, sous le volume 0504P01 2024S n°20, valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers suivants:
dans un bâtiment anciennement à usage de palais archiépiscopal, le reste étant aménagé en une aire de stationnement pour véhicules légers, situé lieu-dit La Ville, place de l’Archevêché, sur la commune d’Embrun (05200), cadastré AB n°842 pour 14a 63ca, soit:
— le lot n° 26: un local en duplex au 2é étage avec les 52/1000èmes des parties communes et du sol,
— le lot n°47 : une place de stationnement dans la cour extérieure,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente reçu au greffe le 11 février 2025.
Vu le jugement d’orientation prononcé le 04 septembre 2025 ayant ordonné la vente par adjudication des biens saisis à l’audience du 04 décembre 2025.
Lors de ladite audience il a été donné acte au poursuivant de l’accomplissement de l’ensemble des formalités et publicités préalables à la vente, et Me [N] [W] a requis qu’il soit procédé à l’adjudication.
Il a été préalablement donné lecture de la désignation de l’immeuble ci-dessus rappelée.
Les enchères publiques ont été ouvertes sur la mise à prix de 30.000 euros, outre des frais de poursuite taxés à hauteur de 3.714,60 euros tels qu’annoncés par le juge de l’exécution préalablement.
Attendu qu’après l’écoulement d’un délai de 90 secondes décomptées par l’horloge de la salle d’audience, Me Guillaume PIALOUX , avocat au barreau des Hautes Alpes, est resté le dernier enchérisseur à la somme de 178.000 euros, au nom et pour le compte de sa cliente, la société OLYOSIMMO, agissant en qualité de marchand de biens, en vertu d’un pouvoir régulier produit à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L 322-5 et suivants et R 322-59 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
ADJUGE le bien mis en vente selon descriptif figurant au cahier des conditions de vente à la société OLYOSIMMO, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de GAP sous le n° 989 514 021 ayant son siège social, 4 Place Dongois – 05200 EMBRUN, prise en la personne de son président M.[S], [J] [L], agissant en qualité de marchand de biens,
Moyennant le prix de 178.000 euros majoré des frais de poursuite taxés à 3.714,60 euros.
DIT que l’adjudicataire devra consigner le prix de vente majoré des frais taxables auprès du compte séquestre ouvert à l’ordre des avocats du barreau des Hautes-Alpes, dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères.
RAPPELLE que le présent jugement constitue un titre d’expulsion pour l’adjudicataire à l’égard du débiteur saisi et de tous occupants de leur chef, lequel peut être mis à exécution, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la consignation et du paiement des frais taxés.
RAPPELLE que la consignation du prix de vente majoré des frais taxables produira un effet de purge de toute hypothèque ou privilège inscrit sur le bien aliéné du chef du débiteur.
RAPPELLE qu’à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente sera résolue de plein droit.
DIT que le présent jugement devra être notifié par le créancier poursuivant au débiteur saisi, ainsi qu’à l’adjudicataire, et sera ensuite transcrit à la suite du cahier des conditions de vente dont l’expédition vaudra titre de vente.
DIT que la mention du jugement sera faite en marge du commandement de payer valant saisie signifié le 29 octobre 2024 publié au bureau des hypothèques.
Ainsi prononcé par le Juge de l’exécution qui a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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